Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE C-23
Loi sur les coroners
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » s’entend de la personne qui(peace officer)
a) occupe le poste de shérif en chef, de shérif en chef adjoint, de shérif régional, de shérif, de shérif adjoint ou d’officier du shérif,
b) est membre de la Gendarmerie royale du Canada,
c) est agent de police, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, et,
d) aux fins d’application de l’article 5.1,
(i) est visée à l’alinéa a), b) ou c),
(ii) est fonctionnaire d’établissement de correction,
(iii) est un employé du Service correctionnel du Canada à qui la qualité d’agent de la paix a été attribuée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada),
(iv) est agent de police auxiliaire ou constable auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, lorsqu’elle est accompagnée et sous la surveillance d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) est désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie,
(vi) est agent de conservation, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune ou de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(vii) est agent de conservation auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, lorsqu’elle est accompagnée ou sous la direction immédiate d’un agent de conservation nommé en vertu de cette loi,
(viii) est agent de l’autorité des véhicules hors route, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, et
(ix) est garde de parc selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada), dans les parcs nationaux établis en vertu de cette loi;
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques;(Office of the Attorney General)
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« comité d’examen des décès » s’entend du comité d’examen des décès d’enfants ou du comité d’examen des décès liés à la violence familiale;(death review committee)
« comité d’examen des décès d’enfants » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.1(1);(child death review committee)
« comité d’examen des décès liés à la violence familiale » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.4(1);(domestic violence death review committee)
« coroner » comprend le coroner en chef, un coroner en chef adjoint et un coroner régional;(coroner)
« décès d’un enfant » s’entend du décès d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans;(child death)
« décès lié à la violence familiale » s’entend d’un décès par homicide ou suicide qui résulte d’un conflit entre les membres d’une relation personnelle intime, y compris le décès d’un enfant, d’un autre membre de la famille ou d’une tierce partie;(domestic violence death)
« défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;(Child, Youth and Senior Advocate)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » Abrogé : 2023, ch. 4, art. 1
« endroit de garde en milieu fermé » Abrogé : 2023, ch. 4, art. 1
« établissement de correction » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels;(correctional institution)
« établissement psychiatrique » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« lieu de détention temporaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents; (place of temporary detention)
« lieu de garde en milieu fermé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents;(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« recherche » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(research)
« relation personnelle intime » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes;(intimate personal relationship)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(personal health information)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32; 2020, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 28, art. 8; 2023, ch. 4, art. 1; 2023, ch. 17, art. 45
Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le coroner en chef peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner à titre de coroner en chef adjoint de la province un ou plusieurs coroners, qui remplissent les fonctions que leur confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner en chef est vacant ou que celui-ci est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, remplissent les fonctions et exercent les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2; 2020, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 4, art. 2
Désignation du coroner régional
2.1(1)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner régional qui a, sous réserve des directives du coroner en chef, la surveillance générale des coroners à l’intérieur d’une ou plusieurs régions désignées par le Ministre ainsi que les autres fonctions et pouvoirs que peuvent lui conférer le Ministre ou le coroner en chef.
2.1(2)Aucune désignation faite en vertu du paragraphe (1) ne porte atteinte à la compétence d’un coroner pour la province; celui-ci peut agir partout dans la province.
1981, ch. 15, art. 2; 1988, ch. 8, art. 3
Serment ou affirmation solennelle du coroner
2023, ch. 4, art. 3
3Avant de remplir ses fonctions ou d’exercer ses pouvoirs, le coroner prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit : « Moi, _______________________________, de ________________________________ dans le comté de ___________________________, je jure (ou affirme solennellement) que je remplierai les fonctions et exercerai les pouvoirs de coroner fidèlement, impartialement, honnêtement et de mon mieux. (Dans le cas du serment, ajouter « Ainsi Dieu me soit en aide ») ».
S.R., ch. 41, art. 3; 1971, ch. 20, art. 2; 1983, ch. 4, art. 2; 2023, ch. 4, art. 4
Devoir de communiquer avec un coroner
2023, ch. 4, art. 5
4(1)Est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait que le coroner en a déjà été avisé, quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée :
a) par suite :
(i) d’un acte de violence,
(ii) d’un accident,
(iii) d’une négligence,
(iv) d’une faute intentionnelle,
(v) d’une faute professionnelle;
b) pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à celle-ci;
c) subitement et sans qu’on s’y attende;
d) à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
e) autrement que par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue.
4(2)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)e), est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue dans des circonstances qui peuvent nécessiter une investigation.
S.R., ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 3; 1999, ch. 11, art. 2; 2016, ch. 47, art. 1; 2023, ch. 4, art. 6
Entrepreneur de pompes funèbres
5(1)Lorsqu’une personne a des raisons de croire que quelqu’un est décédé dans une des circonstances mentionnées à l’article 4, elle ne doit pas embaumer, incinérer, utiliser intérieurement ou extérieurement des produits chimiques sur le cadavre de la personne décédée ou d’en prélever toute partie aux fins de la Loi sur les dons de tissus humains ni modifier l’état du cadavre avant que le coroner l’ordonne.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1971, ch. 20, art. 4; 1990, ch. 61, art. 28; 2004, ch. H-12.5, art. 13; 2023, ch. 4, art. 7
Devoir des agents de la paix de communiquer avec le coroner en chef
2023, ch. 4, art. 8
5.1Un agent de la paix est tenu de communiquer immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès de toute personne qui décède :
a) soit par suite de l’utilisation de la force par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;
b) soit pendant qu’elle est sous la garde d’un agent de la paix ou détenue par lui.
