146Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avance » Valeur reçue, au sens de l’article 149, par l’emprunteur ou le preneur à bail.(advance)
« carte de crédit » Toute carte ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour obtenir des avances au titre d’une convention de crédit à coût élevé pour du crédit à découvert.(credit card)
« carte porte-monnaie électronique » Toute carte ou tout autre dispositif, à l’exclusion d’une carte de crédit, qui :
(cash card)
a)
permet d’obtenir du numéraire, des marchandises ou des services;
b)
est émis par un prêteur à coût élevé au nom de l’emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier.
« consommateur payant comptant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (cash customer)
« convention de crédit à coût élevé » Convention de crédit entre un prêteur à coût élevé et un emprunteur et par laquelle du crédit est fourni au moyen d’un produit de crédit à coût élevé. (high-cost credit agreement)
« convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes » Convention de crédit fixe à coût élevé au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour pourvoir aux éventualités, y compris aux variations du taux d’intérêt. (scheduled-payments high-cost credit agreement )
« courtier en crédit » Personne qui, contre rémunération, met en place, négocie ou facilite la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur à coût élevé ou tente de le faire. (credit broker)
« coût total du crédit » Sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements et sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut, le montant déterminé en calculant la différence entre les valeurs suivantes :
(total cost of credit)
a)
la valeur donnée ou à donner, au sens du paragraphe 149(3), par l’emprunteur ou le preneur à bail en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
b)
la valeur reçue ou à recevoir, au sens du paragraphe 149(1), par l’emprunteur ou le preneur à bail, en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail.
« crédit à découvert » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit à coût élevé si celle-ci, à la fois :
(open credit)
a)
prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit à coût élevé;
b)
ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit à coût élevé, même si une limite de crédit peut être imposée.
« crédit fixe » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit à coût élevé qui ne prévoit pas le crédit à découvert. (fixed credit)
« délai de grâce » Période durant laquelle les intérêts courent mais feront l’objet d’une dispense si l’emprunteur satisfait aux conditions énoncées dans la convention de crédit à coût élevé. (grace period)
« durée » S’entend de ce qui suit :
(term)
a)
relativement à la durée d’une convention de crédit à coût élevé, de la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit à coût élevé;
b)
relativement à la durée d’un bail, de la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des marchandises louées.
« émetteur d’une carte de crédit » Relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur à coût élevé.(credit card issuer)
« emprunteur » Particulier qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure une convention de crédit à coût élevé à des fins personnelles, familiales ou domestiques qui reçoit ou doit recevoir du crédit d’un prêteur à coût élevé mais ne s’entend pas d’un garant.(borrower)
« frais de courtage » La somme que l’emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en échange de ses services pour mettre en place, négocier ou faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur ou tenter de le faire, et, en outre, toute somme qui est à la fois :
(brokerage fee)
a)
déduite de la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
b)
versée par le prêteur à coût élevé au courtier en crédit.
« frais de défaut de paiement » Frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où, selon la convention de crédit à coût élevé ou le bail il devient exigible, ou s’il fait défaut de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance. (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » Frais que l’emprunteur est tenu de payer en lien avec une convention de crédit à coût élevé, exception faite de ce qui suit :
(non-interest finance charge)
b)
des frais applicables aux remboursements anticipés;
c)
des frais de défaut de paiement;
d)
des frais applicables aux services facultatifs;
e)
des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 149(1)f) ou une chose prévue pour l’application de l’alinéa 149(1)g);
f)
dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant.
« période de paiement » Intervalle qui résulte de la division de la durée d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail afin de déterminer le montant des versements et le calendrier de remboursement. (payment period)
« période sans intérêt » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (interest-free period)
« prêt hypothécaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (mortgage loan)
« prêteur à coût élevé » Prêteur qui fournit ou devra fournir du crédit à un emprunteur au moyen d’un produit de crédit à coût élevé. (high-cost credit grantor)
« prix au comptant » Relativement aux marchandises ou aux services :
(cash price)
a)
dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur à coût élevé ou par une personne qui lui est liée et qui, dans le cours normal de ses affaires, les vend à des consommateurs payant comptant :
(i)
ou bien le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, les vend aux consommateurs payant comptant,
(ii)
ou bien un prix inférieur convenu entre le prêteur à coût élevé, ou par la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
b)
dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu entre le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
c)
dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur à coût élevé ou pour son compte, le prix des marchandises ou des services, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant par le prêteur à coût élevé, ou par une personne qui lui est liée ou, si le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, ne les offre pas actuellement à la vente à de tels consommateurs, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire.
« produit de crédit à coût élevé » S’entend :
(high-cost credit product)
a)
d’un prêt d’argent qui satisfait aux critères prescrits par règlement, à l’exclusion de ce qui suit :
(ii)
un prêt hypothécaire,
(iii)
un produit qu’indiquent les règlements;
b)
d’une vente à crédit qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
c)
d’une ligne de crédit ou autre produit de crédit semblable qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
d)
d’un bail qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
e)
d’un produit qu’indiquent les règlements.
« service facultatif » Service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail en lien avec une convention de crédit à coût élevé ou un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit à coût élevé ou le bail. (optional service)
« solde impayé » Le montant de la somme à acquitter à n’importe quel moment donné au titre d’une convention de crédit à coût élevé. (outstanding balance)
« sûreté » Intérêt sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur au titre d’une convention de crédit à coût élevé. (security interest)
« TAP » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (APR)
« taux indiciel » Taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit à coût élevé, est porté à la connaissance de l’emprunteur au moins une fois par semaine de l’une des manières suivantes :
(index rate)
a)
dans une publication écrite ayant une diffusion générale dans la province;
b)
d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit porté à la connaissance de l’emprunteur.
« taux variable » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6.(floating rate)
« titulaire d’une carte de crédit » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6.(credit card holder)
« valeur au comptant » Relativement aux marchandises louées :
(cash value)
a)
si le bailleur vend des marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
(i)
ou bien la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces marchandises,
(ii)
ou bien une valeur inférieure convenue entre le bailleur et le preneur à bail;
b)
si le bailleur ne vend pas de marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
(i)
ou bien de l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les marchandises louées,
(ii)
ou bien de la valeur inférieure convenue entre le bailleur et le preneur à bail.
« vente à crédit » Vente d’une marchandise ou d’un service dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant ou par une personne liée à l’un ou à l’autre, mais ne s’entend pas d’une vente si :
(credit sale)
a)
la convention de crédit à coût élevé relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte;
b)
la vente ne porte aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a), et ce, de façon inconditionnelle;
c)
la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège pouvant découler de l’effet de la loi;
d)
la vente n’est pas cédée par le prêteur à coût élevé dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté;
e)
la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt.
« versement » Valeur donnée, au sens que lui donne le paragraphe 149(3), par l’emprunteur ou le preneur à bail. (payment)
« versement périodique » Versement à effectuer au titre d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail pour chaque période de paiement. (periodic payment)