1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de transplantation » S’entend, selon le cas :
(transplantation activities)
a)
de l’entreposage ou du transport du corps d’un défunt aux fins de transplantation;
b)
du retrait du corps d’un défunt, aux fins de transplantation, des organes et des tissus qui composent ce corps ou que ce corps contient;
c)
de l’entreposage ou du transport, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain;
d)
de l’utilisation, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain.
« banque de tissus » Toute banque de tissus qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement.(tissue bank)
« capacité » Aptitude à prendre une décision en toute connaissance de cause et à soupeser les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’un manque de décision.(capacity)
« conjoint » S’entend, relativement à une personne :
(spouse)
a)
soit d’une autre personne qui vit conjugalement avec elle dans les liens du mariage;
b)
soit d’une personne qui vit conjugalement avec elle pendant au moins un an en tant que conjoint de fait.
« coroner en chef » Le coroner en chef nommé sous le régime de la Loi sur les coroners.(Chief Coroner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« décès » Arrêt irréversible du fonctionnement de l’organisme dans son ensemble, déterminé, selon le cas :
(death)
a)
par la perte irréversible de l’aptitude du cerveau à contrôler et à coordonner les fonctions vitales de l’organisme;
b)
par l’arrêt irréversible de la fonction cardiorespiratoire.
« don après décès » Don de tout organe, tissu ou corps humain après le décès, conformément à la présente loi.(donation after death)
« don de vif à vif » Don d’organes ou de tissus qui, conformément à la présente loi, est effectué pendant que le donneur est vivant.(living donation)
« donneur » Tout individu qui, lui-même ou par personne interposée, a consenti ou est réputé avoir consenti à donner ses organes, ses tissus ou son corps aux fins de transplantation, de recherche scientifique ou d’éducation.(donor)
« fonctions vitales » S’entendent :
(critical functions)
c)
de l’état de conscience.
« foyer de soins de longue durée » Tout établissement titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins ou de la Loi sur les services à la famille ou d’un agrément en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, tout établissement auquel la demande d’admission d’un pensionnaire est accueillie par le ministère de la Santé ou le ministère du Développement social ainsi que tout établissement reconnu par règlement.(continuing-care home)
« intérêt supérieur » S’entend notamment du bien-être physique, psychologique, émotionnel et social du donneur vivant éventuel.(best interests)
« intervention préalable au décès » Intervention pratiquée sur une personne avant son décès dans le but d’augmenter les chances de réussite d’une transplantation.(pre-death transplantation optimizing interventions)
« irréversible » Se dit d’un cas où la réversibilité physique n’est pas possible sans contrevenir au droit relatif au consentement.(irreversible)
« mandataire spécial » S’entend au sens de l’article 5.(substitute decision-maker)
« médecin » Tout médecin dûment qualifié.(physician)
« ministre » Le ministre de la Santé et la personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« numéro d’assurance-maladie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux.(medicare number)
« organe » S’entend aussi bien de l’organe entier que de l’organe en sections, en lobes ou en parties.(organ)
« programme de don d’organes » Tout programme de don d’organes qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement.(organ-donation program)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« registre » Le registre établi en vertu de l’article 6.(Registry)
« tissu » Groupe fonctionnel de cellules humaines, à l’exclusion des organes.(tissue)
« transplantation » Opération qui consiste dans le transfert d’organes ou de tissus d’un donneur, vivant ou mort, à un receveur humain vivant.(transplantation)
« tuteur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(guardian)