1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne nommée administrateur en vertu de l’article 26 pour prendre en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires d’un gouvernement local ou d’une commission locale.(supervisor)
« commissaire » Personne nommée commissaire aux affaires de gouvernance locale en vertu de l’alinéa 5(1)a). (Commissioner)
« Commission » La Commission de la gouvernance locale constituée par l’article 3.(Commission)
« commission de services régionaux » Commission de services régionaux constituée par la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« commission locale » S’entend :
(local board)
a)
d’un organisme dont les membres sont nommés par un conseil dans l’exercice de ses pouvoirs;
b)
d’une personne morale visée au paragraphe 8(1) de la
Loi sur la gouvernance locale;
c)
d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement;
d)
d’un comité d’une commission de services régionaux;
e)
de tout autre organisme prescrit par règlement.
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local.(council)
« conseil d’administrateurs » Conseil d’administrateurs visé à l’article 27.(committee of supervisors)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(rural district)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« inspecteur » Personne nommée inspecteur en vertu de l’article 17.(inspector)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Tribunal » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée par l’article 56 sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.(Tribunal)