5(3)Si, après l’enregistrement d’un jugement canadien en vertu de la présente loi, une ordonnance, qui ou bien le modifie, l’annule ou accorde toute autre mesure de redressement à son égard, ou bien suspend ou limite son exécution, est rendue dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, la partie procédant à l’exécution la dépose dès que les circonstances le permettent auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.