1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bétail » Animaux qui sont élevés dans des installations pour le bétail. Sont compris parmi le bétail les porcs, les bovins, les moutons, les chèvres, les chevaux et la volaille ainsi que tout autre animal que précisent les règlements. (livestock)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 6.(Chief Veterinary Officer)
« Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole.(Board)
« danger pour la santé » À l’égard du bétail, s’entend d’une maladie, d’un agent pathogène, d’un parasite, d’un organisme nuisible, d’une espèce envahissante, d’un prédateur, d’une toxine ou d’un contaminant.(hazard)
« danger pour la santé à signalement obligatoire » Danger pour la santé désigné qui est prescrit par règlement comme étant un danger pour la santé à signalement obligatoire ou déclaré tel par un arrêté que prend le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 9.(reportable hazard)
« danger pour la santé désigné » Danger pour la santé désigné par règlement.(designated hazard)
« élevage de bétail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bétail.(livestock operation)
« éleveur de bétail » Personne, qu’elle soit physique ou morale, qui :
(livestock producer)
a)
ou bien exerce l’élevage de bétail;
b)
ou bien est propriétaire de bétail;
c)
ou bien a la garde et la surveillance de bétail.
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans l’élevage de bétail et les activités connexes.(equipment)
« fonds d’indemnisation » Fonds d’indemnisation prévu au paragraphe 5(1).(compensation fund)
« installations pour le bétail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bétail.(livestock facility)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« produit animal » Toute matière tirée du bétail ou de cadavres de bétail dans les cas où l’élevage de bétail compte parmi ses objets principaux la production de matière destinée à la consommation ou à un autre usage par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment visés :
(animal product)
a)
le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;
c)
le lait, la crème, le beurre et le fromage;
g)
toute autre matière désignée par règlement à titre de produit animal.
« registre » Registre provincial des éleveurs de bétail créé en vertu du paragraphe 4(1).(registry)
« sous-produit animal » Partie obtenue du bétail ou de cadavres de bétail à des fins autres que la consommation humaine. Y sont compris les éléments suivants :
(animal by-product)
a)
le sang, l’urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée;
b)
les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;
c)
toute autre substance ou chose désignée par règlement comme étant un sous-produit animal.
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)
« volaille » Gibier à plumes et oiseaux domestiques.(poultry)