1Dans la présente loi
« apprenti » désigne une personne
(apprentice)
a)
qui conclut avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis, une entente sur l’apprentissage, et
b)
inscrite par le directeur aux termes de l’article 11.2;
« Commission » désigne la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle établie en vertu de la présente loi;(Board)
« compagnon » désigne une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude valide ou d’un diplôme d’apprentissage valide décerné en vertu de la présente loi;(journeyperson)
« directeur » désigne le directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle et s’entend également d’une personne que le directeur a, en vertu du paragraphe 5(2), autorisé à exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou à exécuter l’une quelconque de ses fonctions;(Director)
« employeur » s’entend également de toute personne, firme, corporation ou autorité municipale et toute organisation ou association, constituée ou non en corporation, qui emploie des personnes dans une profession désignée, et comprend un propriétaire unique;(employer)
« entente sur l’apprentissage » désigne une entente écrite entre un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis et un employé qui en vertu de l’entente doit pour le nombre d’années prescrit par règlement, faire un stage en milieu de travail, acquérir de l’expérience pratique et une formation technique pertinente dans la profession désignée;(apprenticeship agreement)
« étudiant-apprenti » désigne un étudiant à plein temps ou à temps partiel, inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée;(pre-apprentice)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« plan d’apprentissage » désigne la formation requise pour la réussite de l’apprentissage dans une profession désignée en vertu de la présente loi et comprend
(plan of apprenticeship)
a)
la formation technique décrite au plan d’études approuvé par le directeur, et
b)
les stages en milieu de travail décrits au registre des progrès approuvé par le directeur;
« profession » s’entend également d’un métier;(occupation)
« profession certifiée » Abrogé : 1996, c.53, art.1
« profession désignée » désigne une profession qui est prescrite par règlement à titre de profession désignée;(designated occupation)
« profession obligatoire » désigne une profession désignée prescrite par règlement à titre de profession obligatoire;(compulsory occupation)
« représentant des employés » désigne
(employee representative)
a)
une personne qui travaille à salaire pour un employeur ou qui lui fournit des services dans la profession désignée, ou
b)
un représentant d’un syndicat dûment constitué ou de toute autre association d’employés reconnue;
« représentant des employeurs » désigne une personne ou un agent qui contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes dans la profession désignée ou qui est directement ou indirectement responsable de ces personnes et comprend le propriétaire unique d’une entreprise;(employer representative)
« stagiaire » désigne une personne choisie pour suivre un cours de formation dans une profession désignée, soit pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession désignée, soit en vue d’obtenir les qualités requises en vertu de la présente loi.(improver)
1969, c.9, art.1; 1981, c.34, art.1; 1983, c.30, art.17; 1984, c.26, art.1; 1986, c.46, art.1; 1987, c.27, art.2; 1988, c.55, art.1; 1992, c.2, art.5; 1996, c.53, art.1; 1998, c.41, art.8; 2000, c.26, art.20; 2006, c.16, art.11; 2007, c.10, art.14