Dispositions transitoires
15(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a)
les biens réels et personnels,
b)
les parts sociales et actions,
c)
les hypothèques et autres sûretés,
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par une ex-autorité responsable ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer un acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
15(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à une ex-autorité responsable demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
15(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements d’une ex-autorité responsable y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
15(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par une ex-autorité responsable n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 16; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle en était à l’origine.
15(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tous les pouvoirs, droits ou recours que toute ex-autorité responsable était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
15(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombé si le présent article et l’article 16 n’étaient pas entrés en vigueur.
15(7)L’enregistrement de l’avis prévu au présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement où peuvent être enregistrés les instruments relatifs à un bien-fonds ou à un droit y afférent vaut notification suffisante à tous des interventions faites en application de la présente loi.
la Société de développement du Nouveau-Brunswick la Commission des finances industrielles du Nouveau-Brunswick la province du Nouveau-Brunswick,
la province du Nouveau-Brunswick,
La
Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est entrée en vigueur le 1
er octobre 1976.
Les articles 15 et 16 sont libellés comme suit :
15 . . . . . (insérer l’article 15)
16 . . . . . (insérer l’article 16)
Le ministre du |
Développement économique |
15(8)L’enregistrement de l’avis prévu par le paragraphe 15(7) est fait en application de la
Loi sur l’enregistrement par le conservateur d’un bureau et l’enregistrement lorsque demande lui en est faite, ainsi qu’au bureau du registraire nommé en application de la
Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
15(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement est prescrit en vertu de la
Loi sur les actes de vente, de la
Loi sur les ventes conditionnelles, de la
Loi sur les cessions de créances comptables ou de la
Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
15(10)Pour l’application du présent article, « ex-autorité responsable » désigne toute corporation, tout organisme, toute commission ou tout conseil établi en vertu de la
Loi sur le développement et l’expansion de l’industrie, la
Loi sur la Société de développement du Nouveau-Brunswick et la
Loi sur les garanties ou toute corporation, tout organisme, toute commission ou tout ministre agissant ou détenant des droits, pouvoirs, prérogatives, avantages, responsabilités ou obligations en vertu de l’une quelconque de ces lois; nulle disposition de la présente loi ne leur est toutefois applicable lorsqu’ils agissent en dehors du cadre de ces lois.
1986, ch. 8, art. 22; 1987, ch. 12, art. 9; 1992, ch. 2, art. 11; 1992, ch. 67, art. 12; 1998, ch. 41, art. 37; 2000, ch. 26, art. 93; 2001, ch. 41, art. 8; 2010, ch. 31, art. 33