6(3)Les copies ou les extraits des dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi et présumés être attestés par un inspecteur, sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, constituent une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.