89(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout ordre et toute ordonnance, décision ou approbation émanant du Commissaire aux affaires municipales en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, qui était valide et exécutoire et qui, s’il était donné ou si elle était rendue ou prise, selon le cas, après l’entrée en vigueur du présent article, le serait en vertu de la présente loi  :