1Dans la présente loi
« avis de décès » désigne un avis envoyé à l’inspecteur conformément à l’article 2;(death notice)
« école » désigne une école de médecine ou un autre établissement désigné, en application de l’article 11, comme école apte à recevoir des corps en application de la présente loi;(school)
« inspecteur » désigne l’inspecteur d’anatomie nommé en application de l’article 11;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé.(Minister)
1957, c.4, art.1; 1986, c.8, art.8; 2000, c.26, art.18; 2006, c.16, art.10