Lois et règlements

B-4.1 - Loi sur les schistes bitumineux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE B-4.1
Loi sur les schistes bitumineux
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« autorisation de mise en valeur » désigne une autorisation de mise en valeur, en vigueur et valide, accordée en vertu de l’article 17; (development permit)
« bail » désigne un bail d’exploitation de schistes bitumineux, en cours de validité, octroyé en application de la présente loi;(lease)
« carreau de quadrillage » désigne un carreau de quadrillage défini en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(grid area)
« concession » désigne l’étendue visée par un bail;(lease area)
« concessionnaire » désigne le titulaire d’un bail;(lessee)
« état naturel » désigne la forme moléculaire sous laquelle un hydrocarbure se présente dans le réservoir aux conditions qui y règnent, et s’entend également de tout état d’agitation thermique dans lequel il se trouve tant qu’il n’y a pas modification de sa structure moléculaire;(natural state)
« gaz naturel » désigne le gaz naturel et les hydrocarbures fluides ou autres fluides associés qui ne sont pas définis comme étant du pétrole, et comprend également l’hydrogène sulfuré;(natural gas)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« opérations de production » désigne les opérations ou procédés de récupération des produits de schistes bitumineux, notamment par exploitation à ciel ouvert ou souterraine ou par tout procédé de traitement « in situ » réduisant en produits de schistes bitumineux les matières organiques ou hydrocarbures contenus dans les schistes bitumineux, mais irrécupérables au moyen des techniques ordinaires de production du pétrole et du gaz naturel, et s’entend également des travaux de mise en valeur des schistes bitumineux;(bituminous shale production operations)
« permis de recherche » désigne un permis de recherche en cours de validité, délivré en application de l’article 13;(licence to search)
« pétrole » désigne le pétrole brut, l’huile lourde de houille, l’huile minérale et les condensats d’hydrocarbures, qui peuvent être contaminés par des composés, notamment des composés sulfurés, et qui, à leur état visqueux naturel, sont ou peuvent être récupérés d’un réservoir souterrain sous une forme liquide à partir d’un puits ou, dans le cas de condensats, sont à l’état liquide dans les conditions où s’effectue la mesure ou l’évaluation de leur volume;(oil)
« pétrole synthétique » désigne un mélange, composé principalement de pentanes et d’hydrocarbures plus lourds, qui peut contenir des composés, notamment des composés sulfurés, qui provient des schistes bitumineux et qui est à l’état liquide dans les conditions où s’effectue la mesure ou l’évaluation de son volume;(synthetic crude oil)
« produits de schistes bitumineux » désigne le pétrole brut synthétique, le gaz naturel, les hydrocarbures et autres substances analogues qui peuvent être extraits ou récupérés des schistes bitumineux;(bituminous shale products)
« puits de reconnaissance » désigne un forage qui est réalisé de quelque façon que ce soit afin de déterminer l’existence de schistes bitumineux dans le sous-sol ou qui est destiné à l’extraction de produits de schistes bitumineux;(bituminous shale evaluation well)
« quantité commerciale » désigne, lorsque ce terme est utilisé à propos de la production du pétrole et du gaz naturel au moyen de techniques de production ordinaires, la quantité de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances qui, compte tenu du coût des opérations de forage, de complétion et de production, du volume de production et de l’accès aux marchés, justifie au point de vue économique le forage d’un puits en vue de la production de pétrole et de gaz naturel dans un champ ou gisement;(commercial quantity)
« schistes bitumineux » désigne les schistes bitumineux, les schistes pétrolifères, l’albertite, le kérogène et toutes les autres substances de ce genre étroitement associées avec eux;(bituminous shale)
« section » désigne une section définie en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(section)
« sous-produits de schistes bitumineux » désigne les minéraux étroitement associés aux schistes bitumineux et qui, de ce fait, sont produits avec les schistes bitumineux et les produits de schistes bitumineux ou en sont récupérés au cours des opérations de production;(bituminous shale by-products)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de mise en valeur;(permittee)
« titulaire d’une licence de prospection géophysique » désigne le titulaire d’une licence de prospection géophysique en cours de validité;(geophysical licencee)
« zone d’autorisation » désigne la zone comprise dans une autorisation de mise en valeur.(permit area)
1981, ch. 8, art. 1; 1986, ch. 8, art. 14; 2004, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 52, art. 9; 2016, ch. 37, art. 22; 2019, ch. 29, art. 165
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi; il peut désigner une personne pour le représenter.
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Propriété des schistes bitumineux
3(1)Les schistes bitumineux et leurs produits et sous-produits sont déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol, appartenant à la Couronne du chef de la province et, à l’exclusion des accords d’octroi de permis conclus par la Couronne sous le régime de la Loi sur le schiste bitumineux, chapitre B-4 des Lois révisées de 1973, nulle aliénation de droits sur des mines, des minéraux ou du pétrole et du gaz naturel, notamment par voie de bail, de permis ou de concession, ne peut être interprétée comme emportant des droits sur les schistes bitumineux et leurs produits et sous-produits.
