8(2)Avis de l’heure et du lieu de l’assemblée annuelle doit être donné par le secrétaire de la corporation ou, en cas d’absence, de négligence ou de refus de sa part, peut être donné par deux actionnaires ou membres quelconques qui doivent soit envoyer cet avis à chaque actionnaire ou membre par la poste, port payé, soit aviser ceux-ci par une annonce publiée une fois dans la
Gazette royale et une fois par semaine pendant trois semaines consécutives avant la date à laquelle l’assemblée est fixée, dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province et ayant une diffusion générale dans le comté où est situé le siège social de la compagnie.