1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compagnie de fiducie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie. (trust company)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans lui être mariée. (common-law partner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour.(court)
« curateur public » Le curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
« processus de prise de décision accompagnée » Le processus décrit au paragraphe 27(1).(supported decision-making process)
« question relative aux finances » Question relative aux biens ou aux finances d’une personne.(financial matter)
« question relative aux soins personnels » Question relative au bien-être d’une personne, notamment ses soins de santé, sa diète, ses vêtements, son logement, ses services de soutien, ses études, son travail, ses loisirs et ses activités sociales.(personal care matter)
« soins de santé » Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à quelque autre fin liée au domaine de la santé, y compris une cure.(health care)