1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens ou services médicaux additionnels » Biens ou services médicaux qui, à la fois :
(additional medical goods or services)
a)
sont prescrits par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b)
peuvent s’ajouter à des services chirurgicaux financés;
c)
ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le paiement des services médicaux ni des services de l’établissement.
« biens ou services non médicaux » Biens ou services non médicaux qui, à la fois :
(non-medical goods or services)
a)
ne sont pas prescrits par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b)
peuvent s’ajouter à des services chirurgicaux financés;
c)
ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le paiement des services médicaux ni des services de l’établissement.
« chirurgien buccal et maxillo-facial » Dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985.(oral and maxillofacial surgeon)
« établissement chirurgical » Établissement chirurgical financé ou un établissement chirurgical non financé.(surgical facility)
« établissement chirurgical financé » Établissement chirurgical où sont fournis des services chirurgicaux financés qu’a approuvés le ministre en vertu de l’article 4.(funded surgical facility)
« établissement chirurgical non financé » Établissement chirurgical où sont fournis des services chirurgicaux non financés qu’a approuvés le ministre en vertu de l’article 12.(unfunded surgical facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement chirurgical. (operator)
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux financés et services chirurgicaux non financés.(surgical services)
« services chirurgicaux financés » Services chirurgicaux qui sont des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux, à l’exclusion des services chirurgicaux mineurs prescrits par règlement.(funded surgical services)
« services chirurgicaux non financés » Services chirurgicaux prescrits par règlement qui ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux.(unfunded surgical services)
« services de l’établissement » Services liés à la fourniture d’un service chirurgical financé qui sont fournis dans un établissement chirurgical financé et prévus dans un accord qu’a approuvé le ministre en vertu de l’article 3. (facility services)