1Dans la présente loi
« associations » comprend les associations régionales ou provinciales d’agriculteurs, les associations de foires agricoles et les associations agricoles spécialisées;(associations)
« association agricole spécialisée » désigne une organisation locale, régionale ou provinciale se consacrant à l’amélioration ou à la promotion d’une race ou d’une espèce déterminée de bétail ou de tout autre aspect particulier de l’agriculture par l’éducation, la démonstration ou tout autre moyen non-commercial;(specialized agricultural association)
« association de foires agricoles » désigne une organisation dont le champ d’action est le comté, la région ou la province et dont l’objet est d’organiser des foires pour le bétail, la volaille, les produits agricoles et les produits apparentés des arts agricoles et ménagers;(agricultural fair association)
« association provinciale d’agriculteurs » désigne une organisation qui sert de centre de coordination pour les diverses associations régionales d’agriculteurs et pour les autres organisations agricoles qui peuvent être déterminées de temps à autre;(Provincial farmers association)
« association régionale d’agriculteurs » désigne une organisation qui a pour fonction de coordonner l’action des diverses organisations agricoles locales intervenant dans une région donnée dans le domaine de l’éducation, de la promotion et des autres activités non-commerciales;(district farmers association)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« région » désigne une portion de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil définit comme une région agricole en application de la présente loi;(district)
« société » désigne une société agricole constituée en corporation en application de la présente loi ou de toute autre loi sur l’agriculture précédemment adoptée;(society)
« société agricole » désigne un groupement local d’agriculteurs formé pour stimuler l’agriculture en général dans la localité.(agricultural society)
S.R., c.5, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.2; 1996, c.25, art.1; 2000, c.26, art.8; 2007, c.10, art.7; 2010, c.31, art.6