3(2)Nonobstant toute disposition contraire qui y serait insérée, les accords d’octroi de permis conclus en vertu de la Loi sur le schiste bitumineux, chapitre B-4 des Lois révisées de 1973, sont assujettis aux dispositions de la présente loi et de son règlement.
DROITS DE PROSPECTION
ET D’EXPLORATION
Droits de prospection et d’exploration
4(1)Nul ne peut rechercher ou faire rechercher des schistes bitumineux sans être titulaire d’une licence de prospection géophysique, d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail.
4(2)Nul ne peut
a) forer un puits de reconnaissance de schistes bitumineux, sans être titulaire d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail, ou
b) exploiter ou autrement mettre en valeur un gisement de schiste bitumineux, sans être titulaire d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail.
1981, ch. 8, art. 2
PUITS DE RECONNAISSANCE
DE SCHISTES BITUMINEUX
Puits de reconnaissance de schistes bitumineux
5(1)Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de son règlement d’application concernant le forage des puits s’appliquent, mutatis mutandis, aux puits de reconnaissance.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il estime que la situation le justifie, modifier les prescriptions applicables aux puits de reconnaissance.
DROIT DE VISITE ET DE CONTRÔLE
Droit de visite et de contrôle
6Les personnes que le Ministre a chargées de l’exécution des dispositions de la présente loi et du règlement peuvent, à toute heure raisonnable et sur présentation de la carte d’identité qu’il leur a délivrée,
a) avoir accès aux emplacements, mines, équipements et dossiers,
b) avoir accès à tout emplacement ou endroit où des schistes bitumineux ou des produits de schistes bitumineux sont exploités, extraits, raffinés, manipulés, transformés, produits ou traités de toute autre manière ou en tout lieu utilisé en liaison avec un tel emplacement ou endroit et y procéder à des inspections,
c) consulter tous les registres, dossiers et documents et visiter les installations et équipements, afférents à ces emplacements ou endroits, et
d) prélever des échantillons ou effectuer les essais ou contrôles souhaités.
1987, ch. 6, art. 4
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Conflits d’intérêts
7(1)Nul employé de la province chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et du règlement ne peut avoir un intérêt financier quelconque, directement ou indirectement, dans des biens afférents à des schistes bitumineux dans la province ou dans toute entreprise exerçant une activité dans le domaine de l’industrie des schistes bitumineux dans la province.
7(2)Un employé qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F et, en sus de toute autre sentence qui peut être imposée, l’employé est déchu de ses fonctions.
1990, ch. 61, art. 15
ASSIGNATIONS À TÉMOIN
1986, ch. 4, art. 5
Assignations à témoin, divulgation de renseignements
8(1)Aucun tribunal ne peut délivrer une assignation à témoin prescrivant la comparution du Ministre ou d’un employé de la province dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi et les documents qu’ils gardent ou détiennent en vertu de leurs fonctions ne peuvent être produits sans une ordonnance du tribunal ou d’un des juges qui le compose.
8(2)Les employés chargés de l’application et de l’exécution des dispositions de la présente loi ne peuvent divulguer les renseignements qu’ils ont obtenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions si le Ministre certifie que l’intérêt public s’y oppose.
1986, ch. 4, art. 5
DROIT D’ACCÈS
Terres de la Couronne
9Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, il est permis, avec le consentement du Ministre et aux conditions qu’il détermine, de pénétrer sur les terres de la Couronne et d’y rechercher des schistes bitumineux.
Droit d’accès
10(1)Les concessionnaires, les titulaires d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’une licence de prospection géophysique ne peuvent personnellement ou par personnes interposées, pénétrer sur des terrains autres que ceux de la Couronne ou les utiliser en vue d’y effectuer des travaux de prospection de quelque façon que ce soit pour découvrir des schistes bitumineux ou d’y accomplir tout autre acte sans avoir obtenu au préalable le droit d’y pénétrer et de les utiliser
a) soit par une entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de ces terrains,
b) soit en obtenant un arrêté spécial du Ministre en application de la présente loi.
10(2)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du règlement, le titulaire d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur, d’une licence de prospection géophysique ou un concessionnaire, ou son représentant, a le droit d’utiliser et de posséder toute partie de terrain, comprise à l’intérieur du périmètre du permis de recherche, de l’autorisation de mise en valeur ou du bail, dont il a besoin pour rechercher des schistes bitumineux ou effectuer des opérations de production.
