1Dans la présente loi
« ambulance » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour le transport des patients et un véhicule de soutien, mais ne s’entend pas d’une ambulance aérienne; (ambulance)
« ambulance aérienne » désigne un avion conçu ou adapté pour être utilisé au transport des patients;(air ambulance)
« ambulancier » désigne une personne qui fournit des soins aux patients recevant des services d’ambulance et s’entend également du conducteur de l’ambulance;(ambulance attendant)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 1
« Directeur » désigne le Directeur des services d’ambulance nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également d’une personne désignée pour le représenter;(Director)
« employer » s’entend également
(employ)
a)
d’engager en vertu d’un contrat pour l’obtenir de services, et
b)
d’accepter les services fournis sur une base volontaire;
« exploiter » signifie rendre disponible pour le transport des patients ou pour la fourniture de soins médicaux aux patients; (operate)
« hôpital » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 2
« hôpital coordonnateur » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 2
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu de l’article 5;(inspector)
« malade » Abrogé : 2008, ch. 29, art. 1
« médecin » désigne une personne habilitée par la loi à pratiquer la médecine dans la province;(medical practitionner)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également d’une personne désignée pour le représenter;(Minister)
« patient » désigne la personne qui nécessite ou peut nécessiter des soins médicaux; (patient)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« région » Abrogé : 2008, ch. 8, art. 1
« véhicule de soutien » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour la fourniture de soins médicaux aux patients.(support vehicle)
1992, ch. 52, art. 2; 2000, ch. 26, art. 17; 2002, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 16, art. 9; 2008, ch. 8, art. 1; 2008, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 6, art. 1