1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien numérique » Document créé, enregistré, transmis ou stocké sur support numérique ou autre support immatériel par un moyen électronique, magnétique ou optique ou autre moyen similaire.(digital asset)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« document » Document dans lequel sont consignés des renseignements sous toute forme que ce soit.(record)
« fiducial » Relativement à un titulaire de compte, s’entend :
(fiduciary)
b)
de son fondé de pouvoir aux biens nommé sous le régime de la
Loi sur les procurations durables;
c)
de son représentant personnel, s’il est décédé;
d)
d’un fiduciaire, autre qu’un syndic de faillite, nommé pour détenir en fiducie des biens numériques ou autres biens pour lui;
e)
de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement.
« gardien » Personne qui détient, tient à jour, traite, reçoit ou stocke des biens numériques pour un titulaire de compte.(custodian)
« représentant » S’entend :
(representative)
a)
d’une personne nommée représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances;
b)
d’une personne qui devient curateur aux biens sous le régime de la
Loi sur la santé mentale;
c)
d’une personne nommée curateur à la succession d’un absent sous le régime de la
Loi sur la présomption de décès.
« représentant personnel » L’exécuteur ou l’administrateur d’une succession.(personal representative)
« titulaire de compte » Personne qui a conclu une entente de service avec un gardien.(account holder)