10(3)La personne qui pénètre sur des terres de la Couronne en vue d’y rechercher des schistes bitumineux ou d’y effectuer des opérations de production est tenue de verser à la Couronne du chef de la province, en réparation de tout dommage occasionné du fait de l’entrée ou de l’exécution des opérations ou des deux à la fois, une indemnité dont le montant est fixé par entente ou, à défaut, par la Cour du Banc du Roi ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation, à la demande du Ministre; l’indemnité, une fois fixée, doit être payée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
10(4)La personne qui pénètre sur des terres autres que celles de la Couronne en vue d’y rechercher des schistes bitumineux ou d’y effectuer des opérations de production est tenue d’indemniser toute personne ayant un droit sur ces terres de tout dommage occasionné aux terrains ou à des biens personnels du fait de l’entrée, de l’occupation ou de l’exécution d’opérations; à défaut d’entente sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée à la demande de l’une ou l’autre des parties par la Cour du Banc du Roi ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
1981, ch. 8, art. 3; 1985, ch. 4, art. 9; 2019, ch. 29, art. 15; 2023, ch. 17, art. 15
Prise d’un arrêté spécial
11(1)Le concessionnaire ou le titulaire d’un permis de recherche, d’une licence de prospection géophysique, d’une autorisation de mise en valeur qui ne parvient pas à conclure avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de terrains privés une entente lui conférant le droit de pénétrer sur tout ou partie des terrains visés par son permis de recherche, son plan de prospection géophysique agréé, son autorisation de mise en valeur ou son bail, et de les utiliser, peut demander par écrit au Ministre de prendre un arrêté spécial l’autorisant à pénétrer sur ces terrains et à les utiliser.
11(2)La personne qui veut présenter une demande en application du paragraphe (1) ne peut le faire qu’après avoir signifié au propriétaire, au locataire ou à l’occupant du terrain un avis l’informant, cinq jours francs à l’avance, de son intention de saisir le Ministre.
11(3)Dès réception de la demande et après justification de la signification de l’avis dans les conditions indiquées au paragraphe (2), le Ministre
a) fixe la date de l’audition de la demande, qui doit être l’un des dix premiers jours francs qui suivent la signification et remise de l’avis,
b) peut enjoindre au requérant de donner avis de l’audience de la manière et aux personnes qu’il détermine, et
c) peut, à sa seule discrétion et sans être tenu de motiver sa décision, accorder l’arrêté spécial demandé aux conditions qu’il estime convenir ou refuser de l’accorder.
11(4)À défaut d’entente entre les parties sur le montant de l’indemnité au moment où le Ministre prend l’arrêté spécial, l’une ou l’autre peut saisir la Cour du Banc du Roi ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
11(5)Nonobstant le paragraphe (3), l’arrêté spécial produit ses effets à compter de la date à laquelle il est pris; le Ministre peut enjoindre au concessionnaire ou au titulaire du permis de recherche, de la licence de prospection géophysique ou de l’autorisation de mise en valeur de constituer un cautionnement, sous la forme prévue à l’article 34, pour garantir le paiement de l’indemnité convenue ou à déterminer conformément au paragraphe (4) avant de pénétrer sur les terrains visés par l’arrêté spécial.
11(6)En cas de pluralité de propriétaires, de locataires ou d’occupants, le Ministre peut, s’il estime que la signification de l’avis mentionné au présent article pose des difficultés particulières, ordonner qu’elle se fasse de la manière qu’il fixe.
1981, ch. 8, art. 4; 1985, ch. 4, art. 9; 2023, ch. 17, art. 15
PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
Prospection géophysique
12(1)Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de son règlement d’application sur la prospection géophysique et la délivrance de licences de prospection géophysique s’appliquent, mutatis mutandis, à la prospection géophysique des schistes bitumineux sous le régime de la présente loi et à la délivrance des licences de prospection géophysique.
12(2)La personne qui effectue des travaux de prospection géophysique pour découvrir des schistes bitumineux ne doit pas gêner les opérations d’un détenteur d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un détenteur de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou de tout détenteur de permis ou de tout concessionnaire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel pour l’emplacement où elle accomplit ces travaux.
1985, ch. M-14.1, art. 130
PERMIS DE RECHERCHE
Permis de recherche
13(1)Sous réserve du paragraphe (2) et (3), le Ministre peut, conformément aux règlements, accorder un permis de recherche de schistes bitumineux dans la province, dans le périmètre déterminé au permis de recherche et selon les conditions prescrites par règlement.
13(2)Il ne peut être accordé plus d’un permis de recherche ni y avoir plus d’un permis en vigueur simultanément pour la même région ou partie de région et il ne peut non plus être accordé de permis de recherche pour des terrains faisant l’objet d’une autorisation ou d’un bail en vigueur.
13(3)Avant d’accorder un permis de recherche, le Ministre procède à un appel d’offres de la manière prévue par le règlement.
1981, ch. 8, art. 5
Superficie des permis de recherche
14Une zone de permis s’étend de vingt-cinq sections à quatre-vingt-une sections, sauf lorsqu’elle est une zone limitrophe de la province; son étendue toutefois ne peut, en aucun cas, être inférieure à une demi-section.
1981, ch. 8, art. 6
Validité des permis de recherche
15(1)Un permis de recherche est valable pendant une durée initiale de trois ans et peut, au choix du titulaire, être renouvelé par le Ministre en conformité avec les règlements pour un maximum de deux périodes annuelles consécutives, chaque renouvellement étant assujetti aux conditions prescrites par règlement.
15(2)La demande de renouvellement d’un permis de recherche doit être adressée par écrit au Ministre trente jours au moins avant la date d’expiration et être accompagnée du droit et du dépôt de garantie prescrits par le règlement.
1981, ch. 8, art. 7
DÉPÔTS GARANTISSANT L’EXÉCUTION DES
TRAVAUX
Dépôts garantissant l’exécution des travaux
16(1)Le titulaire d’un permis de recherche doit, chaque année pendant la durée de son permis, exécuter ou faire exécuter dans le périmètre de son permis et d’une manière donnant satisfaction au Ministre, des travaux d’exploration d’une valeur correspondant à la somme fixée par le règlement.
16(2)Avant d’octroyer un permis de recherche, le Ministre doit exiger du titulaire qu’il dépose entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor en conformité avec l’article 34 une somme au moins équivalente à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pendant la durée initiale du permis.
16(3)Le renouvellement d’un permis de recherche est subordonné au maintien par le titulaire entre les mains du Ministre d’une somme au moins équivalente à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pendant la durée du renouvellement.
1981, ch. 8, art. 8; 2019, ch. 29, art. 15
CONVERSION DU PERMIS DE RECHERCHE EN
BAIL EN CAS DE DÉCOUVERTE
Conversion en cas de découverte
17(1)Le titulaire d’un permis de recherche qui veut entreprendre des travaux de mise en valeur de schistes bitumineux dans le périmètre de sa zone de permis, y compris des installations expérimentales à titre d’essai ou de projet, peut demander au Ministre, de la manière prescrite par règlement, une autorisation de mise en valeur dont la zone englobe tout chantier d’opération expérimentale.
17(2)Le titulaire du permis de recherche peut choisir d’inclure dans son autorisation de mise en valeur, la totalité ou une partie seulement de la zone de permis auquel cas, cette zone devant être constituée d’un seul quadrilatère.
17(3)Le Ministre peut, en conformité avec les règlements, accorder une autorisation de mise en valeur selon les conditions prescrites par règlement.
17(4)Nonobstant le paragraphe 5(1), l’octroi d’une autorisation de mise en valeur d’une zone d’autorisation à son titulaire met fin au permis de recherche concernant la zone d’autorisation.
17(5)Une autorisation de mise en valeur est valable pour une période initiale d’un an et peut, au choix du titulaire, être renouvelée par le Ministre en conformité avec les règlements pour un maximum de quatre périodes annuelles consécutives; chaque renouvellement étant assujetti aux conditions prescrites par règlement.
17(6)Une demande de renouvellement d’une autorisation de mise en valeur doit être faite par écrit au Ministre trente jours au moins avant la date d’expiration de l’autorisation de mise en valeur ou de son renouvellement et être accompagnée des droits et du dépôt prescrits par règlements.
1981, ch. 8, art. 9
DÉPÔTS GARANTISSANT
L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
1981, ch. 8, art. 10
Dépôts garantissant l’exécution des travaux
17.1(1)Le titulaire d’une autorisation de mise en valeur doit, chaque année pendant la durée de son autorisation et de la prolongation de cette dernière, exécuter ou faire exécuter, d’une manière donnant satisfaction au Ministre, dans la zone de permis mentionnée dans l’autorisation de mise en valeur, des travaux d’une valeur correspondant à un montant fixé par règlement.
17.1(2)Avant d’octroyer une autorisation de mise en valeur, le Ministre doit exiger du titulaire qu’il dépose entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, en conformité avec l’article 34, une somme au moins équivalente à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pendant la durée initiale de l’autorisation.
17.1(3)Tout renouvellement d’une autorisation de mise en valeur est sujet au maintien par son titulaire du dépôt dans les mains du Ministre d’un montant équivalent au moins à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pendant la période visée par le renouvellement.
1981, ch. 8, art. 10; 2019, ch. 29, art. 15
CONVERSION D’UN PERMIS
DE RECHERCHE EN BAIL
Conversion d’un permis de recherche en bail
18(1)Un titulaire d’une autorisation peut demander un bail au Ministre de la manière prescrite par règlement.
18(2)Après consultation avec le titulaire de l’autorisation et après avoir pris en considération l’étendue et la nature des schistes bitumineux établis par les études du titulaire de l’autorisation, la capacité envisagée de l’usine et des autres travaux à construire, ainsi que les conditions requises pour l’exploitation de l’usine pour une période d’au moins trente ans, le Ministre délimite la zone comprise dans un bail.
18(3)Le Ministre peut, en conformité avec les règlements, accorder un bail selon les conditions prescrites par des règlements.
18(4)Nonobstant le paragraphe 17(8), l’octroi d’un bail au concessionnaire met fin à son autorisation de mise en valeur.
18(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un bail accordé en vertu de la présente loi antérieurement au 1er septembre 1981, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être une autorisation de mise en valeur accordée en vertu de l’article 17 à la même date que celle de l’octroi du bail et dans les mêmes conditions auxquelles le bail était soumis.
1981, ch. 8, art. 11
BAUX
Bail des terres de la Couronne
19(1)Le Ministre peut accorder un bail sur des terres de la Couronne lorsqu’il reçoit une demande écrite à cet effet de la part du titulaire de l’autorisation pour ces terres.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, lorsque le concessionnaire en fait la demande par écrit, approuver le transfert de tout ou partie de la concession à un autre concessionnaire à condition que le transfert porte au moins sur une section; il accorde alors, aux conditions qu’il stipule, un nouveau bail au cessionnaire.
