1(1)Dans la présente loi
« aquaculture » désigne la culture des plantes et animaux aquatiques mais ne s’entend pas de la culture des plantes et animaux aquatiques dans un laboratoire pour fins expérimentales ou dans un aquarium;(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » désigne une autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 26;(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » désigne un bail délivré en vertu de l’article 25;(aquaculture lease)
« eau » s’entend également de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer provenant des marées ou non;(water)
« inspecteur » désigne une personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 40;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« mise en jachère » désigne une période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée à un site aquacole et qu’aucun produit aquacole n’y est présent;(fallow period)
« permis d’aquaculture » désigne un permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 6 et s’entend également d’un renouvellement ou d’une modification de ce permis;(aquaculture licence)
« personne » s’entend également d’une association coopérative constituée en corporation en vertu de ou assujettie à la Loi sur les associations coopératives;(person)
« plantes et animaux aquatiques » désigne des plantes et des animaux qui ont l’eau comme leurs habitats naturels durant toutes les phases de leurs cycles de vie;(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » désigne le détenteur d’un bail aquacole;(lessee)
« prescrit » désigne prescrit par règlements;(prescribed)
« produit aquacole » désigne les plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture;(aquacultural produce)
« registraire » désigne une personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 38;(Registrar)
« site aquacole » désigne un site, indiqué dans un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée;(aquaculture site)
« terre » s’entend également de la terre couverte par l’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe;(land)
« terre aquacole désignée » désigne la terre placée sous l’administration et le contrôle du Ministre, laquelle terre a été désignée par le Ministre comme terre aquacole en vertu de l’article 24;(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation d’occupation aquacole;(permittee)
« titulaire de permis » désigne le détenteur d’un permis d’aquaculture.(licensee)