2023, ch. 4, art. 8
Devoir des établissements de communiquer avec le coroner en chef
2023, ch. 4, art. 8
5.2La personne responsable d’un établissement visé au présent article est tenue de communiquer immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès de toute personne qui décède pendant qu’elle :
a) soit est un patient d’un établissement psychiatrique;
b) soit est détenue dans un établissement de correction, un pénitencier, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention temporaire, qu’elle décède ou non sur les lieux ou en détention;
c) soit est un patient d’un établissement hospitalier, si elle y a été transférée à partir d’un établissement visé à l’alinéa a) ou b).
2023, ch. 4, art. 8
Devoir de communiquer avec le coroner en chef – décès sous garde
2023, ch. 4, art. 8
5.3Si une personne décède pendant qu’elle est sous garde conformément à la Loi sur les services à la famille ou à la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, la personne qui en a la garde de fait communique immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès.
2023, ch. 4, art. 8; 2023, ch. 36, art. 4
Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier
Abrogé : 2023, ch. 4, art. 9
2023, ch. 4, art. 9
6Abrogé : 2023, ch. 4, art. 10
S.R., ch. 41, art. 5; 1966, ch. 41, art. 2; 1971, ch. 20, art. 5; 1981, ch. 15, art. 3; 1982, ch. 3, art. 10; 1987, ch. 6, art. 12; 1992, ch. 52, art. 5; 1999, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 4, art. 10
Décès d’un travailleur
6.1L’employeur donne immédiatement à un coroner avis du décès accidentel d’un travailleur survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
2008, ch. 18, art. 2; 2023, ch. 4, art. 11
Enquête obligatoire
7Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a) lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef le lui ordonne par écrit;
a.1) lorsqu’une personne décède dans l’une des circonstances visées à l’article 5.1 ou 5.2, à moins qu’il ne soit convaincu de ce qui suit :
(i) ou bien le décès est dû à des causes naturelles et n’était pas évitable, auquel cas l’intérêt public ne serait pas servi par la tenue d’une enquête sur le décès,
(ii) ou bien il n’y a pas de lien significatif entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance dont elle faisait l’objet ou des soins qui lui étaient fournis en raison de son statut ou de sa situation, lesquels sont prévus à l’article 5.1 ou 5.2;
b) lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
S.R., ch. 41, art. 6; 1979, ch. 41, art. 26; 2008, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 4, art. 12
Pouvoir du ministre d’ordonner une enquête
8(1)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès ne doit être faite que sur les directives du Ministre.
8(2)Lorsqu’au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, le coroner doit renvoyer le jury et clore l’enquête, et doit ensuite procéder comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le Ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête.
1957, ch. 27, art. 1; 1971, ch. 20, art. 6; 2023, ch. 4, art. 13
Investigation par le coroner après le décès
9(1)Lorsqu’un coroner est avisé d’un décès en application de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il examine le cadavre et fait l’investigation nécessaire pour lui permettre de déterminer s’il y a lieu de faire une enquête.
9(2)Lorsqu’un coroner est d’avis qu’un autre coroner pourrait plus commodément faire une enquête, le cas échéant, il avise immédiatement le coroner en chef du décès.
9(3)Lorsque le coroner en chef est avisé d’un décès en application du paragraphe (2) ou de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il agit lui-même ou désigne un autre coroner pour agir.
9(4)Un coroner peut ordonner à un agent de la paix de l’aider à faire son investigation.
9(5)Tout agent de la paix dont le coroner requiert l’aide en vertu du présent article pour procéder à l’investigation d’un décès doit, dans le délai que ce dernier fixe, lui remettre, dans les conditions de forme qui rencontrent son agrément, un rapport exposant les résultats de ses investigations.
S.R., ch. 41, art. 7; 1966, ch. 41, art. 3; 1971, ch. 20, art. 7; 1976, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 4, art. 14
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès fait ce qui suit, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi dès que les circonstances le permettent après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
9.1(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1981, ch. 15, art. 4; 1983, ch. 20, art. 1; 1986, ch. 6, art. 7; 1990, ch. 61, art. 28; 2013, ch. 34, art. 8; 2023, ch. 4, art. 15
Mandat d’entrée
9.2(1)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans tout lieu en vertu de l’article 9.1, un coroner peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
9.2(2)Un coroner à qui un mandat d’entrée a été décerné peut perquisitionner l’endroit auquel le mandat se rapporte en vue de découvrir des éléments qui pourraient éclaircir les circonstances entourant la mort de la personne décédée.
1986, ch. 6, art. 8
Déclaration du coroner, convocation du jury par un coroner
10(1)Après avoir terminé une investigation visant à déterminer si une enquête sur un décès est nécessaire, le coroner doit faire, devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une déclaration indiquant par décision motivée si une enquête est nécessaire ou non, et il doit immédiatement déposer cette déclaration au bureau du coroner en chef.
10(2)Le coroner qui décide qu’une enquête est nécessaire ou qui procède à un enquête vertu de l’article 7 délivre à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes admissibles à remplir les fonctions de juré en application de la Loi sur les jurés à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure y indiqués afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès.
10(3)Ne doit être cité à comparaître que le nombre supérieur à cinq personnes qui vraisemblablement suffira à former le jury, compte tenu des défauts de comparution et d’une marge suffisante pour les récusations; s’il est nécessaire de compléter le jury, d’autres jurés peuvent être cités n’importe quand et de la même façon.
10(4)Quiconque a été membre d’un jury à une enquête tenue dans les douze mois précédant la date du mandat du coroner ne doit pas être cité à comparaître par l’agent de la paix ou n’est pas qualifié pour prêter serment à titre de juré devant le coroner, sauf si le coroner en chef a donné son consentement par écrit sur le mandat, mais si une telle personne prête serment et siège en qualité de juré, l’enquête n’est pas invalidée de ce fait.
10(5)Une enquête entamée peut se poursuivre même si un ou deux jurés sont empêchés d’agir; mais si trois jurés ou plus sont empêchés d’agir, le coroner doit délivrer un autre mandat pour la convocation d’un nouveau jury et commencer l’enquête de nouveau.
