1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une corporation que celle-ci
(redeemable share)
a)
peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b)
est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne un corps constitué affilié au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne
(associate)
a)
un corps constitué dont cette personne possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b)
un associé de cette personne agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c)
une fiducie ou des biens dans lesquels cette personne a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d)
un conjoint ou l’enfant de cette personne, et
e)
un parent de cette personne ou de son conjoint, si ce parent et cette personne partagent la même résidence;
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(2), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » désigne un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi ou un corps constitué prorogé en vertu de la présente loi auquel la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de la présente loi;(corporation)
« corps constitué » s’entend également d’une compagnie ou d’un autre corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » s’entend également de la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant légal, d’un mandataire ou d’un autre intermédiaire;(beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la corporation a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la corporation a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la corporation sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend également d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’un corps constitué, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un représentant légal;(person)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la corporation, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » désigne un droit ou une charge grevant les biens d’une corporation pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution de toute autre obligation de la corporation;(security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une corporation;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une corporation et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« vérificateur » s’entend également de vérificateurs constitués en société en nom collectif.(auditor)