Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE E-1.12
Loi sur l’éducation
Sanctionnée le 28 février 1997
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
2000, ch. 52, art. 1; 2004, ch. 19, art. 1
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le ministre ou autrement fourni au ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« élève international » s’entend de la personne légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion d’un élève international recruté ou d’une personne qui a droit aux privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi ou de ses règlements;(international pupil)
« élève international recruté » s’entend de la personne recrutée en vertu de l’article 8.2 qui est légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick;(recruited international pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif qui satisfait les exigences suivantes :(common learning environment)
a) il est conçu pour que l’enseignement soit offert, pendant la majeure partie des heures de cours, à des élèves de groupes d’âge similaire possédant des aptitudes variées, et ce, dans leur école de quartier, et
b) il répond aux besoins particuliers de l’élève en tant qu’apprenant.
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan d’éducation » s’entend d’un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« plan d’intervention » s’entend d’un plan personnalisé pour un élève qui requiert l’identification précise et individuelle de stratégies, d’objectifs, de résultats, de cibles et de soutiens éducatifs et conçu de telle sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers;(personalized learning plan)
« plan éducatif » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
« programme d’adaptation scolaire » Abrogé : 2014, ch. 37, art. 1
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, ch. 52, art. 2; 2004, ch. 19, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Objet
2021, ch. 10, art. 1
1.1La présente loi a pour objet de reconnaître ce qui suit :
a) les principes fondamentaux du système scolaire, soit la gratuité de l’instruction publique, la dualité linguistique et l’inclusion de tous les élèves;
b) l’importance des cultures et des langues des peuples mi’kmaq et wolastoqey.
2021, ch. 10, art. 1
ÉTABLISSEMENT, GESTION
ET FERMETURE DES ÉCOLES
2000, ch. 52, art. 3
Établissement des écoles
2(1)Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du ministre et afin de dispenser l’instruction publique, établir des écoles dans le district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2(2)Toutes les écoles établies en vertu du présent article sont non confessionnelles.
2(3)Une école dont la responsabilité a été assumée par un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe 3(2) est considérée, aux fins de la présente loi, comme une école établie par ce conseil.
2000, ch. 52, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Fonctionnement des écoles
3(1)En conformité de la présente loi et par l’entremise du directeur général du district scolaire, le conseil d’éducation de district gère toutes les écoles qu’il établit en vertu du paragraphe 2(1) ainsi que toutes les écoles dont il assume la responsabilité en vertu du paragraphe (2).
3(2)Dans chaque district scolaire, la gestion des écoles toujours en existence au 1er juillet 2001 passe, à partir de cette date, du ministre au conseil d’éducation de district établi pour le district scolaire où se trouvent ces écoles.
2000, ch. 52, art. 5; 2021, ch. 10, art. 1
Fermeture des écoles
2000, ch. 52, art. 6
3.1Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du ministre, fermer une école qu’il a établie en vertu du paragraphe 2(1) ainsi que toute école dont il assume la responsabilité en vertu du paragraphe 3(2).
2000, ch. 52, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
LANGUE D’USAGE
Organisation des districts scolaires, des écoles et des classes
4(1)Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant,
a) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et
b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.
4(2)Les écoles et les classes d’un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.
4(3)Sauf en ce qui concerne l’enseignement de la langue seconde, la langue d’instruction dans les écoles et les classes d’un district scolaire est la langue officielle du district.
4(4)À chacun des deux secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs.
4(5)Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l’enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.
4(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d’une langue officielle ne peuvent être offerts dans l’autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.
2010, ch. 31, art. 34
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique
5(1)Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5(2)Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, ch. 52, art. 7; 2021, ch. 10, art. 1
APPRENTISSAGE
Devoirs et pouvoirs du ministre
2021, ch. 10, art. 1
6Le ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1) doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan d’éducation provincial,
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, et
(iii) le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1) peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directives provinciales relatives
(i) à l’instruction publique,
(ii) à la santé et au bien-être des élèves et du personnel scolaire,
(iii) au transport des élèves,
(iv) aux infrastructures scolaires, et
(v) aux enquêtes portant sur des allégations d’inconduite professionnelle grave, et
c) peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8; 2014, ch. 37, art. 2; 2021, ch. 10, art. 1
Programmes et services locaux
2000, ch. 52, art. 9
6.1En conformité des politiques provinciales établies par le ministre, un conseil d’éducation de district peut, conformément aux besoins des élèves et compte tenu des ressources du district scolaire pour lequel le conseil est établi,
a) veiller, avec le consentement du ministre, à la mise en œuvre et à la prestation de programmes, de services et de cours d’enseignement qui reflètent le caractère unique de l’identité et de l’économie de la communauté, et
b) choisir, parmi les programmes, les services et les cours optionnels d’enseignement prescrits par le ministre, ceux devant être offerts dans chaque école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2000, ch. 52, art. 9; 2021, ch. 10, art. 1
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux Autochtones
2021, ch. 10, art. 1
7Le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services
a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants mi’kmaq et wolastoqey, lorsqu’il a conclu un accord avec un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b);
b) qui favorisent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Privilèges scolaires
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre offre des privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi à toute personne d’âge scolaire qui
a) n’a pas terminé ses études secondaires, et
b) est un résident de la province.
