28(1)Lorsqu’il est démontré, lors de tout examen effectué en vertu des dispositions de la présente loi aux fins de divulgation, que le défendeur a en sa possession ou sous son contrôle de l’argent, des billets de banque ou autres devises ou des chèques, lettres de change, obligations, créances attestées par des actes ou valeurs monétaires autres que des sûretés sur des biens réels ou tout droit sur ceux-ci, ou tout autre bien personnel non mentionné dans le présent article, susceptibles d’être pris par le shérif en vertu de l’ordonnance d’un juge ou du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, rendu en vertu des dispositions de la présente loi, ou qu’il a des créances qui lui sont dues et que ce défendeur a le pourvoir de les transmettre ou céder ou de les faire transmettre ou céder aux fins de satisfaire à la demande du demandeur, mais refuse de le faire, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à moins que le défendeur ne fasse une cession générale dans l’intérêt de ses créanciers, ne doit pas remettre ce dernier en liberté, mais ordonner son renvoi en prison où il doit rester jusqu’à ce qu’il en transmette ou cède ou en fasse transmettre ou céder la totalité ou la partie que le juge ou le greffier estime équitable aux fins indiquées précédemment ou jusqu’à ce qu’il soit légalement mis en liberté de toute autre façon et, dans le cas où le défendeur est ainsi renvoyé en prison, il n’est pas admis à bénéficier du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison.