14(1)Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge de paix dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte ou la conclusion de l’examen, de l’enquête ou de l’audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.