8(2)Le paragraphe (1) ne relève pas le gouvernement du Canada de sa responsabilité constitutionnelle vis-à-vis de toute personne dont l’éducation relève de sa compétence.
8(3)Le ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions pouvant être prescrites par règlement, offrir des privilèges scolaires gratuits aux autres personnes ou aux catégories de personnes pouvant être prescrites par règlement.
8(4)Le ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions et des droits à percevoir pouvant être prescrits par règlement, offrir des privilèges scolaires aux personnes ou aux catégories de personnes qui n’ont pas droit, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à des privilèges scolaires gratuits pouvant être prescrits par règlement.
8(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux privilèges scolaires offerts aux élèves internationaux ni aux élèves internationaux recrutés.
2021, ch. 10, art. 1
Privilèges scolaires – élèves internationaux
2021, ch. 10, art. 1
8.1(1)Sur la recommandation du directeur général concerné, le ministre peut offrir des privilèges scolaires aux élèves internationaux.
8.1(2)La recommandation du directeur général que prévoit le paragraphe (1) est assujettie à toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné.
8.1(3)Le directeur général concerné peut percevoir auprès des élèves internationaux des droits de scolarité d’un montant calculé conformément aux règlements.
8.1(4)En sus des droits de scolarité, le directeur général concerné peut exiger des élèves internationaux qu’ils paient :
a) des frais d’administration n’excédant pas le montant fixé par règlement;
b) des droits d’orientation fixés par règlement, si le district scolaire leur offre un programme d’orientation;
c) tous autres droits ou frais fixés par règlement.
8.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’élève international qui participe à un programme d’échange éducatif en vertu duquel un élève du Nouveau-Brunswick fréquente gratuitement une école à l’extérieur du Canada.
8.1(6)Dans le cas où un élève international fréquente une école du Nouveau-Brunswick pendant moins d’une année scolaire complète, le directeur général concerné peut réduire les droits qu’il perçoit en vertu du paragraphe (3) proportionnellement à la partie de l’année scolaire pendant laquelle l’élève international ne la fréquente pas.
8.1(7)Par dérogation à toute autre disposition du présent article ou toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti par le conseil d’éducation de district concerné.
2021, ch. 10, art. 1
Privilèges scolaires – élèves internationaux recrutés
2021, ch. 10, art. 1
8.2(1)Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de recruter des particuliers à titre d’élèves internationaux recrutés pour fréquenter une école de la province.
8.2(2)Les mandataires de la Couronne désignés peuvent :
a) percevoir les sommes que représentent les droits ou frais des élèves internationaux recrutés;
b) offrir des privilèges scolaires à ceux-ci.
8.2(3)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord que conclut le ministre avec un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
2021, ch. 10, art. 1
Agents de vente
2021, ch. 10, art. 1
8.3(1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de vendre des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique.
8.3(2)Les mandataires de la Couronne désignés peuvent percevoir des acheteurs les sommes découlant de la vente de ces programmes éducatifs, de ces services éducatifs et de ce matériel pédagogique.
8.3(3)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord que conclut le ministre avec un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
8.3(4)Un diplôme équivalent à un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick peut être accordé à un particulier de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui a réussi, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le programme d’études établi par le ministre.
2021, ch. 10, art. 1
Recrutement et ventes
2021, ch. 10, art. 1
8.4Un même mandataire de la Couronne peut être désigné en vertu des articles 8.2 et 8.3.
2021, ch. 10, art. 1
Détermination du lieu de résidence
9(1)Aux fins de l’alinéa 8(1)b) et de la réglementation sur le placement des élèves en vertu de l’article 11 ou 12, la résidence d’un élève s’entend
a) de la résidence ordinaire du parent d’un élève qui n’a pas dix-neuf ans ou qui ne vit pas indépendamment de ce parent, ou
b) de la résidence ordinaire de l’élève qui a dix-neuf ans au moins ou qui vit indépendamment de ce parent.
9(2)Aux fins du paragraphe (1) et de la définition « élève autonome », le directeur général concerné détermine, à la demande écrite d’un élève ou du parent de l’élève, si l’élève vit indépendamment de ce parent.
2000, ch. 52, art. 11
Preuve d’immunisation
10(1)Un directeur général doit refuser l’admission d’un élève qui entre à l’école pour la première fois et qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un élève dont le parent fournit
a) une exemption médicale, au moyen de la formule fournie par le ministre et signée par un médecin, ou
b) une déclaration écrite, au moyen de la formule fournie par le ministre et signée par le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
2017, ch. 42, art. 81; 2021, ch. 10, art. 1
Placement des élèves
11(1)Le directeur général concerné détermine le placement des élèves dans les classes, groupes, niveaux scolaires et programmes, les services et les écoles conformément aux besoins des élèves et aux ressources du district scolaire.
11(2)Aux fins du placement des élèves, la maternelle est considérée comme la première année de l’instruction publique.
11(3)Le parent d’un élève ou un élève autonome peut, conformément aux règlements, en appeler d’une décision rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 12 concernant le placement de l’élève.
11(4)Une décision du directeur général en vertu du paragraphe (1)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné, et
b) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou les élèves qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, ch. 66, art. 1; 2000, ch. 52, art. 12; 2021, ch. 10, art. 1
Tests
2021, ch. 10, art. 1
11.1(1)L’enseignant titulaire d’une maîtrise approuvée par le ministre qui a complété la formation qu’il approuve peut, en vue d’élaborer un plan d’intervention pour un élève, lui administrer un test que prévoient les règlements, le noter puis interpréter et appliquer ses résultats.
11.1(2)Le présent article et les règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)o.1) l’emportent sur les dispositions de la Loi sur les psychologues et ses règlements.
2021, ch. 10, art. 1
Programmes et services pour élèves nécessitant un plan d’intervention
2014, ch. 37, art. 3
12(1)Un plan d’intervention est élaboré pour un élève si, après consultation des personnes compétentes, le directeur général concerné détermine que les besoins notamment physiques, sensoriels, cognitifs ou socioaffectifs de l’élève rendent nécessaire son élaboration.
12(2)Le directeur général concerné s’assure qu’il a consulté le parent de l’élève pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1).
12(3)Le directeur général concerné place l’élève nécessitant un plan d’intervention de façon à ce qu’il suive des programmes et reçoive des services dans un milieu d’apprentissage commun, dans toute la mesure du possible compte tenu des droits et des besoins en éducation de cet élève et des besoins en éducation d’autres élèves.
12(4)Le directeur général concerné peut assurer la prestation de programmes et de services notamment au domicile de l’élève nécessitant un plan d’intervention, si ce dernier n’est pas en mesure de suivre les programmes ou de recevoir les services à l’école en raison :
a) soit de son état de santé précaire, de son hospitalisation ou de sa convalescence;
b) soit d’un état ou d’un besoin nécessitant un degré de soins que ne peut fournir suffisamment un milieu scolaire.
12(5)Le ministre peut établir des politiques destinées aux conseils d’éducation de district concernant l’identification des élèves nécessitant un plan d’intervention prévue au paragraphe (1) et leur placement prévu au paragraphe (3).
12(6)Les décisions émanant du directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3) :
a) sont prises sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné;
b) sont prises sous réserve des politiques que le ministre établit en vertu du paragraphe (5);
c) ne visent que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel il est nommé ou renommé.
1997, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 52, art. 13; 2014, ch. 37, art. 3; 2021, ch. 10, art. 1
Rôle des parents
13(1)Afin de contribuer pleinement à la réussite de l’apprentissage de son enfant et au milieu scolaire, il incombe à un parent
a) d’encourager son enfant à faire ses devoirs,
b) de communiquer, de manière raisonnable, avec le personnel scolaire de l’école que fréquente son enfant lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de ce dernier et de la communauté scolaire,
c) de s’assurer que son enfant fréquente l’école tel que l’exige la présente loi,
d) de répondre aux besoins essentiels de son enfant, et
e) de faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement de son enfant à l’école et lorsque l’enfant se rend à l’école et qu’il en revient.
13(2)Le parent d’un élève a le droit, de manière raisonnable, de consulter l’enseignant et le directeur de l’école que fréquente l’élève en ce qui a trait à l’instruction de l’élève.
13(3)Il incombe au parent d’un élève et au personnel scolaire de se comporter de façon respectueuse dans leurs communications au sujet de l’élève et de suivre les procédures établies.
13(4)Le directeur de l’école peut établir un plan de communication que sont tenus de suivre le parent et membre du personnel scolaire visés et qui aborde notamment ce qui suit :
a) les moyens de communications;
b) la fréquence des communications;
c) la supervision des communications.
2012, ch. 21, art. 2; 2021, ch. 10, art. 1
Obligations des élèves
14(1)L’élève a l’obligation
a) de prendre avantage au maximum des occasions d’apprentissage,
b) de devenir de plus en plus responsable de son apprentissage à mesure qu’il avance en années scolaires,
c) de faire ses devoirs,
d) de fréquenter l’école régulièrement et d’être ponctuel,
e) de contribuer au maintien d’un environnement sécuritaire et positif favorisant l’apprentissage,
f) de bien se comporter à l’école et lorsqu’il se rend à l’école ou en revient,
g) de respecter les droits des autres, et
h) de se conformer aux politiques de l’école.
14(2)Un élève a le droit d’être informé de son progrès scolaire de façon régulière.
2021, ch. 10, art. 1
Fréquentation obligatoire
15(1)Sauf en ce qui concerne l’article 16 et sous réserve du paragraphe (2), un enfant est tenu de fréquenter l’école dans laquelle il est placé par le directeur général concerné en vertu de l’article 11
a) à partir de la rentrée des classes d’une année donnée si l’enfant a cinq ans au trente et un décembre de l’année en question, et
b) jusqu’à la fin de ses études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de dix-huit ans.
15(2)Le parent d’un enfant visé à l’alinéa (1)a) peut retarder l’inscription de son enfant jusqu’à la prochaine rentrée scolaire si l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans au premier septembre d’une année scolaire.
15(3)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
15(4)Le directeur d’une école ou toute autre personne désignée par le directeur général concerné examine, sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque cas d’inobservation du paragraphe (1).
15(5)Lorsque l’examen le justifie, le directeur d’une école ou toute personne nommée par le directeur général concerné doit, par écrit,
a) aviser le directeur général du cas d’inobservation, et
b) aviser le parent de l’enfant du cas de l’inobservation et de ses conséquences.
15(6)Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (5)b) et à moins que l’enfant n’ait été excusé de fréquenter l’école de la manière prévue par la présente loi ou les règlements, le parent de l’enfant doit immédiatement s’assurer que l’enfant fréquente l’école.
15(7)Un parent qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
15(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’enfant a seize ans.
2000, ch. 52, art. 14; 2021, ch. 10, art. 1
Exceptions
16(1)Un enfant n’est pas tenu de fréquenter l’école
a) s’il est malade ou s’il ne peut s’y rendre en raison d’une situation inévitable,
b) s’il en est officiellement exclu en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) en raison d’une fête religieuse de sa religion ou de celle de son parent, ou
d) sur permission écrite du ministre, en raison de circonstances que le ministre estime exceptionnelles.
16(2)Le ministre doit, par écrit, à la demande du parent d’un enfant et lorsqu’il est convaincu que l’enfant reçoit une instruction véritable ailleurs, excuser l’enfant de l’obligation de fréquenter l’école.
2021, ch. 10, art. 1
Embauche des enfants pendant les heures d’école
17(1)Nul ne peut embaucher un enfant pendant les heures où celui-ci est tenu d’être à l’école en vertu de la présente loi.
17(2)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2021, ch. 10, art. 1
Âge d’un enfant
18(1)Lorsqu’une personne
a) est accusée d’une infraction
(i) en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii) en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b) qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18(2)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2021, ch. 10, art. 1
Renvoi au ministre du Développement social
2000, ch. 26, art. 95; 2008, ch. 6, art. 11; 2016, ch. 37, art. 50; 2019, ch. 2, art. 38
19Lorsqu’un parent néglige ou refuse de s’assurer que son enfant fréquente l’école tel que l’exige la présente loi et que le directeur général est d’avis que le bien-être de l’enfant peut être en danger, le directeur général doit renvoyer l’affaire au ministre du Développement social afin que celui-ci puisse instituer une enquête en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2000, ch. 26, art. 95; 2008, ch. 6, art. 11; 2016, ch. 37, art. 50; 2019, ch. 2, art. 38; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 36, art. 7
Maladie ou infestation contagieuse aiguë
20(1)Le directeur d’une école peut exclure des biens scolaires un élève qui est ou qu’on soupçonne être atteint d’une maladie ou infestation contagieuse aiguë.