S.R., ch. 41, art. 8; 1966, ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 7; 1979, ch. 41, art. 26; 1994, ch. 74, art. 59; 2008, ch. 18, art. 4; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 16
Plus d’un décès
2023, ch. 4, art. 17
10.1Le coroner en chef peut ordonner à un coroner de procéder à une seule enquête à l’égard de plusieurs décès s’il a des raisons de croire que les faits ou les circonstances entourant les décès sont suffisamment semblables pour que des enquêtes séparées ne soient pas nécessaires.
2023, ch. 4, art. 17
Examen du corps par le médecin
11(1)Sous réserve des directives du coroner en chef, un coroner peut donner l’autorisation et enjoindre à un médecin, ou à un agent de la paix de prendre possession du cadavre, de l’examiner et d’effectuer l’investigation nécessaire pour permettre au coroner de déterminer si une enquête est nécessaire, et de faire un rapport au coroner.
11(2)Sur réception du rapport, le coroner doit procéder comme s’il avait lui-même examiné le cadavre et fait l’investigation.
1963 (2e sess.), ch. 14, art. 1; 1971, ch. 20, art. 7; 1999, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 4, art. 18
Signification aux jurés
12Sur réception du mandat visé au paragraphe 10(2), l’agent de la paix doit immédiatement citer les jurés nommément désignés dans le mandat en délivrant à chacun une citation.
S.R., ch. 41, art. 9; 1971, ch. 20, art. 8
Assignation de témoin
13(1)Le coroner peut délivrer une citation à toute personne qui à son avis est en mesure de fournir une preuve pertinente relative à la cause du décès ou relative à toute autre question à examiner à l’enquête; cette citation doit être signifiée de la même façon qu’une assignation à témoin par un agent de la paix dans n’importe quel comté sans qu’elle soit visée.
13(2)La citation originale peut nommément désigner plusieurs témoins, mais une copie de cette citation ne peut nommément désigner que le témoin à qui elle doit être signifiée.
S.R., ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 9; 1986, ch. 4, art. 9; 2023, ch. 4, art. 19
Défaut de comparaître
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment, par affirmation solennelle ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., ch. 41, art. 11; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 10; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 20
Infraction relative à la révélation de l’identité d’un juré
2023, ch. 4, art. 21
14.1(1)À moins que le coroner en chef ne l’ait ordonné, il est interdit de publier, de diffuser ou de transmettre des informations susceptibles de révéler l’identité d’un juré.
14.1(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
2023, ch. 4, art. 21
Infractions et peines pour défaut de comparution d’un juré
15Lorsqu’une personne dûment citée comme juré ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises, ou comparaît mais refuse sans motif raisonnable d’excuse de faire fonction de juré, le coroner peut lui imposer une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., ch. 41, art. 12; 1966, ch. 41, art. 5; 1990, ch. 61, art. 28
Infractions et peines pour défaut de comparution d’un témoin
16Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises ou comparaît mais refuse sans motif raisonnable d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui infliger une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être infligée en vertu du paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F.
S.R., ch. 41, art. 13; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 11; 1990, ch. 61, art. 28; 2023, ch. 4, art. 22
Pouvoir du coroner à l’égard d’une personne déclarée coupable d’une infraction
17Une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ne peut se voir poursuivie par le coroner en vertu d’un pouvoir que ce dernier possède indépendamment de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 14; 1990, ch. 61, art. 28
Abrogé
18Abrogé : 1990, ch. 61, art. 28
S.R., ch. 41, art. 15; 1966, ch. 41, art. 6; 1971, ch. 20, art. 12, 13; 1990, ch. 61, art. 28
Serment ou affirmation solennelle de témoin
2019, ch. 12, art. 5
19Le coroner fait prêter à chaque témoin le serment que prévoit la Loi sur la preuve ou reçoit de lui l’affirmation solennelle y prévue.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26; 2019, ch. 12, art. 5
Serment ou affirmation solennelle de juré
2019, ch. 12, art. 5
20(1)Le coroner fait prêter à chaque juré le serment ou reçoit de lui l’affirmation solennelle de s’enquérir avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact selon la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter à une personne le serment visé au paragraphe (1) ou de recevoir d’elle l’affirmation solennelle y visée, le coroner l’interroge sous serment ou affirmation solennelle pour déterminer si elle est admissible à remplir les fonctions de juré.
20(3)Le coroner annexe au compte rendu d’enquête un certificat attestant du fait qu’il a interrogé chaque personne y nommée et qu’il a déclaré chacune admissible à remplir les fonctions de juré.
S.R., ch. 41, art. 17; 1971, ch. 20, art. 15, 16; 2019, ch. 12, art. 5
Enquête publique ou à huis clos
21L’endroit où a lieu une enquête est réputé être un tribunal et à ce titre doit être public, mais le coroner peut, à n’importe quel moment des procédures, en exclure le public et poursuivre l’enquête à huis clos.
S.R., ch. 41, art. 18
Assistance du procureur de la Couronne
22Le coroner peut, s’il le juge nécessaire, demander à un procureur de la couronne d’assister et de prêter son concours à une enquête.
S.R., ch. 41, art. 19; 1966, ch. 41, art. 7; 2023, ch. 4, art. 23
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., ch. 41, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 2; 1971, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 24
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., ch. 41, art. 21; 1966, ch. 41, art. 8, 9; 1971, ch. 20, art. 18, 19; 2009, ch. R-4.5, art. 21; 2023, ch. 4, art. 25
Recommandations du coroner ou juré
25(1)Le coroner ou le jury peuvent faire des recommandations quant à toute mesure qui devrait être prise pour prévenir des blessures ou un décès dans des circonstances semblables à celles afférentes au décès qui a fait l’objet de l’enquête, et le coroner doit annexer ces recommandations au compte rendu d’enquête.
25(2)Le coroner en chef doit faire un rapport sur les recommandations visées au paragraphe (1), en y incluant les commentaires qu’il désire faire à leur sujet, et l’adresser à tout ministère ou tout organisme fédéral, provincial ou d’un gouvernement local et à toute compagnie ou autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ce ministère, cet organisme, cette compagnie ou cette personne devraient s’intéresser à l’objet des recommandations.
S.R., ch. 41, art. 22; 1966, ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 20; 2005, ch. 7, art. 17; 2017, ch. 20, art. 43; 2023, ch. 4, art. 26
Verdict du jury
26Après avoir examiné le cadavre, si cet examen a lieu, et après avoir entendu les dépositions et le résumé du coroner, le jury doit rendre son verdict et le certifier par un compte rendu d’enquête, signé par le coroner et revêtu de son sceau et signé par les jurés, indiquant, dans la mesure où ces renseignements leur ont été démontrés, qui était décédé et comment et quand il était décédé.
S.R., ch. 41, art. 23; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 3; 1971, ch. 20, art. 21; 2023, ch. 4, art. 27
Enquête sans examen
27(1)Lorsqu’un coroner est convaincu du décès d’une personne, mais que, soit à cause de la nature des circonstances qui ont provoqué le décès, soit pour toute autre raison, le cadavre, ni aucune partie de celui-ci, pouvant être examiné par le coroner ou le jury ne peut pas être trouvé ou recouvré, le coroner, avec le consentement écrit du coroner en chef, peut procéder à une enquête, sans examen du cadavre, de la même manière, à tous autres points de vue, que pour les autres enquêtes faites en application de la présente loi.
27(2)Lorsqu’une personne est décédée en dehors du Nouveau-Brunswick, mais qu’il y a des raisons de croire que le décès a eu lieu à la suite de circonstances visées à l’article 4 et survenues à l’intérieur de la province, le coroner en chef peut, avec le consentement écrit du Ministre, faire une enquête ou ordonner à un coroner de faire une enquête de la même manière que les enquêtes sont faites en application de la présente loi; cette enquête peut être faite sans examen du cadavre s’il est impossible de procéder commodément à un tel examen.
S.R., ch. 41, art. 24; 1966, ch. 41, art. 11; 1971, ch. 20, art. 22
Exhumation d’un cadavre
27.1(1)Nonobstant toute disposition de la Loi sur les compagnies de cimetière, le Ministre peut, en tout temps lorsqu’il le juge nécessaire pour les fins d’une investigation ou d’une enquête, ordonner l’exhumation d’un cadavre en vertu et sous réserve des conditions que le Ministre juge nécessaires.
27.1(2)Nonobstant toute disposition de la Loi sur les compagnies de cimetière, lorsqu’un mandat a été délivré en vertu du paragraphe 10(2), le coroner en chef peut ordonner l’exhumation du cadavre qui fait l’objet de l’enquête en vertu et sous réserve des conditions que le coroner en chef juge nécessaires.
27.1(3)Sous réserve du paragraphe 2(5) et du paragraphe (2), nul coroner ne peut ordonner l’exhumation d’un cadavre.
1988, ch. 8, art. 4; 2023, ch. 4, art. 28
Enquête sans examen
28Lorsque le cadavre d’une personne au sujet de laquelle il est nécessaire de faire une enquête a été inhumé et que le coroner sait que l’exhumation du cadavre n’apporterait rien de plus à l’enquête, le coroner en chef peut, soit sur demande à lui faite, soit de sa propre initiative, autoriser par écrit le coroner qui va commencer l’enquête à y procéder sans exhumer ni examiner le cadavre.
S.R., ch. 41, art. 25; 1971, ch. 20, art. 23; 1988, ch. 8, art. 5; 2023, ch. 4, art. 29
Défaut du jury de rendre un verdict
29(1)Il n’est pas nécessaire que le verdict du jury soit unanime, mais celui-ci doit être rendu par la majorité des jurés.
29(2)Si la majorité des jurés ne peut s’entendre sur un verdict, le coroner :
a) présente au coroner en chef les dépositions recueillies lors de l’enquête ainsi que les conclusions, le cas échéant, sur lesquelles la majorité des jurés s’est entendue;
b) renvoie le jury.
29(3)À tout moment après que le jury a été renvoyé par application de l’alinéa (2)b), le coroner en chef peut ordonner au coroner de citer un nouveau jury et de faire une seconde enquête, avec ou sans examen du cadavre selon qu’il l’estime ou non approprié.
S.R., ch. 41, art. 26; 1971, ch. 20, art. 24; 2023, ch. 4, art. 30
Citation du médecin comme témoin
30Le coroner peut, avant de procéder à une enquête, citer à comparaître le médecin qui s’est occupé du décédé au moment du décès ou immédiatement avant, et, à défaut, tout autre médecin en exigeant qu’il soit présent comme témoin à l’enquête.
S.R., ch. 41, art. 27; 1971, ch. 20, art. 25; 2023, ch. 4, art. 31
Examen post mortem
31(1)Avant ou pendant une enquête, le coroner peut, par citation à comparaître, ordonner à un médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans analyse du contenu de l’estomac ou des intestins.
31(2)Si une personne déclare devant le coroner, sous serment ou sur affirmation solennelle, qu’elle croit que le décès est dû partiellement ou totalement aux fautes ou négligences du traitement appliqué par un médecin ou une autre personne, ce médecin ou cette autre personne ne sont pas autorisés à faire l’examen post mortem ni à y assister.
31(3)Un médecin procédant à un examen post mortem doit préparer un rapport complet et détaillé de son travail et des résultats auxquels il est parvenu, doit soumettre ce rapport au coroner et en déposer copie aux dossiers de la régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé qui est la plus proche.
