1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation;(Parent School Support Committee)
« comité scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne
(records)
a)
la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
c)
les photographies, gravures et dessins;
d)
les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e)
les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f)
toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à la Couronne en application de la
Loi sur les archives publiques et comprend les documents
(public records)
a)
qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b)
qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c)
qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
d)
les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e)
les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f)
les documents de travail, ou
g)
les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend
(department)
a)
les ministères au sens de la
Loi sur l’administration financière,
a.1)
un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i)
l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii)
l’Université de Moncton,
(iii)
St. Thomas University,
(iv)
Mount Allison University;
b)
les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c)
le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d)
les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui
(identifiable individual)
b)
rendent son identité évidente, ou
c)
sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 8; 2023, ch. 17, art. 9