11(4)Dès que le transfert est effectué en application de l’article
10, l’administrateur du régime cessionnaire peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’administrateur du régime cédant était habilité à intenter, à continuer ou à exercer, ou aurait pu l’être ou le devenir, jusqu’à la date du transfert.