31(4)Lorsqu’après avoir reçu le rapport de l’examen post mortem, le coroner décide qu’une enquête n’est pas nécessaire, il doit déposer le rapport au bureau du coroner en chef, en y annexant un affidavit exposant les faits qui, à son avis, rendaient l’examen post mortem nécessaire.
S.R., ch. 41, art. 28; 1966, ch. 41, art. 12; 1971, ch. 20, art. 26; 1992, ch. 52, art. 5; 2002, ch. 1, art. 4; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 32
Examen post mortem par un médecin que désigne la majorité des jurés
32Lorsque la majorité des jurés siégeant à une enquête est d’avis que la cause du décès n’a pas été suffisamment expliquée par les dépositions faites par le médecin et les autres témoins, les jurés peuvent exiger par écrit que le coroner cite comme témoin un autre médecin nommément désigné par eux et qu’il ordonne à cet autre médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans examen du contenu de l’estomac ou des intestins, qu’un examen ait ou non été fait antérieurement et le coroner doit se conformer à leur exigence.
S.R., ch. 41, art. 29
Paiement au médecin qui témoigne
33Un médecin qui comparaît comme témoin doit être payé, sur l’ordre du coroner, conformément au barème des honoraires prévu par la présente loi, mais aucun paiement ne doit être fait pour un examen post mortem si cet examen n’a pas été fait sur l’ordre d’un coroner.
S.R., ch. 41, art. 30; 1966, ch. 41, art. 14
Paiement au médecin d’un établissement public qui témoigne
34Lorsqu’une enquête a lieu sur le cadavre d’une personne décédée dans un établissement public, le médecin de l’établissement n’a le droit de recevoir aucune rémunération en application de la présente loi, sauf pour un examen post mortem et pour comparution en vue de témoigner au sujet de cet examen, s’il en est requis comme susmentionné.
S.R., ch. 41, art. 31
Défaut du médecin de comparaître sur citation
35Un médecin qui, sans raison suffisante, refuse de comparaître sur citation faite en application de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
S.R., ch. 41, art. 32; 1966, ch. 41, art. 15; 1990, ch. 61, art. 28; 2023, ch. 4, art. 33
Autorisation d’inhumer un cadavre avant un verdict
36Lors d’une enquête, le coroner peut, après examen du cadavre par les jurés, s’il le juge à propos, signer une autorisation d’inhumer le cadavre avant le verdict.
S.R., ch. 41, art. 33; 2023, ch. 4, art. 34
Autorisation d’inhumation, inhumation par un agent de la paix, déplacement ou préparation pour inhumation
37(1)Après une enquête, le coroner doit donner une autorisation d’inhumation qui doit être remise à un parent ou ami du décédé qui désire se charger de l’inhumation.
37(2)Si personne ne se charge de l’inhumation, le coroner doit ordonner à un agent de la paix d’inhumer le cadavre conformément aux règles et d’une façon économique, et de lui rendre compte des frais qui, avec les honoraires dus à l’agent de la paix pour l’inhumation, seront payés à ce dernier sur le Fonds consolidé, sur recommandation du coroner en chef déclarant que les frais sont justes et raisonnables.
37(3)Après examen, le coroner peut ordonner qu’un cadavre qui ne peut être identifié soit déplacé à l’endroit qu’il désigne et peut, si nécessaire, le faire préparer pour l’inhumation; les frais de ce déplacement ou du déplacement et de la préparation pour l’inhumation sont payés sur le Fonds consolidé sur présentation d’un certificat du coroner attestant que les frais sont justes et raisonnables.
S.R., ch. 41, art. 34; 1966, ch. 41, art. 16, 17, 18; 1971, ch. 20, art. 28; 2023, ch. 4, art. 35
Remplacement du coroner à l’enquête
38(1)Le coroner en chef peut assumer ou transmettre à un autre coroner la conduite de toute investigation ou enquête sur un décès à n’importe quel stade de celle-ci avant que le jury ait rendu son verdict.
38(2)Le coroner qui assume la conduite d’une investigation ou enquête en application du paragraphe (1) a compétence exclusive en la matière, sous réserve d’autres directives données par le coroner en chef en application du paragraphe (1), et il est réputé remplacer le coroner qui à l’origine avait entrepris l’investigation ou l’enquête.
38(3)Le coroner qui assume la conduite d’une investigation ou enquête jusqu’alors menée par un autre coroner peut poursuivre les procédures déjà engagées ou recommencer les procédures.
38(4)Lorsque le coroner, qui assume la conduite d’une investigation ou enquête, recommence les procédures, tout ce qui a été fait antérieurement au sujet de l’investigation ou enquête est de nul effet.
S.R., ch. 41, art. 35; 1971, ch. 20, art. 29; 2023, ch. 4, art. 36
Ordonnance du juge visant l’enquête
39(1)Lorsque la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette cour, sur demande faite par le Ministre ou avec son autorisation, sont convaincus
a) qu’un coroner refuse ou néglige de faire une enquête qui devrait être faite, ou
b) que, lorsqu’une enquête a été faite, et il est, pour des raisons de fraude, de rejet de dépositions, d’irrégularité des procédures, d’insuffisance des recherches ou pour d’autres raisons, nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt de la justice, de faire une autre enquête,
la cour ou le juge peuvent ordonner qu’une enquête soit faite et que le coroner paie les frais afférents et connexes à la demande que la cour ou le juge estiment justes; lorsqu’une enquête a déjà été faite, la cour ou le juge peuvent annuler le compte rendu de cette première enquête.
39(2)La cour ou un juge peuvent ordonner à un coroner de faire cette enquête.
