1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de transfert » L’accord de transfert prévu à la partie 3.(transfer agreement)
« autorité » L’autorité en matière de pérennité des régimes de pension désignée sous le régime de la partie 5.(authority)
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée par la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« conjoint » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension.(spouse)
« conjoint de fait » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension. (common-law partner)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension.(employer)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« prestation de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension. (base benefit)
« protocole d’entente » Le protocole d’entente prévu à la partie 2.(memorandum of understanding)
« rajustement actualisé » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension.(escalated adjustment)
« régime cédant » Régime de pension visé à l’alinéa 7a).(transferring plan)
« régime cessionnaire » Régime à risques partagés visé à l’alinéa 7b).(receiving plan)
« salarié » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension.(employee)
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Public Service)
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, en outre, des personnes auxquelles lui ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses attributions en vertu de cette loi ou de la Loi sur les prestations de pension. (Superintendent)
« transfert » S’entend au sens de l’alinéa 2d).(transfer)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)