1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » et « société agricole » ont le même sens que dans la Loi sur les associations agricoles;(agricultural fair association) and (agricultural society)
« bien commercial » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne
(real property)
b)
un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1)
les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2)
les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.4)
la tour et la fondation d’une éolienne,
c.1)
un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d)
une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1)
un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
e)
sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f)
les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g)
toute la partie souterraine d’une mine,
h)
les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i)
Abrogé : 1977, c.6, art.1
j)
tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k)
les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale,
l)
un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m)
les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n)
nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est
(residential property)
a)
une résidence, telle qu’elle est définie à la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
c)
une maison de rapport,
d)
une maison de pension,
e)
une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f)
toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g)
une salle de réunion,
i)
une résidence pour personnes âgées,
j)
un établissement hospitalier,
k)
un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l)
une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m)
une terre boisée et un bois de ferme,
m.1)
une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n)
tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, c.6, art.1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend
(mobile home)
a)
une salle de classe transportable,
b)
une roulotte utilisée comme baraquement, et
(i)
conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii)
construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.31
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, c.56, art.1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, c.110, art.1; 1967, c.25, art.1; 1968, c.15, art.1; 1969, c.22, art.1; 1970, c.8, art.1; 1971, c.16, art.1; 1977, c.6, art.1; 1979, c.6, art.1; 1980, c.6, art.1; 1982, c.7, art.1; 1983, c.12, art.1; 1985, c.4, art.5; 1986, c.8, art.12; 1986, c.13, art.1; 1987, c.7, art.1; 1989, c.N-5.01, art.31; 1989, c.55, art.21; 1990, c.55, art.1; 1991, c.59, art.50; 1992, c.40, art.1; 1992, c.52, art.3; 1996, c.19, art.1; 1997, c.4, art.1; 1998, c.12, art.9; 2001, c.32, art.1; 2002, c.44, art.1; 2003, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2007, c.39, art.1; 2008, c.56, art.1