1Dans la présente loi
« administrateur général » désigne le sous-ministre de l’un des éléments de la Fonction publique et, à défaut de sous-ministre, la personne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme administrateur général pour l’application de la présente loi;(deputy head)
« commissaire » Abrogé : 1993, ch. 68, art. 1
« Commission » Abrogé : 1993, ch. 68, art. 1
« concours public » désigne un concours ouvert aux employés ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas;(open competition)
« concours restreint » désigne un concours qui est ouvert seulement
(closed competition)
b)
aux personnes employées dans les éléments des services publics de la province pouvant être désignés par règlement, en plus de ces éléments des services publics de la province désignés par règlement pour l’application de la définition « Fonction publique »,
c)
aux personnes employées à titre temporaire ou occasionnel en vertu de l’article 17 qui, à la date de clôture du concours, ont été employées à ce titre pour la période fixée au paragraphe 17(7),
d)
aux personnes nommées en application du paragraphe 18(1) qui ont été employées pendant la période précisée au paragraphe 18(4),
e)
aux personnes inscrites aux programmes d’égalité d’accès à l’emploi pouvant être désignés par règlement, et
f)
à d’autres personnes pouvant être désignées par règlement;
« Conseil » désigne le Conseil du Trésor constitué en vertu de la Loi sur l’administration financière;(Board)
« employé » désigne une personne employée dans la Fonction publique en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exception des personnes nommées en vertu de l’article 17 ou 18;(employee)
« favoritisme » S’entend de la préférence donnée à un candidat
(favouritism)
a)
en fonction de facteurs qui priment les compétences et le rendement,
b)
en raison d’une relation ou d’un rapport qui n’a rien à voir avec le travail;
« Fonction publique » désigne les éléments des services publics de la province désignés par règlement;(Civil Service)
« ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(minister)
« ombud » désigne l’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud et, si l’ombud a désigné une personne par écrit en vertu de l’alinéa 31(1)c), toute personne agissant conformément à la désignation écrite.(Ombud)
« secrétaire du Conseil » Abrogé : 2002, ch. 11, art. 1
1992, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 68, art. 1; 2002, ch. 11, art. 1; 2009, ch. 21, art. 1; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 1, art. 6