1981, ch. 8, art. 12
RÉTROCESSION
Rétrocession des baux
20(1)Un titulaire de l’autorisation ou un concessionnaire peut toujours faire abandon à la Couronne, par sections entières uniquement, de toute partie de sa concession; il n’est alors plus tenu d’explorer ou d’exploiter la partie abandonnée.
20(2)Ne peut être admis l’abandon en vertu du paragraphe (1) qui aurait pour effet de réduire la zone d’autorisation ou la superficie de la concession à moins d’une section; seule la rétrocession totale est permise dans ce cas.
1981, ch. 8, art. 13
DROITS DE PRODUCTION DU TITULAIRE
DE L’AUTORISATION ET DU
CONCESSIONNAIRE
1981, ch. 8, art. 14
Droits de production du titulaire de l’autorisation et du concessionnaire
21(1)Le titulaire de l’autorisation ou le concessionnaire est investi du droit exclusif d’extraire ou de faire extraire de la zone d’autorisation ou de la concession, selon le cas, des schistes bitumineux et des produits et sous-produits de schistes bitumineux.
21(2)En cas de présence simultanée de schistes bitumineux et de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale dans une même région ou dans des régions contiguës, le pétrole et le gaz naturel doivent être extraits les premiers dans les conditions agréées par le Ministre dans le cas où la solution contraire ne permettrait plus de les récupérer ultérieurement en quantité commerciale au moyen des techniques ordinaires de production qui leur sont applicables.
1981, ch. 8, art. 15
DURÉE DES BAUX
Durée des baux
22Chaque bail d’exploitation de schistes bitumineux est accordé pour une période initiale de dix ans et peut être renouvelé pour plusieurs périodes consécutives de dix ans chacune lorsqu’au moment de la présentation de la demande de renouvellement, les opérations de production dans la concession ont lieu à l’échelle expérimentale ou commerciale et qu’ont été acquittés les droits et le loyer prescrits par le règlement.
1987, ch. 6, art. 4
RÉDUCTION DU LOYER
Réduction du loyer
23(1)Avant que ne commence la mise en production commerciale dans une concession, le Ministre peut, sur demande écrite qui lui est adressée, ordonner la réduction du loyer exigible en vertu du bail, d’un montant au plus égal aux dépenses admissibles, dont il détermine le montant, que le concessionnaire a engagées au titre des travaux d’exploration effectués dans la concession pendant l’année précédente
a) si la demande lui a été présentée dans les trente jours de la fin de chaque année du bail,
b) si la demande est accompagnée d’un affidavit indiquant les postes de dépenses et le numéro de la concession où les travaux ont été effectuées, et
c) si le loyer d’une année donnée n’est pas réduit de plus de la moitié par application du présent article.
23(2)Toute fraction du montant visé au paragraphe (1) qui n’a pas été décomptée du loyer de l’année précédente peut, sous réserve de l’alinéa c), être déduite de celui d’une année suivante.
23(3)Nonobstant le paragraphe (2), le loyer des années suivant celle où commence la production commerciale ne peut être réduit conformément au paragraphe (1).
ANNULATION DU PERMIS
DE RECHERCHE OU DU BAIL
Déchéance
24(1)Lorsqu’un concessionnaire, titulaire d’une autorisation ou d’un permis de recherche ne constitue pas le dépôt de garantie ou ne paie pas le loyer prescrit par le règlement dans les trente jours de la date de leur exigibilité, le Ministre adresse à l’intéressé un avis écrit l’invitant à se mettre en règle.
24(2)Faute par le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche de se mettre en règle dans les trente jours de l’avis qui lui a été adressé en vertu du paragraphe (1), le Ministre annule le permis de recherche, l’autorisation de mise en valeur ou le bail, selon le cas.
24(3)Lorsqu’un concessionnaire, titulaire d’une autorisation ou d’un permis enfreint une disposition de la présente loi ou du règlement, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (1), le Ministre peut lui adresser un avis écrit lui indiquant l’infraction reprochée.
24(4)Sauf si le concessionnaire, titulaire d’une autorisation ou d’un permis, suivant le cas, remédie ou s’apprête à remédier à l’infraction d’une façon donnant satisfaction au Ministre dans les trente jours de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou dans le délai plus court fixé par le règlement, le Ministre annule le bail, l’autorisation de mise en valeur et le permis de recherche.
1981, ch. 8, art. 16
QUADRILLAGE DE RÉFÉRENCE
Quadrillage de référence
25Pour l’application de la présente loi, un emplacement doit être défini d’après le quadrillage de référence établi en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
PRÉVENTION DES
PERTES ET DOMMAGES
Irrespect des directives ou prescriptions
26(1)Lorsqu’il estime qu’une opération de production de schistes bitumineux ne satisfait pas à une de ses directives ou prescriptions, le Ministre peut, lui-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’il a dûment autorisée, avoir accès à l’emplacement d’exécution de l’opération ou à toute construction qui y est située et prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour remédier au manquement.
