1Dans la présente loi,
« administration locale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« association de propriétaires de terres agricoles » désigne une association de propriétaires de terres agricoles constituée en vertu de l’article 3;(agricultural land owners association)
« communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« conseil d’une communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
« drain » désigne un canal, un fossé, un drain en tuyaux, une voie d’eau gazonnée, une construction conçue pour évacuer les eaux de surface ou souterraines afin de protéger les sols; (drain)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale ou le ministre des Gouvernements locaux représentant les régions non constituées en gouvernement local de la province;(local government)
« législation réglementant l’usage des terres » désigne un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage adopté ou pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme;(land use control law)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« opération agricole » désigne une opération agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend
(agricultural operation)
a)
le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre,
b)
l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
c)
l’élevage des animaux à fourrure,
e)
la production de grandes cultures,
f)
la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées,
g)
la production d’oeufs et de lait,
h)
l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation,
i)
le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage,
j)
la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail,
k)
l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles,
l)
l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques,
m)
l’application d’engrais, de conditionnants, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou
n)
toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement.
« terre agricole » désigne
(agricultural land)
a)
une terre utilisée pour une opération agricole, ou
b)
une terre qui n’est pas utilisée pour une opération agricole mais qui répond aux critères établis par les règlements comme étant une terre qui convient à une opération agricole;
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite par le Ministre en vertu de l’article 8;(registered agricultural land)
1998, ch. 41, art. 5; 1999, ch. A-5.3, art. 25; 2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2006, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 10; 2017, ch. 63, art. 11; 2017, ch. 20, art. 2; 2019, ch. 2, art. 11; 2020, ch. 25, art. 6; 2021, ch. 44, art. 30; 2023, ch. 40, art. 5