1Dans la présente loi
« affectation des terrains » a le même sens que l’expression « usage des terrains »;(use of land)
« agent d’aménagement » S’entend :
(development officer)
a)
s’agissant d’une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i)
soit du directeur ou de l’agent d’urbanisme municipal, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1),
(ii)
soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux ou, dans le cas d’un village, quand il est nommé à titre d’agent d’aménagement en application de l’alinéa 16(3)
a) ou que s’applique l’alinéa 16(3)
b);
b)
s’agissant d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i)
soit du directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou de l’agent d’urbanisme de la communauté rurale, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1.1),
(ii)
soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux;
c)
s’agissant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un secteur non constitué en municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la prestation de services régionaux;
« agent de district » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« aménagement » désigne
(development)
a)
l’édification, la mise en place, le replacement, l’enlèvement, la démolition, la modification, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les dispositifs de réglementation de la circulation, les pipelines au sens de la
Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles ou les écriteaux prévus par la loi,
b)
lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
c)
toute extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d’aménagement mentionnées à l’alinéaÂ
a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait, ou
d)
la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage sur une profondeur ou hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de l’installation de pipelines au sens de la
Loi de 2005 sur les pipelines;
« aménagement régional » désigne un aménagement
(regional development)
a)
qui est désigné dans un plan régional comme requérant une approbation constatant sa conformité aux normes définies à son égard dans le plan, et
b)
qui n’est pas subordonné à l’approbation requise dans le cadre de l’article 81;
« ancienne loi » désigne toute loi visant l’urbanisme ou l’aménagement des villes et ayant effet à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(previous Act)
« bureau de l’enregistrement » désigne le bureau de l’enregistrement créé en application de la Loi sur l’enregistrement pour le comté sur le territoire duquel le terrain visé est situé et « conservateur » désigne le fonctionnaire ayant la charge de ce bureau;(registry office)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité consultatif » désigne un comité consultatif en matière d’urbanisme créé en application de l’article 12;(advisory committee)
« comité d’urbanisme » Abrogé : 1994, c.95, art.1
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, c.7, art.12
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« commission » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« commission de services régionaux » s’entend de toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;(regional service commission)
« conseil » désigne le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village;(council)
« déclaration des perspectives d’urbanisme » s’entend d’une déclaration des perspectives d’urbanisme visée à l’article 29;(basic planning statement)
« Directeur » désigne le Directeur provincial de l’urbanisme nommé en application de l’article 4;(Director)
« directeur de district » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« district d’aménagement » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« donner sur » signifie également avoir un accès direct;(abut)
« inspecteur des constructions » S’entend :
(building inspector)
a)
de la personne dont la responsabilité principale envers la commission de services régionaux consiste à appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois de la province concernant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)
de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la
Loi sur les municipalités;
« lotir » désigne l’action de diviser une parcelle de terrain en deux ou plusieurs parcelles;(subdivide)
« lotissement de type 1 » désigne un lotissement d’un terrain autre qu’un lotissement de type 2;(type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » désigne un lotissement d’un terrain qui exige l’aménagement
(type 2 subdivision)
a)
d’au moins une rue, ou
b)
d’une forme d’accès autre qu’une rue qui peut être approuvée par un comité consultatif ou une commission de services régionaux comme étant utile à l’aménagement du terrain;
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’aménagement régional » Abrogé : 1977, c.10, art.1
« plan de secteur » Abrogé : 1994, c.95, art.1
« plan municipal » désigne un plan municipal d’aménagement adopté en application de l’article 24;(municipal plan)
« plan régional » désigne un plan régional d’aménagement adopté en application du paragraphe 18(5);(regional plan)
« plan rural » désigne un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), 77(2.1) ou 77.2(1), selon le cas;(rural plan)
« politique provinciale d’urbanisme » désigne la politique provinciale d’urbanisme établie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.1(1); (provincial planning policy)
« projet d’aménagement » désigne un projet d’aménagement visé à l’article 32;(development scheme)
« projet de rénovation urbaine » désigne un projet de rénovation urbaine visé à l’article 33;(urban renewal scheme)
« Province » désigne la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« région » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux;(region)
« région d’aménagement » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« rue » désigne la largeur totale de l’emprise d’une rue, d’un chemin ou d’une route;(street)
« secteur non constitué en municipalité » désigne les secteurs de la province qui ne sont pas situés dans les limites d’une cité, ville, village ou communauté rurale;(unincorporated area)
« terrain d’utilité publique » désigne un terrain, autre qu’une rue, affecté à des fins récréatives ou à d’autres usages ou pour l’agrément du public en général, notamment
(land for public purposes)
a)
un accès à un lac, à un cours d’eau, à la mer ou à toute autre étendue d’eau,
b)
une plage ou tout autre site pittoresque le long d’un lac, cours d’eau, de la mer ou de toute autre étendue d’eau,
c)
une zone à préserver,
d)
un terrain attenant à une école et affecté à des activités de loisirs communes,
e)
un terrain servant à un centre communautaire, à une bibliothèque publique, à des activités de loisirs ou à d’autres installations similaires affectées à un usage collectif,
f)
un espace libre assurant un dégagement bien aéré et éclairé, offrant une vue sur un aménagement, ou à partir de celui-ci ou sur un lac, un cours d’eau, la mer ou toute autre étendue d’eau ou servant à toute autre fin,
g)
un parc, une ceinture de verdure ou une zone-tampon séparant des aménagements, les parties d’une route ou un aménagement et une route,
h)
un passage pour piétons menant à une école, à un centre commercial, à une zone récréative ou à tout autre établissement ou lieu,
i)
le périmètre de protection d’un cours d’eau, d’un marais, d’un lac servant à l’approvisionnement en eau ou de toute autre étendue d’eau,
j)
un parc public, un terrain de jeu ou autre lieu affecté à des activités de loisirs,
l)
une zone boisée ou en pente ou tout autre emplacement donnant sur un panorama varié;
« toile opaque » s’entend également de tout substitut opaque approuvé par le Ministre;(opaque linen)
« urbaniste » désigne un individu qui est autorisé, en vertu de la charte de l’Institut canadien des urbanistes, à porter le titre protégé MICU ou MAICU, ou un urbaniste selon le sens que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux; (planner)
« usage des terrains » comprend l’extraction ou l’enlèvement de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau, que ce soit ou non en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait ou enlevé;(use of land)
« zone d’arpentage intégrée » désigne une zone d’arpentage intégrée établie en application de la Loi sur l’arpentage.(integrated survey area)
1972, ch. 7, art. 1; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 1; 1979, ch. 9, art. 1; 1983, ch. 18, art. 1; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1994, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 95, art. 1; 1998, ch. 41, art. 23; 1999, ch. G-2.11, art. 100; 1999, ch. 28, art. 1; 2000, ch. 26, art. 48; 2001, ch. 31, art. 1; 2001, ch. 32, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2005, ch. P-8.5, art. 84; 2006, ch. 16, art. 38; 2007, ch. 58, art. 1; 2007, ch. 59, art. 1; 2012, ch. 39, art. 46; 2012, ch. 44, art. 4