26(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut utiliser ou dépenser tout ou partie du dépôt de garantie du titulaire du permis de recherche, du titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou du concessionnaire pour acquitter les frais entraînés, directement ou indirectement, par l’exécution des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon des opérations agréés par le Ministre, ce dernier arrêtant également le montant de ces frais.
26(3)Le remboursement total ou partiel du dépôt de garantie ne dégage, ni totalement, ni partiellement, le titulaire du permis de recherche, le titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou le concessionnaire de l’obligation qui lui incombe d’acquitter les frais entraînés directement ou indirectement par l’exécution des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon des opérations.
26(4)Constitue une créance de la Couronne à charge du titulaire du permis de recherche, du titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou du concessionnaire la fraction des frais que le Ministre a supportés et qui demeurent impayés après épuisement du dépôt de garantie constitué par le titulaire du permis ou le concessionnaire entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
1981, ch. 8, art. 17; 2019, ch. 29, art. 15
Exécution des directives ou prescriptions
27(1)Pour assurer l’exécution de toute directive ou prescription qu’il a donnée en application de l’article 26, le Ministre peut
a) prendre les mesures et engager les personnes qu’il estime nécessaires,
b) de force ou de toute autre manière, pénétrer sur le chantier des opérations de production en effectuer la saisie et en prendre possession, et se saisir et prendre possession de l’ensemble ou d’une partie des biens meubles ou immeubles qui se trouvent dans le chantier d’exécution ou à proximité ou qui servent à ce chantier ou en dépendent, ainsi que de tous les documents utiles,
c) faire cesser toutes opérations de production de schistes bitumineux ou en prendre la charge et la direction, et
d) prendre les mesures qu’il estime appropriées pour prévenir les écoulements ou dégagements de pétrole, de gaz naturel ou d’eau d’une couche pénétrée au cours d’une opération.
27(2)Lorsque le Ministre prend possession du chantier d’une opération de production et pendant la période où il en a possession, tout dirigeant ou employé du titulaire du permis de recherche, du titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou du concessionnaire, son représentant ou son entrepreneur doit se conformer aux directives ou prescriptions que donne le Ministre ou la personne qu’il charge de la direction de l’opération.
27(3)Lorsqu’il a pris possession du chantier d’une opération de production, le Ministre peut utiliser et aliéner les schistes bitumineux et les produits et sous-produits de schistes bitumineux qui y sont produits comme s’il s’agissait de biens de la Couronne, à charge toutefois de consigner le produit net de ces opérations ainsi qu’il est dit au présent article.
27(4)Le Ministre a toute latitude pour déterminer le montant des frais et charges entraînés, directement ou indirectement, par toute intervention qu’il a effectuée en vertu du présent article et il peut désigner la personne qui sera tenue de les payer, la part qui sera mise à sa charge ainsi que la personne à laquelle elle devra les payer.
27(5)Sans restreindre la portée générale des paragraphes précédents, le Ministre peut imputer sur le produit provenant de l’aliénation des schistes bitumineux et des produits et sous-produits de schistes bitumineux extraits au cours de l’opération
a) les frais et charges entraînés par son intervention en application du présent article, notamment ceux qu’il a supportés pour la gestion, l’exploitation et la direction de l’opération, et
b) les frais et charges occasionnés par les investigations ou les mesures de protection qu’il estime nécessaire d’effectuer ou de prendre pour cette opération.
27(6)Le Ministre doit consigner à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, conformément aux Règles de cette juridiction, le produit net provenant de l’aliénation des schistes bitumineux et des produits et sous-produits de schistes bitumineux extraits au cours de l’opération, après paiement des frais et charges visés au paragraphe (5).
27(7)Lorsque le produit provenant de l’aliénation des schistes bitumineux et des produits et sous-produits de schistes bitumineux extraits au cours de l’opération ne suffit pas à payer tous les frais et charges entraînés, directement ou indirectement, par les interventions, investigations ou mesures et que le Ministre met à charge du titulaire du permis de recherche, du titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou du concessionnaire tout ou partie de la fraction impayée, les dispositions de l’article 26 réglant l’emploi du dépôt de garantie et l’obligation du titulaire du permis de recherche, du titulaire de l’autorisation de mise en valeur ou du concessionnaire de payer les frais mentionnés à cet article s’appliquent mutatis mutandis à l’égard de la part des frais et charges supportés en vertu du présent article et demeurés impayés.
1979, ch. 41, art. 11; 1981, ch. 8, art. 18; 1987, ch. 6, art. 4; 2023, ch. 17, art. 15
NOTIFICATION DES
TRAVAUX D’EXPLORATION
Notification des travaux d’exploration
28(1)Nul ne peut entreprendre des travaux d’exploration sans en avoir d’abord avisé le Ministre par écrit.
28(2)Il ne peut être entrepris de projet ou d’opération de production de schistes bitumineux ou de produits de schistes bitumineux sans l’approbation du Ministre, que ce soit à l’échelle commerciale ou expérimentale ou à plus faible échelle encore.
28(3)Le Ministre peut assortir l’approbation qu’il donne conformément au paragraphe (2) des conditions et restrictions qu’il estime nécessaires.
