26(1.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de la
Loi sur les sociétés par actions, une personne morale constituée en corporation en vertu de la présente loi et prorogée en tant que société en vertu de l’alinéa 2(1)c) de la
Loi sur les sociétés par actions peut, si cette personne morale, immédiatement avant sa prorogation en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions, était un club ou une association de pêche ou un club sportif ou littéraire, ou encore une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables, et est une société valide et existante en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions au moment de la demande, demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, et le Directeur peut, sur réception d’une preuve satisfaisante que la personne morale en cause est une société valide et existante en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, délivrer des lettres patentes le prorogeant à titre de compagnie en vertu de la présente loi, mais en limitant les objets et les pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la présente loi.