Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-6.1
Loi sur l’assainissement de l’eau
Sanctionnée le 19 mai 1989
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district rural et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local;(local government)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 23
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de la Couronne du chef du Canada et de la Couronne du chef de la province;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3; 2017, ch. 20, art. 23; 2020, ch. 25, art. 25; 2021, ch. 44, art. 34; 2023, ch. 17, art. 29
APPLICATION DE LA LOI
Application
2La Couronne du chef du Canada et la Couronnne du chef de la province sont liées par les dispositions de la présente loi.
1993, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 29
Conflit de lois
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
3(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé publique ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé publique relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé publique et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
3(3)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent.
1989, ch. 53, art. 2; 1990, ch. 35, art. 1; 2002, ch. 26, art. 2; 2017, ch. 42, art. 75
ACTION PAR LE MINISTRE
Arrêtés
4(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’eau;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées à l’arrêté;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’eau;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’eau;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’eau ou de remédier à ce déversement;
g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
4(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’eau ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
4(3)Un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
4(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
4(5)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction de l’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige, et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
4(6)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
4(7)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y compris une modification ou révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
4(8)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
4(9)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
4(10)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
4(11)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
4(12)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
1993, ch. 19, art. 3; 2002, ch. 26, art. 3
Mesures correctrices et défaut ou refus de se conformer à un arrêté
5(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
5(2)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
2002, ch. 26, art. 4
Responsabilité
6(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5 ou 7, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
6(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
6(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
6(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
1993, ch. 19, art. 4; 2002, ch. 26, art. 5
Mesures correctrices prises par le Ministre
7(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
7(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation.
7(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’eau ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
7(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 4(1).
1993, ch. 19, art. 5; 2002, ch. 26, art. 6
RECOUVREMENT
Recouvrement des frais
8(1)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu.
8(2)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
8(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
8(3.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
8(3.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
8(3.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
8(4)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de la Couronne du chef de la province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (1).
8(5)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 8.1(2).
8(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
8(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
8(7.1)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la couverture d’une police d’assurance.
8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
8(9)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’eau,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1989, ch. 53, art. 3; 1993, ch. 19, art. 6; 2002, ch. 26, art. 7; 2023, ch. 17, art. 29
REMISE EN ÉTAT
2002, ch. 26, art. 8
Remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels
8.1(1)Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit personnellement ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
8.1(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du Chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 5 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
2002, ch. 26, art. 8
EFFET D’UN ARRÊTÉ OU D’UNE MESURE
2002, ch. 26, art. 8
Effet d’un arrêté ou d’une mesure
8.2La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu du paragraphe 5(2) ou de l’article 7 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 8.1
a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure,
b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication qu’un déversement d’un polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant, ou
d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant.
2002, ch. 26, art. 8
GÉNÉRAL
Contrôle des eaux par la Couronne
9Il est par la présente loi déclaré que le contrôle de toutes les eaux se trouvant à l’intérieur des limites de la province est dévolu et a été dévolu de tout temps à la Couronne du chef de la Province et qu’aucun droit d’utilisation ou de détournement des eaux ne peut s’acquérir par prescription.
Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau
10(1)Le ministre de la Santé peut par arrêté désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau potable ou toute catégorie d’eau potable.
10(2)Le Ministre peut par arrêté
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, et
b) fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou d’une catégorie de polluants, seuls ou combinés avec un autre polluant, ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, lequel montant, niveau ou concentration peut varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
10(3)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 2; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 9; 2006, ch. 16, art. 30
Analyses de l’eau
11(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit
a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et
b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement.
11(2)Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit
a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et
b) donner avis du résultat des analyses aux consommateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements.
11(2.1)Le propriétaire d’un puits privé peut faire analyser un échantillon d’eau du puits pour déceler, s’il en est, la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité avec les règlements.
11(3)Chaque propriétaire d’une installation d’approvisionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’installation d’approvisionnement public en eau conformément aux règlements.
2002, ch. 26, art. 10; 2017, ch. 2, art. 3
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature, exemptions
12(1)Nulle personne ne peut directement ou indirectement déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans ou sur l’eau, de façon à
a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologique de l’eau,
b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux,
c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens,
sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la permission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la législature et en conformité de ceux-ci.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement du polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
12(3)Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un arrêté ou une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu des paragraphes 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou de l’article 14.4
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, ch. 53, art. 4; 1992, ch. 76, art. 3; 1993, ch. 19, art. 7; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2011, ch. 20, art. 1
Risque important pour la santé posé par l’eau
13(1)Abrogé : 2017, ch. 2, art. 3
13(2)Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé.
13(3)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre
a) doit prendre tout arrêté qu’il juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires.
13(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il
a) doit prendre tout arrêté que le Ministre juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’arrêté dans le délai prévu dans l’arrêté,
(ii) de fournir temporairement, aux frais du propriétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé,
(iii) d’installer une nouvelle installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau qui fournisse à tous les consommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires.
13(5)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé
a) à la source, le Ministre peut prendre tout arrêté et prendre les mesures qu’il juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et
b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut prendre tout arrêté et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, y compris prendre un arrêté décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires.
13(6)Lorsque le ministre de la Santé détermine sur analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits privé comporte un risque important pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque.
13(7)Lorsque le ministre de la Santé a donné avis conformément au paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des frais résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé du seul fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a pris un arrêté ou d’autres mesures en vertu de la présente loi relativement au risque important pour la santé.
13(8)Les articles 5, 6, 8, 8.1 et 8.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un arrêté pris en vertu du présent article.
1992, ch. 76, art. 4; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 12; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2017, ch. 2, art. 3
Comité consultatif sur l’eau potable
13.1(1)Dans le présent article, « médecin-hygiéniste en chef » désigne le médecin-hygiéniste en chef qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique.
13.1(2)Est établi un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur l’eau potable.
13.1(3)Le Comité se compose de six personnes, dont
a) le médecin-hygiéniste en chef, qui est président,
b) deux employés du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, nommés par le Ministre,
c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et
d) un membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, nommé par le ministre de la Santé.
13.1(4)Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre
a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les renseignements techniques, les matériaux et conseils disponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source de l’eau, relativement à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé,
b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée,
c) relativement à la manière selon laquelle un propriétaire doit donner avis en vertu du sous-alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et
d) relativement à toute autre question établie par règlement.
13.1(5)Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nombre de la même manière.
13.1(6)Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure.
13.1(7)Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
13.1(8)Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau.
13.1(9)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Comité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau.
13.1(10)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des employés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours raisonnables nécessairement encourus.
13.1(11)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs débours raisonnables nécessairement encourus.
1992, ch. 76, art. 5; 2000, ch. 26, art. 44; 2006, ch. 16, art. 30; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 42, art. 75
Secteurs protégés
14(1)Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
14(2)Le Ministre doit indiquer dans le décret de désignation une date d’entrée en vigueur.
14(3)Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé;
b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé;
d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou
e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes.
14(4)Un décret de désignation doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
14(4.1)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication résultant des exigences de cette Loi pour un décret de désignation qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (5)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvé, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de détails pour que quiconque a un intérêt dans le bien visé par le décret de désignation puisse reconnaître qu’il s’agit de leur bien qui est visé.
14(5)Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui est le plus rapproché du secteur protégé,
b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accompagnée d’un plan qui comporte
(i) les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de terrain se trouvant entièrement ou partiellement à l’intérieur des limites du secteur protégé, et
(ii) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
14(6)Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis.
14(7)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’affaires.
14(8)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14(9)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
1993, ch. 19, art. 8; 1998, ch. 12, art. 11; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 13; 2003, ch. 5, art. 2; 2006, ch. 16, art. 30; 2012, ch. 39, art. 39
Exemptions
14.1(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) peut demander au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemption au Ministre, en tout temps après que le décret est pris, au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
14.1(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), le Ministre peut,
a) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, accorder une exemption en conformité des règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, refuser la requête.
14.1(3)Le Ministre doit spécifier dans une exemption le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie spécifiée de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
14.1(4)Le Ministre doit mentionner dans l’exemption le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption ou avec elle une description ou un plan du terrain.
14.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
14.1(6)Le paragraphe 14(5) ne s’applique pas à une exemption.
14.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), une exemption et la description ou le plan qui l’accompagne peuvent être déposés dans un bureau de l’enregistrement visé à l’alinéa 14(5)b).
14.1(8)Une personne qui est requise de se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à une exemption doit se conformer aux conditions.
14.1(9)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par une condition imposée relativement au décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 peut demander une exemption de cette condition en conformité avec le paragraphe (1), cependant la personne doit continuer à se conformer à toutes les conditions imposées relativement au décret sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14.1(10)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires
a) à une exemption demandée en vertu du paragraphe (9),
b) à un avis demandant une exemption du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 qui a été reçu par le Ministre avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais plus de soixante jours après la date d’entrée en vigueur du décret et à une exemption accordée relativement à ce décret après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
c) aux personnes, activités, choses et usages relativement auxquels une exemption visée à l’alinéa a) ou b) est accordée.
1993, ch. 19, art. 9; 1998, ch. 12, art. 11; 2003, ch. 5, art. 3
Délégation de l’autorité d’accorder ou de refuser une exemption
14.11(1)Le Ministre peut déléguer à un employé compétent du gouvernement local son autorité qui lui permet d’accorder ou de refuser une exemption en vertu du paragraphe 14.1(2) pour les demandes d’exemption faites en vertu du paragraphe 14.1(1).
14.11(2)Une délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit.
14.11(3)Dans une délégation prévue au présent article, le Ministre doit,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer l’autorité déléguée, et
b) imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
14.11(4)Un délégué en vertu du présent article doit exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du Ministre, et conformément à celles-ci.
2004, ch. 22, art. 1; 2017, ch. 20, art. 23
Préjudice non réputé
14.2(1)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente au terrain qui est désigné comme secteur protégé en vertu de l’article 14, ou
b) le Ministre impose des conditions en vertu de l’article 14 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou au terrain adjacent à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire du terrain ou à une personne qui a un intérêt dans le terrain pour l’unique raison que le terrain ou l’une de ses parties est le terrain ainsi désigné ou adjacent à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée.
14.2(2)Au cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
1993, ch. 19, art. 9
Enregistrement de décrêts
14.3Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’alinéa 14(5)b), une copie du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés auxquels ce Règlement se rapporte.
1993, ch. 19, art. 9; 1998, ch. 12, art. 11
Omission ou refus de se conformer
14.4Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relativement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordonner que soient entreprises les mesures que le Ministre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas.
1993, ch. 19, art. 9; 2002, ch. 26, art. 14
Modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide
15(1)Une personne qui projette un aménagement hydro-électrique, un barrage régulateur, le détournement d’une rivière, le détournement de l’écoulement des eaux de drainage ou tout autre projet ou construction qui modifie un cours d’eau ou une terre humide ou détourne tout ou partie d’un cours d’eau ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide doit, avant d’entreprendre ou d’entamer le projet,
a) fournir au Ministre copies des plans et autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger, et
b) sous réserve du paragraphe (1.1), obtenir un permis délivré par le Ministre.
15(1.01)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions que le Ministre estime appropriées à un permis délivré en vertu de l’alinéa (1)b), y compris celles requérant le maintien d’un débit d’écoulement d’eau désigné.
15(1.1)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes qui a été exempté, en conformité des règlements, de l’exigence d’obtenir un permis ou qui en a été dispensé en conformité des règlements.
15(1.2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) doit s’assurer que toutes les données techniques initiales du projet ou de la construction qui ont été fournies au Ministre en vertu du paragraphe (1), que toutes les modalités et conditions imposées à tout permis délivré relativement au projet ou à la construction et que toutes données techniques additionnelles ou modifiées approuvées subséquemment par le Ministre à la demande du titulaire du permis soient respectées en tout temps.
15(2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) ou de toute autre structure qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou une partie du cours d’eau ou de la terre humide ou qui traverse ce cours d’eau ou cette terre humide ou une partie de ce cours d’eau ou de cette terre humide, doit maintenir le projet ou la construction en bon état de réparation en tout temps.
15(3)Sous réserve des règlements, le Ministre peut en tout temps
a) ordonner que soit effectuée l’inspection, par un inspecteur, de tout projet ou construction visé au paragraphe (2),
b) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant du projet ou de la construction de fournir les dessins, données techniques et autres documents et renseignements que le Ministre exige,
c) ordonner au propriétaire, à l’exploitant ou à une autre personne d’effectuer aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les réparations ou modifications au projet ou à la construction que le Ministre estime nécessaires, et
d) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de respecter toutes modalités et conditions imposées à un permis délivré relativement au projet ou à la construction, de respecter toutes données techniques initiales ou de respecter toutes données techniques additionnelles ou modifiées qui ont été approuvées par le Ministre à la demande du titulaire du permis.
15(4)Lorsque la modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou les travaux y afférents ne sont pas entrepris, effectués ou exécutés en conformité avec la présente loi, les règlements, les modalités et les conditions imposées au permis ou les arrêtés, directives ou prescriptions du Ministre, celui-ci peut ordonner au titulaire du permis, ou si aucun permis n’a été délivré, à la personne qui entreprend, effectue ou exécute la modification
a) de cesser les travaux de modifications qui ont été entrepris, effectués ou exécutés,
b) d’enlever les éléments de modification et les bâtiments, constructions, ouvrages et biens personnels utilisés pour entreprendre, effectuer ou exécuter la modification,
c) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre la modification conforme à la présente loi, aux règlements, aux modalités et conditions imposées au permis, le cas échéant, et à ses arrêtés, directives ou prescriptions, ou
d) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre les éléments de modification en bon état.
15(5)Nonobstant le paragraphe 4(8), lorsque le Ministre est convaincu qu’il est dans l’intérêt public que soient enlevés du cours d’eau ou de la terre humide
a) les éléments de modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, ou
b) une construction ou une chose qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou qui les traverse,
et s’il est d’avis que l’identité du propriétaire ne peut être établie, il peut ordonner qu’ils soient enlevés aux frais de la province.
1990, ch. 35, art. 2; 1993, ch. 19, art. 10; 2002, ch. 26, art. 15; 2003, ch. 5, art. 4; 2003, ch. 5, art. 6
Forage de puits
16Sous réserve des règlements, seuls les titulaires d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément appropriés en conformité des règlements peuvent
a) se livrer à des opérations de forage de puits,
b) entreprendre le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire ni locataire, ou
c) entreprendre toute opération se rattachant à la remise en état ou à l’abandon d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire ni locataire,
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
17(1)Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
17(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y effectuait, s’y effectue ou s’y effectuera la production d’un polluant, dans laquelle ou à partir de laquelle l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou sera déversé ou a autrement créé, crée ou pourrait créer un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et inspecter l’endroit, la place, le lieu ou le terrain,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils pouvaient, peuvent ou pourront produire ou déverser des polluants ou ont autrement créé, créent ou créeront un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions,
c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que des eaux ont été, sont, ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements,
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication afin de déterminer si des eaux ont été, sont ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
f) pénétrer et inspecter dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu qui est entièrement ou partiellement situé sur ou dans un secteur désigné comme secteur protégé en vertu d’un décret de désignation ou du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, et
(i) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu, ou
(ii) inspecter et vérifier tout air, toute eau, tout sol, tout polluant, toute autre matière sans égard à la forme ou tout procédé de production ou de fabrication se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu.
17(3)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
17(4)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1989, ch. 53, art. 5; 1993, ch. 19, art. 11; 2002, ch. 26, art. 16
Aide aux inspecteurs
18Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit, d’un terrain, d’une place ou d’un lieuet tout employé ou agent du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
2002, ch. 26, art. 17
Obstacles aux inspecteurs
19Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Déclarations faites aux inspecteurs
20Il est interdit à toute personne de faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Désignation d’analystes
21Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi.
Preuve lors d’une poursuite
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration, ou
b) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, un plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
c) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
d) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
e) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
2002, ch. 26, art. 18
Certificat d’analyste
23(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
23(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
23(3)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Signification
24(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
24(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, ch. 26, art. 19
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Infractions et peines
25(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
25(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
25(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
1993, ch. 19, art. 12; 2002, ch. 26, art. 20; 2008, ch. 11, art. 6
Imposition d’amendes
26(1)Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne inculpée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a perpétré une infraction pour un avantage financier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 25(1) ou (2),
a) lorsque l’infraction est commise pour un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétration de l’infraction, ou
b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances.
26(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe 25(1) si elle est condamnée.
Responsabilité absolue
27Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue.
Prescription quant aux poursuites
28Des poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
Action engagée à la demande du Ministre
29En plus de tout autre recours ou de toute peine imposée par la loi, une action peut être engagée à la demande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou toute contravention aux directives, décisions, avis, arrêtés, décrets, immatriculations, licences, permis, agréments ou conditions que lui-même ou le lieutenant-gouverneur en conseil ont, selon le cas, donnés, faits, délivrés, signifiés, accordés ou imposés.
2002, ch. 26, art. 21
Effet de la Loi sur les recours devant les tribunaux civils
30Aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi.
COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA TERRE ET L’EAU
Comité consultatif sur la terre et l’eau
31(0.1)Dans le présent article et à l’article 32
« Comité » désigne le Comité consultatif sur la terre et l’eau établi en vertu du présent article.(Committee)
31(1)Est créé un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur la terre et l’eau.
31(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer des personnes qui
a) sont à l’emploi de la province, et
b) représentent les ministères, commissions, postes ou autres corps constitués qui ont un intérêt direct dans les questions relatives à l’utilisation de la terre et de l’eau,
en tant que membres du Comité.
31(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un membre du comité en tant que président et un autre en tant que vice-président.
31(4)Une majorité des membres du Comité, y compris le président ou le vice-président, constitue un quorum.
31(5)Pour exercer ses obligations, le Comité peut établir ses propres règles de procédure.
31(6)Les membres du Comité sont nommés et exercent leurs fonctions au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil.