39(3)Lors d’une enquête ainsi ordonnée, il n’est pas nécessaire d’examiner le cadavre, à moins que la cour ou le juge ne l’ait ordonné mais, à part cette réserve, l’enquête est faite à tous points de vue de la même façon que toute autre enquête faite en application de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 36; 1966, ch. 41, art. 19; 1971, ch. 20, art. 30; 1979, ch. 41, art. 26; 2023, ch. 17, art. 45
Interprète
40Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète à qui le coroner fait prêter le serment ou dont il reçoit l’affirmation solennelle d’interpréter fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle prêté ou faite par le témoin, selon le cas, ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
S.R., ch. 41, art. 38; 1971, ch. 20, art. 31; 2019, ch. 12, art. 5
Compétence du juge
41Rien dans la présente loi ne porte atteinte à la compétence d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui exerce la compétence d’un coroner en vertu de ses fonctions.
S.R., ch. 41, art. 39; 1979, ch. 41, art. 26; 2023, ch. 4, art. 37
Délivrance d’une autorisation d’inhumation
42Lorsque le coroner estime qu’une enquête n’est pas nécessaire, il peut immédiatement, sans enquête, délivrer une autorisation d’inhumation.
S.R., ch. 41, art. 42; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 32; 2023, ch. 4, art. 38
Comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.1(1)Le coroner en chef constitue un comité d’examen des décès d’enfants ayant pour objet :
a) d’examiner les faits et circonstances du décès d’enfants dans la province;
b) de cerner et de suivre les tendances en matière de décès d’enfants et les facteurs de risque pour ceux-ci;
c) de le conseiller sur différentes questions médicales, juridiques, sociales et autres en vue d’améliorer la sécurité des enfants et de prévenir leur décès;
d) de décider s’il est nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt public, de procéder à un réexamen du décès d’un enfant;
e) de remplir tout autre objet que prévoient les règlements.
42.1(2)Le comité d’examen des décès d’enfants se compose d’au moins sept membres que nomme le coroner en chef, dont :
a) un coroner;
b) un agent de police que désigne l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
c) deux personnes inscrites au registre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
d) un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) une personne qui représente les intérêts d’un groupe d’Autochtones;
f) un membre en règle de l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.
42.1(3)Le comité d’examen des décès d’enfants remplit les attributions que lui confèrent le coroner en chef, la présente loi ou ses règlements.
2020, ch. 27, art. 3
Mandat des membres du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.11(1)Le mandat que reçoivent les membres du comité d’examen des décès d’enfants est :
a) soit d’une durée maximale de cinq ans;
b) soit d’une durée limitée pour traiter des questions particulières.
42.11(2)Le mandat des membres de ce comité est renouvelable.
42.11(3)Les membres demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
42.11(4)Par dérogation au paragraphe (3), le coroner en chef peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres.
42.11(5)En cas de vacance au sein du comité d’examen des décès d’enfants, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée afin d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre à remplacer.
42.11(6)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires d’un membre, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée comme remplaçant pour cette période.
42.11(7)Une vacance au sein du comité d’examen des décès d’enfants ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2020, ch. 27, art. 3
Présidence et vice-présidence du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.12(1)Le coroner qui est nommé en application de l’alinéa 42.1(2)a) assure la présidence du comité d’examen des décès d’enfants.
42.12(2)Les membres de ce comité nomment en leur sein un vice-président et fixent ses attributions.
2020, ch. 27, art. 3
Réunions du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.2(1)À la demande de son président, le comité d’examen des décès d’enfants se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses attributions.
42.2(2)Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
42.2(3)En l’absence du président et du vice-président, les membres présents à une réunion peuvent élire en leur sein quelqu’un pour y présider.
2020, ch. 27, art. 3
Procédure d’examen du décès d’un enfant
2020, ch. 27, art. 3
42.21(1)Le coroner en chef, après consultation des membres du comité d’examen des décès d’enfants, peut fixer, modifier ou révoquer le mandat de ce comité et sa procédure d’examen.
42.21(2)Sous réserve de la présente loi et du mandat fixé en application du paragraphe (1), le comité d’examen des décès d’enfants peut :
a) régir sa procédure d’examen;
b) entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes dans le cadre de l’examen;
c) retenir les services d’experts pour le conseiller sur toute question se rapportant à l’examen.
42.21(3)Par dérogation au paragraphe (2), le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu.
2020, ch. 27, art. 3
Début de l’examen du décès d’un enfant
2020, ch. 27, art. 3
42.22(1)Chaque mois, le coroner en chef signale au comité d’examen des décès d’enfants tous les décès d’enfants dont ont été avisés les coroners en application de la présente loi.
42.22(2)Le comité d’examen des décès d’enfants procède à l’examen du décès d’un enfant seulement :
a) lorsque l’investigation que prévoit l’article 9 est achevée;
b) lorsqu’il a été procédé à une enquête, s’il y a lieu;
c) lorsque l’enquête criminelle et la procédure devant un tribunal pénal, le cas échéant, sont terminées.
2020, ch. 27, art. 3
Examen et recommandations du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.3(1)Le comité d’examen des décès d’enfants peut, avec l’approbation du coroner en chef, procéder à l’examen du décès d’un enfant.
42.3(2)Le coroner en chef peut exiger que ce comité procède à l’examen du décès d’un enfant qu’il a signalé en application du paragraphe 42.22(1).
42.3(3)Tous les membres du comité d’examen des décès d’enfants se conforment aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts qui sont prévues dans les règlements.
42.3(4)Une fois son examen terminé, le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef un rapport qui renferme les faits et circonstances pertinents ainsi que ses recommandations.
42.3(5)Le comité d’examen des décès d’enfants peut faire des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir d’autres blessures ou décès dans des circonstances semblables à celles abordées dans son rapport.
2020, ch. 27, art. 3
Rapport du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.31(1)Le rapport que prévoit le paragraphe 42.3(4) est rédigé en la forme que le coroner en chef juge acceptable.
42.31(2)Le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef copie du rapport dans les 120 jours qui suivent le début de l’examen.