20(2)Lorsqu’un élève a été exclu des biens scolaires en vertu du présent article, le directeur d’une école peut, avant qu’il ne permette à l’élève de retourner à l’école, exiger que l’élève lui remettre un certificat médical attestant que l’élève n’est plus contagieux ou infesté.
Ordre et discipline
21(1)Sous réserve des pouvoirs conférés au conseil d’éducation de district concerné en vertu du paragraphe 45(2), chaque enseignant a la surveillance générale des biens scolaires lorsqu’ils sont utilisés à des fins scolaires.
21(2)Sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque enseignant doit
a) maintenir, sur ou dans les biens scolaires, l’ordre et la discipline qui conviennent,
b) maintenir l’ordre et la discipline des élèves qui sont sous sa surveillance pendant les activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur des biens scolaires, et
c) faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement des élèves lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent.
21(3)Un enseignant stagiaire a, dans l’exercice de ses fonctions, les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités qu’un enseignant relativement au maintien de l’ordre et de la discipline en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 15
Comportement inacceptable
22(1)Lorsqu’une personne trouble l’ordre public ou tente de troubler l’ordre public sur ou dans les biens scolaires et que ces biens sont utilisés à des fins scolaires, un enseignant peut l’en exclure.
22(2)Lorsqu’en vertu du paragraphe (1), un enseignant tente d’exclure une personne des biens scolaires et que la personne refuse de les quitter immédiatement, cette personne commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
22(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, toute personne qui se trouve sur ou dans les biens scolaires et qui
a) utilise un langage menaçant ou abusif, ou
b) parle ou agit d’une manière à troubler le maintien de l’ordre et de la discipline.
Punition corporelle
23Un enseignant ne peut administrer une punition corporelle à un élève.
Suspension des élèves
24(1)Le directeur d’une école peut, avec motifs, suspendre
a) un élève de l’école
(i) pour une période déterminée ne dépassant pas cinq jours d’école consécutifs, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné, ou
b) tout autre privilège scolaire d’un élève
(i) pour une période déterminée par le directeur d’école, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné.
24(2)Le directeur général concerné peut, avec motifs, suspendre, en tout ou en partie, les privilèges scolaires d’un élève pour la période qu’il détermine.
24(3)Lorsque le directeur d’une école suspend un élève en vertu de l’alinéa (1)a), il doit immédiatement en aviser par écrit le directeur général concerné.
24(4)En conformité des règlements, le parent d’un élève ou un élève autonome peut, lorsque l’élève est suspendu de l’école en vertu du présent article pendant plus de cinq jours au cours de l’année scolaire, en appeler de la suspension de l’école la plus récente.
24(5)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et qu’ils ne sont pas rétablis lors de l’appel de la suspension en vertu du paragraphe (4), les privilèges scolaires de l’élève ne sont pas rétablis malgré l’expiration de la période de suspension, à moins que l’élève ne garantisse qu’il a été réformé.
24(6)Un directeur d’école peut, aux fins du présent article, désigner un directeur-adjoint pour le représenter.
24(7)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et que l’élève est muté à un autre district scolaire avant la fin de sa période de suspension, le directeur général du district dans lequel l’élève est muté peut, ayant révisé les circonstances entourant la suspension, la confirmer, la réduire ou l’infirmer.
1997, ch. 66, art. 3; 2000, ch. 52, art. 16
Dommages aux biens scolaires
25Lorsque par un acte intentionnel, un enfant détruit, endommage, perd ou s’approprie illicitement de biens scolaires, l’enfant et ses parents sont responsables conjointement et individuellement envers le ministre de l’acte commis par l’enfant.
2021, ch. 10, art. 1
Diplôme d’études secondaires du Nouveau‑Brunswick
26Un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick est accordé aux élèves inscrits au programme d’instruction publique offert en vertu de la présente loi et qui ont réussi le programme d’études établi par le ministre.
