1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité illicite » Acte ou omission, exception faite des actes et des omissions réglementaires, qui est commis :
(unlawful activity)
a)
dans la province et qui constitue une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada au moment de sa commission;
b)
dans une autre province du Canada et qui, au moment de sa commission :
(i)
constitue une infraction à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de cette province,
(ii)
constituerait une infraction perpétrée dans la province s’il y était commis;
c)
dans une autorité législative étrangère et qui, au moment de sa commission :
(i)
constitue une infraction à une loi de cette autorité législative,
(ii)
constituerait une infraction perpétrée dans la province s’il y était commis.
« bien » Bien réel ou personnel, et comprend tout ou partie d’un intérêt dans ce bien.(property)
« bien personnel » Bien personnel selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(personal property)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau de l’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour.(court)
« instrument d’une activité illicite » Bien qui :
(instrument of unlawful activity)
a)
a servi dans l’exercice d’une activité illicite;
b)
est susceptible de servir dans l’exercice d’une activité illicite.
« intérêt » Droit, titre, intérêt, domaine ou autre créance sur un bien.(interest)
« ordonnance de confiscation » Ordonnance rendue en vertu de l’article 9.(forfeiture order)
« ordonnance de conservation provisoire » Ordonnance rendue en vertu de l’article 13.(interim preservation order)
« ordonnance de protection » Ordonnance prévue à l’article 15.(protection order)
« procureur général » Pour l’application de l’article 5, comprend un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour lui.(Attorney General)
« produit d’une activité illicite » S’entend :
(proceeds of unlawful activity)
a)
d’un bien acquis, même indirectement, par suite d’une activité illicite;
b)
d’une augmentation de la valeur d’un bien ou réduction d’une dette garantie par un bien, si l’augmentation ou la réduction résulte, même indirectement, d’une activité illicite.