1989, ch. 53, art. 6; 1992, ch. 76, art. 6
Obligations et pouvoirs du Comité
32(1)Dans le présent article
« ministère » désigne un ministère, une commission, un poste ou autre corps constitué qui est représenté au Comité par un membre.(department)
32(2)Les obligations du Comité sont
a) de partager entre ses membres les renseignements relatifs aux activités des ministères qui ont trait à l’utilisation de la terre et de l’eau,
b) de faire des recommandations au Ministre relativement aux politiques d’utilisation de la terre et de l’eau,
c) de développer des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes relativement à l’utilisation de la terre et de l’eau,
d) de réviser le contenu et l’application de la loi et des règlements et de recommander au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du Comité, en améliorerait l’efficacité,
e) de faire enquête et état au Ministre ainsi que de l’aviser relativement à toute chose qui a trait à la présente loi à la demande du Ministre, et
f) de remplir toute autres obligations établies par règlement.
32(3)Le Comité siège aux moments qu’il juge nécessaires pour recevoir les présentations de toutes personnes relativement à toute matière qui a trait à la présente loi.
32(4)Le Ministre peut payer les frais de déplacement et les débours raisonnables et nécessaires encourus par toute personne comparaissant devant le Comité.
32(5)Le Ministre peut de temps à autre retenir les services de personnes ayant une connaissance particulière relativement à toute chose devant être étudiée, enquêtée ou rapportée par le Comité.
32(6)Le Comité présente au Ministre un rapport annuel de ses activités lequel dépose le rapport devant la législature.
ADMINISTRATION
Administration de la Loi et désignation de personnes
33Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Ententes conclues par le Ministre
34(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plusieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une province ou un territoire;
c) un état des États-Unis d’Amérique;
d) un gouvernement local;
e) toute personne.
34(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réaliser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi.
2017, ch. 20, art. 23
Enregistrements, immatriculations, licences, permis et agréments
35Lorsqu’une immatriculation, une licence, un permis ou un agrément est exigé en application de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir cette immatriculation, cette licence, ce permis ou cet agrément de la manière en conformité des règlements.
Registre
36Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en application de la présente loi ou des règlements, les renseignements que le Ministre juge appropriés.
Consultation du registre
37Le registre tenu en application de l’article 36 doit pouvoir être consulté au bureau du Ministre pendant les heures normales d’affaires par toute personne sur versement du droit établi par règlement.
Droits, locations et charges
38Un demandeur, une personne qui entame des procédures, un titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’un agrément ainsi qu’une personne qui utilise ou détourne de l’eau doivent payer les droits, les locations et les charges établis par règlement de la manière établie par règlement.
Appels
39Une personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande de délivrance ou de renouvellement d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus en conformité des règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1992, ch. 76, art. 7
a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »;
b) prescrivant toute substance comme étant une matière usée;
c) concernant le déversement, la manutention, l’évacuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en provenance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci;
d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau;
e) prévoyant un appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la loi ou des règlements;
f) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements;
i) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou en vertu des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau;
k) concernant l’établissement d’un système de classification de l’eau;
k.1) classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.2) excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.3) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification;
k.4) établissant les critères que doit remplir une catégorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre;
k.5) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification;
k.6) permettant que l’eau d’un cours d’eau soit classée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes;
k.7) interdisant toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée;
k.8) établissant la procédure à suivre et les consultations ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une classification;
k.81) fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée;
k.82) imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.83) établissant ou exigeant du Ministre qu’il établisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.84) prévoyant la composition d’un comité de révision, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomination de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement;
l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des recommandations en vertu de l’article 13.1;
m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que secteur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la limitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé;
n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimination de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro-électriques ou de barrages régulateurs;
o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écoulement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide;
p) réglementant, contrôlant ou interdisant la construction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions construites ou placées en violation des règlements;
q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’examen, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser;
r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou autorisant le Ministre à interdire ou limiter toute construction ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggraverait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur;
s) établissant un comité consultatif pour
(i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, et
(ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits;
t) concernant l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer ou obturer un puits;
u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau;
w) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément;
w.1) concernant l’exemption de personnes ou de catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi;
x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de transfert, de détention, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de location et des charges en vertu de la présente loi et des règlements;
z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi;
bb) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement public en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, élimine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau;
cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et
dd) définissant l’expression installation d’approvisionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements.
1989, ch. 53, art. 7; 1990, ch. 35, art. 3; 1992, ch. 76, art. 7; 1993, ch. 19, art. 13; 2002, ch. 26, art. 22; 2003, ch. 5, art. 5; 2008, ch. 47, art. 1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
41La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1-10, 11(1), 12-40 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juillet 1990.
N.B. Les paragraphes 11(2) et (3) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 15 février 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.