1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Commission)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur les accidents du travail, occupant un travailleur aveugle;(employer)
« Institut » désigne l’Institut national canadien pour les aveugles;(Institute)
« montant total de l’indemnité » désigne l’indemnité payable en application de la 1re Partie de la Loi sur les accidents du travail à un travailleur aveugle victime d’un accident ouvrant droit à indemnisation en application de cette loi et comprend le montant capitalisé ou la valeur actuelle du montant requis, que fixe la Commission pour assurer les paiements futurs de l’indemnité au travailleur ou aux personnes à sa charge;(full cost of compensation)
« travailleur aveugle » désigne un travailleur selon la définition qu’en donne la Loi sur les accidents du travail, dont l’acuité centrale réelle de son meilleur oeil, avec ou sans correction, ne dépasse 6-60 ou 20-200 (Snellen).(blind workman)
S.R., ch. 20, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29, 30, 31; 1994, ch. 70, art. 2