« opération de couplage agricole » désigne une opération qui, de l’opinion de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’apport agricole destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province;(agricultural linkage operation)
1966, c.9, art.1; 1980, c.21, art.1; 1985, c.28, art.2; 1988, c.54, art.1; 1996, c.25, art.3; 2000, c.26, art.12; 2009, c.24, art.1; 2009, c.36, art.1; 2010, c.31, art.8