1Dans la présente loi
« commerce au détail » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 7
« commerce de détail » s’entend soit de la location ou de l’offre de location au détail d’objets, de chatels ou de services, soit de leur vente ou de l’offre de leur vente au détail;(retail business)
« commission » Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi;(Family Day)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le dimanche;(weekly day of rest)
« jour de repos prescrit » désigne
(prescribed day of rest)
a.1)
le jour de la Famille;
e)
la fête du Nouveau-Brunswick;
g)
le jour de l’action de grâces;
j)
le lendemain de Noël; et
k)
tout jour déclaré jour férié public dans la province par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur;
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil confie l’application de la présente loi et s’entend également d’une personne que le ministre désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2005, ch. 7, art. 20
« parc national » désigne un parc national créé et entretenu en application de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(national park)
« parc provincial » désigne un parc provincial défini dans la Loi sur les parcs;(provincial park)
« pharmacie » désigne une boutique, un magasin ou un établissement de commerce qui est exploité dans le but de préparer et de dispenser des ordonnances et de vendre au détail des médicaments et des remèdes mais ne s’entend pas d’un dispensaire supervisé par un pharmacien dans un hôpital ou une institution de soins prolongés;(drug store)
« pharmacien titulaire de permis » désigne une personne immatriculée à titre de pharmacien auprès de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et qui détient un permis valide délivré en vertu de l’article 31 de la Loi sur la Pharmacie.(licensed pharmacist)
1988, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 20; 2017, ch. 38, art. 1; 2019, ch. 12, art. 7; 2021, ch. 16, art. 2