TRANSFERTS ET CESSIONS
Transferts et cessions
29(1)Un titulaire d’un permis de recherche ou d’une autorisation de mise en valeur ou un concessionnaire ne peut céder, transférer, sous-louer ni abandonner tout ou partie des droits énumérés dans son permis de recherche, son autorisation de mise en valeur ou son bail sans l’approbation du Ministre.
29(2)Les transferts, cessions, accords ou instruments touchant les droits tenant un permis de recherche, à une autorisation de mise en valeur ou à un bail ne peuvent être enregistrés ou produire effet
a) que s’ils ne dérogent pas ou n’ont pas pour effet de déroger aux dispositions de la présente loi ou du règlement, et
b) que s’ils sont conclus par le titulaire d’un permis de recherche ou d’une autorisation de mise en valeur ou le concessionnaire ou en leur nom.
29(3)Les transferts, cessions, accords ou instruments touchant les droits tenant à un permis de recherche, à une autorisation de mise en valeur ou à un bail sont, dès qu’ils ont reçu l’approbation du Ministre, réputés être enregistrés ou produire effet à compter de la date où celui-ci a reçu la demande d’enregistrement.
29(4)L’omission d’enregistrer un transfert, une cession, un accord ou un instrument touchant les droits tenant à un permis de recherche, à une autorisation de mise en valeur ou à un bail demeure sans effet entre les parties, mais son opposabilité aux tiers est régie par le paragraphe (2).
29(5)Les transferts, cessions, accords ou instruments touchant les droits tenant à un permis de recherche, à une autorisation de mise en valeur ou à un bail ne peuvent être enregistrés que s’ils sont accompagnés du droit prescrit par le règlement.
29(6)Tout transfert, cession, accord ou instrument touchant les droits tenant à un permis de recherche, à une autorisation de mise en valeur ou à un bail, fait par une personne en application de la présente loi, doit être fait en présence d’un témoin et signé par son auteur qui doit inscrire ses nom, prénoms et adresse; s’il s’agit d’une corporation, l’acte doit être revêtu de son sceau ou de celui de son avocat dûment autorisé.
29(7)Lorsqu’un bail d’exploitation de schistes bitumineux ou un intérêt dans ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le concessionnaire ou une personne ayant un intérêt dans le bail, il doit être remis au Ministre pour enregistrement, contre paiement du droit prescrit par le règlement,
a) un original ou une copie signée de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un fonctionnaire ou employé de la banque.
29(8)Un titulaire d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail peut valablement se transférer directement son permis de recherche, son autorisation de mise en valeur ou son bail, se le transférer conjointement avec une autre personne ou le transférer à une autre personne et, lorsque le permis de recherche, l’autorisation de mise en valeur ou le bail a plusieurs titulaires, ceux-ci peuvent, individuellement ou conjointement avec un autre titulaire, effectuer un transfert directement à un ou à plusieurs des titulaires; lorsqu’il en a le pouvoir, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur peut se transférer valablement un permis de recherche, une autorisation de mise en valeur ou un bail.
1981, ch. 8, art. 19; 1985, ch. 4, art. 9
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Renseignements confidentiels
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), les documents et instruments concernant tout titre portant sur des schistes bitumineux enregistré conformément à la présente loi peuvent être consultés gratuitement par le public durant les heures normales d’ouverture des bureaux.
30(2)Sauf sur l’autorisation écrite du propriétaire des renseignements, le Ministre ne peut, avant l’expiration du délai fixé par le règlement, rendre public les analyses, rapports et autres renseignements géologiques et géophysiques qu’il a reçus dans le cadre de l’application de la présente loi et que lui-même, ou le propriétaire avec sa permission, a classés comme confidentiels.
30(3)Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Communication d’une adresse au Ministre
31Les titulaires de permis de recherche, d’autorisation de mise en valeur ou de licence de prospection géophysique et les concessionnaires doivent communiquer au Ministre une adresse aux fins de signification.
1981, ch. 8, art. 20
Signature des permis de recherche et baux par le Ministre
32Les permis de recherche, les autorisations de mise en valeur et les baux sont signés et scellés pour le compte de la Couronne par le Ministre et sont conservés à son bureau; il en est établi un double ou une copie, certifiée conforme par le Ministre, qui est remis à l’intéressé et qui a devant les tribunaux la même valeur que l’original conservé au bureau du Ministre.
