Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE A-5.11
Loi sur la protection et l’aménagement
du territoire agricole
Sanctionnée le 25 avril 1996
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« administration locale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« association de propriétaires de terres agricoles » désigne une association de propriétaires de terres agricoles constituée en vertu de l’article 3;(agricultural land owners association)
« communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« conseil d’une communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« drain » désigne un canal, un fossé, un drain en tuyaux, une voie d’eau gazonnée, une construction conçue pour évacuer les eaux de surface ou souterraines afin de protéger les sols; (drain)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale ou le ministre des Gouvernements locaux représentant les régions non constituées en gouvernement local de la province;(local government)
« législation réglementant l’usage des terres » désigne un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage adopté ou pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme;(land use control law)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« opération agricole » désigne une opération agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend(agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre,
b) l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
c) l’élevage des animaux à fourrure,
d) l’apiculture,
e) la production de grandes cultures,
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées,
g) la production d’oeufs et de lait,
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation,
i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage,
j) la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail,
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles,
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques,
m) l’application d’engrais, de conditionnants, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou
n) toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement.
« terre agricole » désigne(agricultural land)
a) une terre utilisée pour une opération agricole, ou
b) une terre qui n’est pas utilisée pour une opération agricole mais qui répond aux critères établis par les règlements comme étant une terre qui convient à une opération agricole;
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite par le Ministre en vertu de l’article 8;(registered agricultural land)
1998, ch. 41, art. 5; 1999, ch. A-5.3, art. 25; 2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2006, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 10; 2017, ch. 63, art. 11; 2017, ch. 20, art. 2; 2019, ch. 2, art. 11; 2020, ch. 25, art. 6; 2021, ch. 44, art. 30; 2023, ch. 40, art. 5
Demande des lettres constitutives
2(1)Une association de propriétaires de terres agricoles peut être formée aux fins de la présente loi et des règlements.
2(2)Les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles peuvent être délivrées sur demande faite conformément aux règlements.
Certificat constitue les lettres constitutives
3(1)Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2(2) est approuvée conformément aux règlements, le Ministre doit enregistrer la demande pour l’obtention des lettres constitutives.
3(2)Lors de l’enregistrement de la demande des lettres constitutives, le Ministre doit délivrer un certificat attestant que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
3(3)Un certificat délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (2) à une association de propriétaires de terres agricoles constitue les lettres constitutives de cette association de propriétaires de terres agricoles et constitue une preuve concluante que toutes les exigences de la présente loi et des règlements concernant la constitution de cette association ont été remplies et que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
Objectifs et buts d’une association de propriétaires de terres agricoles
4Les objectifs et les buts d’une association de propriétaires de terres agricoles sont :
a) promouvoir et faciliter la régie, la protection et l’amélioration des terres agricoles,
b) faciliter l’approvisionnement et la distribution en eau et des sources d’approvisionnement pour l’irrigation des terres agricoles ainsi que gérer la construction, le fonctionnement et l’entretien de l’approvisionnement en eau et sa distribution,
c) faciliter et pourvoir au drainage des terres agricoles, et
d) exercer toute autre activité ou fonction qui peut être autorisée ou exigée par la présente loi ou ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs des associations de propriétaires de terres agricoles
5Dans l’atteinte de ses objectifs et buts, une association de propriétaires de terres agricoles a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, bénéficie des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Règlements administratifs
6(1)Une association de propriétaires de terres agricoles peut établir des règlements administratifs pour le contrôle et la gestion de ses activités.
6(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (1).
Rôle consultatif des associations de propriétaires de terres agricoles
7Une association de propriétaires de terres agricole peut
a) donner des avis aux gouvernements locaux quant à la mise en place d’installations ou de services sur des terres agricoles inscrites ou près de ces terres,
b) donner des avis au Ministre et aux gouvernements locaux quant aux pratiques de gestion convenant aux opérations agricoles,
c) donner des avis aux gouvernements locaux sur les questions relatives au droit portant sur l’usage des terres et son incidence sur les terres agricoles, et
d) donner des avis au Ministre sur les questions relatives à la présente loi.
2017, ch. 20, art. 2
Inscription des terres agricoles
8Le Ministre doit, conformément aux règlements,
a) créer et maintenir un registre des terres agricoles,
b) inscrire au registre ou radier du registre des terres agricoles.
c) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
1998, ch. 12, art. 8; 2017, ch. 20, art. 2
Demande d’inscription des terres agricoles
9Une personne peut, conformément aux règlements, faire une demande d’inscription des terres agricoles dont elle est propriétaire.
