1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assuré » S’entend  :
(insured person)
a)
d’une personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;
b)
d’une personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé.
« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes :
(joint venture)
a)
leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ni une fiducie;
b)
chacune d’elles possède un intérêt indivis dans l’actif de l’association.
« conseiller » Personne qui fournit des services consultatifs :
(consultant)
a)
soit à un grossiste, relativement à la distribution, à la vente ou à la mise en vente de produits opioïdes;
b)
soit à un fabricant, relativement à la vente de produits opioïdes.
« consommation » ou « exposition » Relativement à un produit opioïde, s’entend de son ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation, qu’elle soit intentionnelle ou non.(use) ou(exposure)
« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :
(cost of health care benefits)
a)
la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;
b)
la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections.
« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde, y compris toute personne qui, selon le cas :
(manufacturer)
a)
fait ou a fait fabriquer, directement ou indirectement, un produit opioïde dans le cadre d’ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d’autres personnes;
b)
au cours d’un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par elle-même ou par d’autres personnes;
c)
fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d’un produit opioïde;
d)
est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s’est consacrée principalement :
(i)
à l’avancement des intérêts des fabricants,
(ii)
à la promotion d’un produit opioïde,
(iii)
à la promotion par d’autres personnes, directement ou indirectement, d’un produit opioïde.
« fabrication » Sont assimilés à la fabrication d’un produit opioïde sa production, son assemblage et son empaquetage. (manufacture)
« fournisseur de soins de santé » Personne qui remplit les conditions suivantes :
(health care provider)
a)
elle est un professionnel de la santé réglementé autorisé par une loi à prescrire des médicaments ou à fournir des conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments ainsi que sur les dangers qu’ils présentent;
b)
il ne lui est pas interdit de prescrire un médicament qui est un produit opioïde.
« grossiste » Personne qui distribue, vend ou met en vente des produits opioïdes :
(wholesaler)
a)
soit aux pharmacies, aux distributeurs ou à d’autres personnes aux fins de revente;
b)
soit aux hôpitaux, aux établissements ou aux centres de soins à l’intention des patients.
« maladie, blessure ou affection » S’entend notamment de la consommation problématique de substances, de la dépendance et de la détérioration générale de la santé.(disease, injury or illness)
« personne » Est assimilée à une personne toute fiducie, toute coentreprise et toute association commerciale. (person)
« produit opioïde » Ingrédient actif ou médicament figurant à l’annexe A ou prescrit par règlement, y est assimilé tout produit qui contient l’un de ces ingrédients actifs ou médicaments.(opioid product)
« services de soins de santé » S’entend :
(health care benefits)
a)
des services assurés selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le paiement des services médicaux;
b)
des services assurés selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les services hospitaliers;
c)
des biens et services fournis ou des paiements effectués par la Couronne du chef de la province en vertu de la
Loi sur les services d’ambulance, la
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, la
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, la
Loi sur les services d’assistance médicale, la
Loi sur les services à la famille, la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, la
Loi sur les foyers de soins et la
Loi sur la santé publique;
d)
des autres dépenses engagées par la Couronne du chef de la province, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services ou prestations ou des avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection.
« type de produit opioïde » Produit opioïde sous forme de pilule, de capsule, de liquide buvable, de poudre, de préparation injectable, de produit topique ou d’une combinaison de ces formes. (type of opioid product)