42.31(3)Par dérogation au paragraphe (2), le coroner en chef peut, avant ou après son expiration, proroger le délai pour la remise du rapport s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
42.31(4)Le rapport ne renferme aucune constatation de responsabilité légale ni conclusion de droit.
2020, ch. 27, art. 3
Rapport et recommandations
2020, ch. 27, art. 3
42.32(1)Le coroner en chef remet copie du rapport mentionné au paragraphe 42.3(4), accompagné, le cas échéant, de ses remarques portant sur les recommandations qui y sont formulées :
a) à tout ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local et à toute autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ceux-ci devraient s’intéresser à l’objet des recommandations;
b) au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
42.32(2)Le coroner en chef peut renvoyer le décès d’un enfant au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés aux fins de révision ou d’enquête.
42.32(3)Dans les six mois de la réception du rapport mentionné au paragraphe 42.3(4), le coroner en chef remet au Ministre les recommandations qu’il renferme accompagnées, le cas échéant, de ses remarques portant sur celles-ci.
42.32(4)Ayant reçu les recommandations du rapport et les remarques du coroner en chef, le Ministre, dans les plus brefs délais, les dépose à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, sinon, auprès du greffier de l’Assemblée législative.
2020, ch. 27, art. 3
Comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.4(1)Le coroner en chef constitue un comité d’examen des décès liés à la violence familiale ayant pour objet :
a) de cerner et de suivre les tendances en matière de décès liés à la violence familiale et les facteurs de risque pour ceux-ci;
b) de décider s’il est nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt public, de procéder au réexamen d’un décès lié à la violence familiale;
c) de le conseiller sur différentes questions médicales, juridiques, sociales et autres en vue d’améliorer la sécurité de la population et de prévenir la survenance de décès liés à la violence familiale;
d) de remplir tout autre objet que prévoient les règlements.
42.4(2)Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale se compose d’au moins neuf membres que nomme le coroner en chef, dont :
a) un coroner;
b) un agent de police que désigne l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
c) un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick qui agit comme procureur de la Couronne à la Direction des services des poursuites publiques du Cabinet du procureur général;
d) une personne inscrite au registre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
e) un membre du corps professoral d’une université publique de la province qui œuvre en recherche dans le domaine de la violence familiale;
f) une personne qui représente les intérêts d’un groupe d’Autochtones;
g) un employé de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif;
h) un membre en règle de l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
i) un employé d’une maison de transition ou de seconde étape ou d’un autre organisme qui administre ou qui met en œuvre un programme en lien avec la violence familiale ou la violence sexuelle.
42.4(3)Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remplit les attributions que lui confèrent le coroner en chef, la présente loi ou ses règlements.
2020, ch. 27, art. 3
Mandat des membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.41(1)Le mandat que reçoivent les membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale est :
a) soit d’une durée maximale de cinq ans;
b) soit d’une durée limitée pour traiter des questions particulières.
42.41(2)Le mandat des membres de ce comité est renouvelable.
42.41(3)Les membres demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
42.41(4)Par dérogation au paragraphe (3), le coroner en chef peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres.
42.41(5)En cas de vacance au sein du comité d’examen des décès liés à la violence familiale, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée afin d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre à remplacer.
42.41(6)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires d’un membre, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée comme remplaçant pour cette période.
42.41(7)Une vacance au sein du comité d’examen des décès liés à la violence familiale ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2020, ch. 27, art. 3
Présidence et vice-présidence du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.42(1)Le coroner qui est nommé en application de l’alinéa 42.4(2)a) assure la présidence du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
42.42(2)Les membres de ce comité nomment en leur sein un vice-président et fixent ses attributions.
2020, ch. 27, art. 3
Réunions du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.5(1)À la demande de son président, le comité d’examen des décès liés à la violence familiale se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses attributions.
42.5(2)Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
42.5(3)En l’absence du président et du vice-président, les membres présents à une réunion peuvent élire en leur sein quelqu’un pour y présider.
2020, ch. 27, art. 3
Procédure d’examen d’un décès lié à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.51(1)Le coroner en chef, après consultation des membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale, peut fixer, modifier ou révoquer le mandat de ce comité et sa procédure d’examen.
42.51(2)Sous réserve de la présente loi et du mandat fixé en application du paragraphe (1), le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut :
a) régir sa procédure d’examen;
b) entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes dans le cadre de l’examen;
c) retenir les services d’experts pour le conseiller sur toute question se rapportant à l’examen.
42.51(3)Par dérogation au paragraphe (2), le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu.
2020, ch. 27, art. 3
Début de l’examen d’un décès lié à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.52Lorsque l’investigation que prévoit l’article 9 est achevée, s’il détermine que la violence familiale a été un facteur dans le décès, le coroner en chef le signale au comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
2020, ch. 27, art. 3
Examen et recommandations du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.6(1)Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut, avec l’approbation du coroner en chef, procéder à l’examen d’un décès lié à la violence familiale.
42.6(2)Le coroner en chef peut exiger que ce comité procède à l’examen d’un décès lié à la violence familiale qu’il a signalé en application de l’article 42.52.
42.6(3)Tous les membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale se conforment aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts qui sont prévues dans les règlements.
42.6(4)Une fois son examen terminé, le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remet au coroner en chef un rapport qui renferme les faits et circonstances pertinents ainsi que ses recommandations.
42.6(5)Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut faire des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir d’autres blessures ou décès dans des circonstances semblables à celles abordées dans son rapport.
2020, ch. 27, art. 3
Rapport du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
2020, ch. 27, art. 3
42.61(1)Le rapport que prévoit le paragraphe 42.6(4) est rédigé en la forme que le coroner en chef juge acceptable.
42.61(2)Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remet au coroner en chef copie du rapport dans les 120 jours qui suivent le début de l’examen.
