1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« amélioration » S’entend, relativement à un bien-fonds, de ce qui suit :
(improvement)
a)
d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée au bien-fonds;
b)
de la construction, de l’érection ou de l’installation sur le bien-fonds, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur le bien-fonds qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c)
de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur le bien-fonds.
« autorité des intervenants experts » L’autorité des intervenants experts désignée en vertu du paragraphe 18(1).(Adjudicator Authority)
« certificateur pour paiement » Personne qui établit le certificat sur la foi duquel les paiements au titre du contrat sont faits. (payment certifier)
« contrat » Contrat entre un propriétaire ou son représentant et un entrepreneur qui porte sur la fourniture de services ou de matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à ce contrat. (contract)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » S’entend de la Couronne du chef de la province et s’entend également d’une société de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne. (Crown)
« entité ad hoc » Personne ou autre entité, dotée de la personnalité morale ou non, qui conclut un accord sur un projet visé à l’article 3.(special purpose entity)
« entrepreneur » Personne, à l’exclusion d’un ouvrier, qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour fournir des services ou matériaux pour une amélioration. (contractor)
« fourniture de services » Le travail fait ou les services rendus, notamment :
(supply of services)
a)
la location d’équipement avec opérateur et le salaire de ce dernier;
b)
si les travaux pour l’amélioration prévue n’ont pas débuté, la fourniture d’un devis, d’un plan, d’un croquis ou d’un devis descriptif par un architecte ou un ingénieur qui en soi donne une plus-value à l’intérêt foncier du propriétaire.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« matériaux » Biens meubles de toutes sortes :
(materials)
a)
qui sont incorporés aux améliorations ou qui sont destinés à l’être, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui la facilitent directement;
b)
qui consistent en de l’équipement loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi ou toute personne que ce membre désigne pour le représenter.(Minister)
« ouvrier » Particulier embauché pour exécuter un travail quelconque moyennant salaire, que ce soit ou non au titre d’un contrat de service. (worker)
« propriétaire » Personne ayant un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration à sa demande et laquelle est réalisée dans l’une des conditions suivantes :
(owner)
c)
à sa connaissance ou avec son consentement;
« salaire » Rémunération ou rétribution de toute sorte pour la fourniture de services par un ouvrier, que ce soit à la pièce ou à l’heure ou selon un autre mode de rémunération. (wages)
« sous-contrat » Accord entre un entrepreneur et un sous-traitant, ou entre sous-traitants, qui porte sur la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à cet accord.(subcontract)
« sous-traitant » Personne qui passe avec un entrepreneur ou un autre sous-traitant de l’entrepreneur un sous-contrat pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration, à l’exclusion d’un entrepreneur ou d’un ouvrier.(subcontractor)