1Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« association » désigne une association coopérative constituée en corporation en vertu de la présente loi ou relevant de la présente loi;(association)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Commission)
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une association;(board)
« coopérative d’exploitation agricole » Abrogé : 1988, ch. 7, art. 1
« coopérative d’exploitation de pêche » Abrogé : 1988, ch. 7, art. 1
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« dirigeant » comprend un président, un secrétaire, un trésorier, un membre d’un conseil d’administration ou toute autre personne ayant, en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou des règlements administratifs d’une association, la faculté de donner des directives concernant les activités de l’association;(officer)
« inspecteur » désigne l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Inspector)
« institution financière » désigne
(financial institution)
a)
une banque à laquelle la
Loi sur les banques (Canada) s’applique,
b)
une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
c)
une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« membre » désigne une personne, une association, une société, une société en nom collectif, une corporation ou une institution qui, conformément aux règlements administratifs d’une association, est inscrite en tant que membre de celle-ci;(member)
« Ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 10
« part sociale » désigne une part sociale du capital social d’une association, qui n’est assortie d’aucun privilège, d’aucun droit ni d’aucune condition, restriction, limitation ou interdiction, par les lettres constitutives, par l’accord de fusion de l’association ou par ses règlements administratifs;(share)
« registraire » désigne la personne que nomme la Commission en vue d’exercer les fonctions de registraire des coopératives et s’entend également de toute personne que désigne la Commission pour le représenter;(Registrar)
« règlements administratifs » désigne les règlements administratifs établis par une association;(by-laws)
« système coopératif » désigne le mode d’organisation, d’exploitation et de gestion d’une association en conformité avec les méthodes et principes suivants :
(co-operative basis)
a)
chaque membre possède au moins une part sociale;
b)
chaque membre ou délégué a une seule voix;
c)
aucun membre ou délégué ne peut voter par procuration;
d)
l’intérêt ou les dividendes sur le capital social ou sur le capital de prêt sont limités au pourcentage fixé dans les lettres constitutives ou dans les règlements administratifs de l’association; et
e)
l’association opère autant que possible au prix coûtant après constitution de réserves suffisantes et paiement ou report en crédit des intérêts ou dividendes sur le capital social ou sur le capital de prêt; les excédents provenant des opérations de l’association, après constitution de réserves suffisantes, à moins qu’ils ne soient utilisés pour maintenir ou améliorer les services de l’association à ses membres ou donnés pour le bien-être de la communauté ou la diffusion des principes coopératifs, sont répartis en tout ou en partie entre les membres ou entre les membres et les clients de l’association en proportion du volume d’affaires qu’ils ont réalisé avec celle-ci ou par son entremise;
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
1988, ch. 7, art. 1; 1994, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 31, art. 10; 2016, ch. 36, art. 3