1Dans la présente loi
« bail agricole » désigne le bail octroyé en vertu de l’article 12.4;(agricultural lease)
« Commission » désigne la corporation créée sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles et maintenue sous le nom de Commission de l’aménagement agricole;(Board)
« exploitation agricole » s’entend :
(farming operation)
a)
d’une entreprise agricole au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b)
d’une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le Ministre;
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« opération de couplage agricole » désigne une opération qui, de l’opinion de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’apport agricole destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province;(agricultural linkage operation)
« périmètre » désigne le terrain que vise un bail agricole;(lease area)
« permis d’occupation agricole » désigne le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 12.1.(agricultural occupation permit)
1966, c.9, art.1; 1980, c.21, art.1; 1985, c.28, art.2; 1988, c.54, art.1; 1996, c.25, art.3; 2000, c.26, art.12; 2009, c.24, art.1; 2009, c.36, art.1; 2010, c.31, art.8