1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne le destinataire d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation;(buyer)
« activité commerciale » comprend une profession et l’activité
(business)
a)
d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental;
b)
d’un gouvernement local ou d’un de ses organismes;
c)
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 41
d)
d’une corporation de la Couronne;
« contrat » désigne un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation;(contract)
« contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation » désigne
(contract for the sale or supply of a consumer product)
a)
un contrat de vente de produits de consommation y compris une convention de vente conditionnelle;
b)
un contrat de troc ou d’échange de produits de consommation;
c)
un contrat de cession à bail ou de location de produits de consommation, assorti ou non d’une option d’achat; ou
d)
un contrat de services ou un contrat d’entreprise avec fourniture concomitante d’un produit de consommation;
« distributeur » désigne une personne qui fournit des produits de consommation dans le cadre habituel de son activité commerciale et s’entend notamment, d’un producteur, transformateur, fabricant, importateur, grossiste, détaillant ou concessionnaire;(distributor)
« garantie » désigne une clause contractuelle qui constitue une promesse;(warranty)
« préjudice » désigne les pertes ou dommages de quelque nature qu’ils soient y compris la perte économique et les dommages aux personnes et aux biens;(loss)
« préjudice de consommation » désigne
(consumer loss)
a)
le préjudice que subit une personne en dehors d’une activité commerciale; ou
b)
le préjudice que subit une personne dans le cadre d’une activité commerciale dans la mesure où il naît de sa responsabilité ou de celle d’une autre personne du fait d’un préjudice subi en dehors d’un tel cadre;
« produit » désigne tout produit de consommation fourni en vertu d’un contrat;(product)
« produit de consommation » désigne tout bien personnel corporel, neuf ou usagé, qui sert habituellement à des fins personnelles, familiales ou domestiques;(consumer product)
« vendeur » désigne le fournisseur aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation.(seller)