Terres agricoles inscrites
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
10Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
1998, ch. 41, art. 5; 2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2006, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 39, art. 10; 2017, ch. 20, art. 2
Recommandations du Ministre
11Le Ministre peut recommander au ministre des Gouvernements locaux ou à un gouvernement local que les terres agricoles non inscrites en vertu de l’article 8 qui, à son avis, seraient convenables comme terres agricoles, soient prises en considération pour inclusion dans la législation réglementant l’usage des terres pertinente.
1998, ch. 41, art. 5; 2000, ch. 26, art. 13; 2006, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 39, art. 10; 2017, ch. 20, art. 2; 2020, ch. 25, art. 6; 2023, ch. 40, art. 5
Aménagement des fossés et construction des drains
12(1)Lorsqu’il s’avère nécessaire pour assurer un drainage convenable d’une terre agricole de faire passer un fossé ou un drain sur une propriété adjacente, le propriétaire de la terre agricole ou une association de propriétaires de terres agricoles peut demander au Ministre la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain.
12(2)Si la personne qui fait la demande pour obtenir la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain dépose entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut lui accorder la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain et il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
12(3)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (1) ou (2), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité du fossé ou du drain demandé;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) estimer la valeur du fossé ou du drain pour la terre qui serait desservie;
e) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées à l’aménagement du fossé ou la construction du drain;
f) aménager le fossé ou construire le drain qu’il y ait eu ou non accord;
g) fixer la part du coût de l’aménagement ou de construction qui devra être supportée par chacun des propriétaires de terres desservies.
Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents
13Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et raisonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non-résident ou pour protéger ses intérêts.
2023, ch. 17, art. 4
Interdiction à la pose d’obstacles aux drains
14Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit pour desservir les terres adjacentes de deux ou plusieurs propriétaires et a été payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, les propriétaires des terres traversées par le fossé ou le drain ne doivent pas y placer d’obstacles empêchant l’écoulement normal des eaux sans obtenir au préalable le consentement de tous les propriétaires des terres desservies par ce fossé ou ce drain.
Entretien et réparations des fossés et des drains
15(1)Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, ces propriétaires sont responsables conjointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain.
15(2)S’il appert à une association de propriétaires de terres agricoles ou un ou plusieurs propriétaires de terres agricoles desservies par un fossé ou un drain que ce fossé ou ce drain a besoin de réparations qui ne peuvent être effectuées ni financées par consentement mutuel de toutes les parties, l’association de propriétaires de terres agricoles ou le ou les propriétaires des terres agricoles peuvent demander au Ministre la permission d’effectuer ces réparations.
15(3)Lorsque le ou les demandeurs déposent entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut accorder au demandeur la permission d’effectuer les réparations et, il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
15(4)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité des réparations demandées;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées aux réparations du fossé ou du drain;
e) faire réparer le fossé ou le drain qu’il y ait eu ou non accord;
f) fixer la part du coût des réparations qui devra être supportée par chacun des propriétaires des terres desservies.
Demande de révision du montant des dommages
16Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite du montant fixé pour les dommages par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15, elle peut soumettre le différend à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
2023, ch. 17, art. 4
Coûts de construction ou de réparation par la province
17(1)Les frais de construction, d’aménagement ou de réparation de tout fossé ou drain supportés par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 constituent une dette envers la Couronne du chef de la province de la personne ou de chacune des personnes dont la part a été fixée par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 et peuvent être recouvrés par une action intentée au nom de la Couronne devant toute cour compétente.
17(2)La cour peut rendre une ordonnance relative aux dépens d’une telle action pour ou contre la Couronne.
2023, ch. 17, art. 4
Infractions
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe d’infraction a été prescrite en vertu de l’alinéa 20l), commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
Administration
19(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.
19(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour agir à sa place aux fins de la présente loi et des règlements.
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole;
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres;
c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles;
d) concernant les exigences d’admissibilité pour devenir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles;
e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles;
f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription;
g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c);
h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin;
i) concernant l’élimination des déchets agricoles;
j) concernant la fabrication de couche arable artificielle;
k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles;
l) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m) concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi.
1999, ch. A-5.3, art. 25; 2016, ch. 28, art. 2
Modifications corrélatives
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
21Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
Abrogé
22Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
Abrogations
23La Loi sur la remise en valeur et l’aménagement des régions agricoles, chapitre A-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogations
24La Loi sur le drainage des terres agricoles, chapitre D-14 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
25La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception de l’alinéa 8c) et des articles 10, 21 et 22, a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 1997.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.