29(5)Par dérogation aux sous alinéas (4)a)(i) et (ii), le procureur général peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire de l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article ou en cas de vacance de son poste, déléguer, conformément à l’article 3 de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, telle que cette loi existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les attributions que cette loi ou toute autre loi ou règlement conféraient ou imposaient à l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les sous-alinéas (4)a)(i) et (ii) ainsi que l’alinéa b) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délégataire, et ce dernier remplace l’intervenant public dont la nomination est révoquée par le présent article dans toute instance visée au sous-alinéa (4)a)(i).