1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« amende administrative » désigne une amende administrative imposée en vertu de l’article 31;(administrative penalty)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 27;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas un arrêté pris en vertu de l’article 7, du paragraphe 8(1) ou (4), de l’article 10 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 34(1);(order)
« comité consultatif » désigne un comité consultatif nommé à l’article 14;(advisory committee)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’air, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« directive » désigne une ordonnance rendue, un arrêté pris, une instruction donnée, une désignation faite, un objectif, principe directeur, norme, code d’usage, modalité, condition, exigence, proposition ou politique établis ou imposés en vertu de la présente loi ou des règlements;(directive)
« eau » s’entend également
(water)
a)
des eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines, d’origine naturelle ou artificielle, et
b)
de la glace sur toute étendue d’eau;
« environnement » désigne les parties composantes de la Terre et comprend
(environment)
a)
l’air, le sol et l’eau, y compris toutes les couches de l’atmosphère,
b)
toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants, et
c)
les systèmes naturels en interaction qui comprennent les parties composantes visées aux alinéas
a) et
b);
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 23(1);(inspector)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« objectif » désigne un montant, un niveau, une concentration ou un énoncé de principe, établi par le Ministre conformément au paragraphe 8(1) afin de soutenir ou de maintenir une condition écologique donnée;(objective)
« ordonnance » Abrogé  : 2002, ch. 27, art. 1
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, de la Couronne du chef du Canada, de la Couronne du chef de la province et d’un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(person)
« pesticide » désigne un pesticide au sens de la définition à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne
(contaminant)
a)
tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, froid, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement
(i)
qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
(ii)
qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, ou
(iii)
qui compromet la santé de la vie humaine, végétale ou animale ou la sécurité ou le bien-être d’un humain, qui endommage les biens ou la vie végétale ou animale ou les rend impropres à la consommation humaine, ou qui nuit à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b)
tout pesticide ou toutes matières usées, ou
c)
toute chose désignée par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 7;
« région de gestion des ressources atmosphériques » désigne une région de gestion des ressources atmosphériques établie en vertu de l’article 10;(Air Resource Management Area)
« registre » désigne un registre que tient le Ministre en vertu du paragraphe 12(1);(register)
« terrain » s’entend également du sol et de la terre.(land)
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 1; 2006, ch. 16, art. 21; 2012, ch. 39, art. 31; 2017, ch. 20, art. 18; 2020, ch. 25, art. 21; 2023, ch. 17, art. 26