42.61(3)Par dérogation au paragraphe (2), le coroner en chef peut, avant ou après son expiration, proroger le délai pour la remise du rapport s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
42.61(4)Le rapport ne renferme aucune constatation de responsabilité légale ni conclusion de droit.
2020, ch. 27, art. 3
Rapport et recommandations
2020, ch. 27, art. 3
42.62(1)Le coroner en chef remet copie du rapport mentionné au paragraphe 42.6(4), accompagné, le cas échéant, de ses remarques portant sur les recommandations qui y sont formulées, à tout ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local et à toute autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ceux-ci devraient s’intéresser à l’objet des recommandations.
42.62(2)Dans les six mois de la réception du rapport mentionné au paragraphe 42.6(4), le coroner en chef remet au Ministre les recommandations qu’il renferme accompagnées, le cas échéant, de ses remarques portant sur celles-ci.
42.62(3)Ayant reçu les recommandations du rapport et les remarques du coroner en chef, le Ministre, dans les plus brefs délais, les dépose à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, sinon, auprès du greffier de l’Assemblée législative.
2020, ch. 27, art. 3
Accès à l’information
2020, ch. 27, art. 3
42.7(1)Le coroner en chef et un agent de police sont tenus de communiquer à un comité d’examen des décès des renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé, recueillis lors d’une investigation ou d’une enquête, à des fins d’examen du décès d’un enfant ou d’un décès lié à la violence familiale, selon le cas, sans le consentement du particulier qui fait l’objet de ces renseignements.
42.7(2)Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (4), un comité d’examen des décès a droit à tous les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
42.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), si le coroner en chef demande à une personne de lui fournir des renseignements concernant un décès faisant l’objet d’un examen, elle est tenue de les lui fournir et de produire tous documents qui, selon lui, sont pertinents et qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité.
42.7(4)Le comité d’examen des décès n’a pas accès aux renseignements ou aux documents protégés par une revendication de privilège.
2020, ch. 27, art. 3
Confidentialité des renseignements
2020, ch. 27, art. 3
42.71(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé mais sous réserve de l’article 42.72, les déclarations, les dossiers ou les documents qu’une personne fournit à un comité d’examen des décès dans le cadre du processus d’examen demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit, sauf au coroner en chef, sans l’autorisation écrite du Ministre.
42.71(2)Le non-respect du paragraphe (1) par un membre d’un comité d’examen des décès constitue un motif suffisant pour que soit révoquée sa nomination si le coroner en chef l’estime indiqué.
2020, ch. 27, art. 3
Communication de renseignements
2020, ch. 27, art. 3
42.72Le coroner en chef peut communiquer les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé recueillis lors d’une investigation ou d’une enquête ou qu’a recueillis un comité d’examen des décès :
a) soit au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada à toute fin que prévoient les règlements;
b) soit à une personne qui dirige un projet de recherche, si le projet a été approuvé en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c) soit à un centre de données de recherche, conformément aux dispositions de l’article 43.1 de cette même loi.
2020, ch. 27, art. 3
Rémunération et remboursement
2020, ch. 27, art. 3
42.8(1)Le coroner en chef fixe la rémunération des membres d’un comité d’examen des décès qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
42.8(2)Les membres ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions au sein de ce comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
2020, ch. 27, art. 3
Non-contraignabilité
2020, ch. 27, art. 3
42.81Aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance uniquement dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi :
a) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
b) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
2020, ch. 27, art. 3
Inadmissibilité de la preuve
2020, ch. 27, art. 3
42.9À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée ou la preuve apportée par elle ou par une autre personne uniquement dans le cadre du processus d’examen auquel procède un comité d’examen des décès est inadmissible en preuve contre quiconque devant un tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
2020, ch. 27, art. 3
Immunité et indemnisation
2020, ch. 27, art. 3
42.91(1)Aucune action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, ne peut être intentée ou introduite, selon le cas, et aucun tribunal ne peut être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou autrement contre l’une quelconque des personnes ci-dessous du fait d’un acte ou d’une omission qu’elle a accompli ou commise, selon le cas, de bonne foi en vertu de la présente loi :
a) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
b) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
42.91(2)Sauf pour ceux qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-dessous sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’elles engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou autre instance introduite contre elles en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’elles engagent à ce titre :
a) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
b) un membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
2020, ch. 27, art. 3
Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer auprès du Ministre un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi, lequel renferme :
a) un rapport sur les enquêtes réalisées au cours de l’année et les investigations de décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête;
b) un rapport des examens des décès d’enfants auxquels il a été procédé;
c) un rapport des examens des décès liés à la violence familiale auxquels il a été procédé;
d) les recommandations qu’il peut avoir à faire par suite de ces enquêtes et de ces examens.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., ch. 41, art. 43; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 33; 2020, ch. 27, art. 4
Application de la loi
44Sauf dispositions contraires expressément prévues par la présente loi, rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme limitant la compétence, les pouvoirs et l’autorité des coroners selon la common law et toutes les procédures antérieures, concomitantes et postérieures à une enquête de coroner doivent être engagées, poursuivies et terminées conformément à la pratique jusque là suivie.
S.R., ch. 41, art. 48
Règlements
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant le barème d’honoraires et d’indemnités prévu par la présente loi;
b) prescrivant les fonctions du coroner en chef et régissant les fonctions des coroners;
b.1) conférant les attributions d’un comité d’examen des décès pour l’application des articles 42.1 et 42.4;
b.2) prévoyant les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se placer les membres d’un comité d’examen des décès, notamment les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, sa divulgation et le mode de résolution de celui-ci;
b.3) prévoyant les fins pour l’application de l’article 42.72;
b.4) définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
c) prescrivant les formules à utiliser dans l’application de la présente loi; et
d) visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, ch. 41, art. 24; 1971, ch. 20, art. 34; 2020, ch. 27, art. 5
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.