1Dans la présente loi
« agence de recouvrement » désigne une personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou moyennant toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou en dehors;(collection agency)
« agent de recouvrement » désigne une personne qu’une agence de recouvrement a embauchée ou désignée pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle a autorisée à assurer ces activités;(collector)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« prescrit » signifie prescrit par règlement.(prescribed)
S.R., c.31, art.1; 1975, c.14, art.1; 1978, c.D-11.2, art.6; 2006, c.16, art.36