1981, ch. 8, art. 21
Abrogé
33Abrogé: 1983, ch. 8, art. 3
1983, ch. 8, art. 3
FORME DU DÉPÔT DE GARANTIE
Forme du dépôt de garantie
34Toute garantie dont la constitution est prescrite par la présente loi ou le règlement doit être établie à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la province,
a) correspondre au montant fixé par la présente loi ou le règlement ou, à défaut, à celui que le Ministre estime satisfaisant,
b) être déposée auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et
c) être constituée
(i) en espèces,
(ii) sous forme d’obligations au porteur négociables du gouvernement fédéral ou de la province du Nouveau-Brunswick,
(iii) sous forme de titres d’épargne à terme ou de dépôts à terme délivrés par une banque à charte canadienne et cédés au ministre des Finances et du Conseil du Trésor à titre de commettant,
(iv) sous forme d’un cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à exercer son activité au Nouveau-Brunswick, ou
(v) sous forme d’un billet à ordre à vue, à la discrétion du Ministre et du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 15
REDEVANCES
Redevances réservées à la Couronne
35Sont réservées à la Couronne du chef de la province des redevances sur les schistes bitumineux et sur les produits et sous-produits des schistes bitumineux, y compris le soufre, les minéraux, le pétrole et le gaz naturel, obtenus en vertu d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail octroyé en application de la présente loi; le lieutenant-gouverneur en conseil en fixe le montant et le mode de paiement.
1981, ch. 8, art. 22
Déductions, montant et mode de calcul
36(1)Le Ministre fixe le montant des frais et charges de production et de traitement qui peuvent être admis en déduction dans le calcul des redevances sur les schistes bitumineux, les produits des schistes bitumineux et les sous-produits des schistes bitumineux ainsi que sur le pétrole et le gaz naturel.
36(2)Nonobstant l’article 35, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure une entente afin de fixer le montant et le mode de calcul des redevances dues sur les schistes bitumineux et les produits et sous-produits des schistes bitumineux extraits par voie d’exploitation en commun ou grâce à la mise en oeuvre d’un plan ou projet de conservation.
1981, ch. 8, art. 23
DROITS ET PEINES PÉCUNIAIRES
Infractions
37(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
37(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 39j.1) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
37(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 31 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
37(4)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque contrevient ou omet de se conformer
a) au paragraphe 4(1), à l’alinéa 4(2)a) ou 4(2)b) ou au paragraphe 10(1), 28(1) ou 28(2), ou
b) à un arrêté pris en vertu de la présente loi.
37(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 8(2) ou 12(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
37(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 27(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1990, ch. 61, art. 15
Paiement des droits, amendes ou peines pécuniaires
38Les droits, amendes et autres peines pécuniaires imposés en application de la présente loi sont payables à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et remis au Ministre.
2019, ch. 29, art. 15
RÈGLEMENTS
Règlements
39Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) fixer les formules de demande, d’octroi et de renouvellement des permis de recherche, des autorisations de mise en valeur ou des baux, y compris les droits payables à leur sujet;
a.1) déterminer les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail;
a.2) déterminer les conditions requises des permis de recherche, des autorisations de mise en valeur et des baux;
b) déterminer le mode d’enregistrement et de transfert des permis de recherche, des autorisations de mise en valeur et des baux,
c) déterminer la nature et l’importance des travaux jugés acceptables par le Ministre et le mode selon lequel il doit lui en être fait rapport,
d) déterminer les modalités de constitution d’un dépôt de garantie et le montant requis en garantie de l’exécution des travaux ou de la protection des biens publics et privés;
e) fixer le montant du droit ou du loyer payable en contrepartie de tout droit conféré ou service rendu en vertu de la présente loi;
f) fixer les redevances dues à la Couronne;
g) régir le mode d’exécution des travaux de prospection géophysique et des forages d’essai et déterminer l’emplacement où ils peuvent être effectués;
h) déterminer les normes de cuvelage des puits, notamment en matière d’ancrage et de cimentation;
i) déterminer le mode d’exécution des essais, analyses, levés et diagraphies, le mode de collecte des autres renseignements nécessaires ainsi que le mode de présentation de ces documents et renseignements;
j) déterminer ou limiter les méthodes d’exploitation à respecter au cours des opérations de production et l’exécution de toute opération, quelle qu’en soit son objet, en vue notamment
(i) de protéger la vie et les biens,
(ii) de prévenir et d’éteindre les incendies,
(iii) d’empêcher les éruptions de substances fluides, et
(iv) de prévenir la pollution de l’eau;
j.1) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) déterminer les documents qui doivent être établis et remis au Ministre;
l) réglementer la communication des renseignements fournis;
m) établir des prescriptions d’ordre général concernant la conservation, le gaspillage et l’utilisation non rationnelle des schistes bitumineux et des produits et sous-produits des schistes bitumineux;
n) déterminer le montant et l’affectation de tout dépôt de garantie, notamment pour le forage, dont la constitution est prescrite en vertu de la présente loi ou du règlement;
o) réglementer la production des schistes bitumineux, des produits et sous-produits des schistes bitumineux ainsi que de l’eau par voie de limitation, de contingentement ou d’interdiction;
p) déterminer le mode d’élimination des eaux produites, notamment par évacuation dans une formation souterraine;
q) déterminer le mode d’élimination des résidus et déchets ainsi que le mode de remise en état du sol des terrains touchés par les opérations de production;
r) réglementer toute question se rattachant à l’exploitation et à la production des schistes bitumineux et des produits et sous-produits des schistes bitumineux; et
s) régler d’une manière générale toute question réputée appropriée et utile à l’application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 8, art. 24; 1990, ch. 61, art. 15
Abrogation
40Est abrogée la Loi sur le schiste bitumineux, chapitre B-4 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
41La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er novembre 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.