2021, ch. 10, art. 1
ENSEIGNEMENT
Obligations des enseignants
27(1)Les obligations d’un enseignant employé dans une école comprennent ce qui suit :
a) mettre en oeuvre le programme d’études prescrit,
b) déterminer et mettre en oeuvre des stratégies d’apprentissage et d’évaluation qui favorisent un milieu d’apprentissage positif propice à la réalisation, par chaque élève, des objectifs d’apprentissage prescrits,
b.1) mettre en oeuvre le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail,
c) se comporter de manière à refléter sa situation de confiance et d’autorité envers les jeunes,
d) servir d’exemple et encourager chaque élève à être honnête, juste, compréhensif et respectueux envers toutes les personnes,
e) être attentif à la santé et au bien-être de chaque élève,
e.1) faire part de ses propres rétroactions et préoccupations, lesquelles doivent reposer sur des informations fiables et être fondées sur des faits, au directeur général concerné ou au ministre, et ce, de manière respectueuse et constructive,
f) faire preuve de compétence professionnelle, et
g) aider à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan d’amélioration de l’école et coopérer à la préparation du rapport sur le rendement de l’école.
27(2)Un enseignant employé dans une école est responsable envers le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur de l’école, de son rendement dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant, et du progrès de l’ensemble de ses élèves.
2012, ch. 21, art. 3; 2021, ch. 10, art. 1
Obligations des directeurs d’écoles
28(1)Le directeur d’une école
a) a, en matière d’éducation, la charge et l’administration de l’école et est responsable du fonctionnement général de l’école, des enseignants et autre personnel scolaire de l’école, et
b) est responsable envers le directeur général du district scolaire de son rendement dans l’exercice de ses fonctions de directeur, et du progrès de l’ensemble des élèves inscrits à l’école.
28(2)Les obligations du directeur d’une école comprennent ce qui suit :
a) établir et coordonner la mise en oeuvre d’un plan d’amélioration de l’école en consultation avec le comité parental d’appui à l’école et le personnel scolaire,
b) élaborer un rapport annuel sur le rendement de l’école à l’intention des parents des élèves inscrits à l’école et voir à ce que le rapport leur soit communiqué ainsi qu’à la communauté scolaire,
b.1) présenter annuellement au conseil d’éducation de district concerné, par l’entremise du directeur général du district scolaire, une copie du plan d’amélioration de l’école ainsi qu’une copie du rapport annuel sur le rendement,
c) s’assurer que les mesures qui conviennent ont été prises pour créer et maintenir un milieu sécuritaire, positif et efficace propice à l’apprentissage,
c.1) s’assurer que le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail est élaboré et mis en oeuvre en collaboration avec le comité parental d’appui à l’école et, s’il y a lieu, avec les élèves et présenter périodiquement des rapports aux comités parentaux d’appui à l’école et au directeur général du district scolaire sur les progrès et l’efficacité du plan,
c.2) rapporter au directeur général du district scolaire tout incident d’inconduite grave,
d) participer au choix du personnel scolaire de l’école,
e) encourager et aider au perfectionnement professionnel des enseignants et autre personnel scolaire de l’école,
f) évaluer le rendement des enseignants et autre personnel scolaire de l’école,
f.1) créer un milieu propice à l’apprentissage et au travail qui permet une discussion ouverte, un dialogue constructif et la communication par le personnel scolaire et les bénévoles de leurs préoccupations ou d’une rétroaction constructive,
g) être imputable et responsable des fonds donnés à l’école et levés pour celle-ci;
h) s’assurer que les politiques provinciales, du district scolaire et de l’école sont suivies, et
i) s’assurer de l’établissement du comité parental d’appui à l’école et de sa participation au fonctionnement de ce comité.
2000, ch. 52, art. 17; 2012, ch. 21, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Formation des enseignants
29Le ministre
a) doit établir un système de formation des enseignants,
b) peut conclure des accords avec une université pour l’établissement, le maintien et la mise en oeuvre de programmes de formation des enseignants par l’université, selon les modalités et les conditions convenues entre le ministre et l’université, et
c) peut permettre l’utilisation des écoles pour la tenue de la partie des stages d’enseignement établie par l’accord conclu en vertu de l’alinéa b).
2021, ch. 10, art. 1
Reconnaissance des titres de compétence des enseignants
30(1)Aux fins du présent article,
« certificat d’enseignement assorti de conditions » désigne un certificat d’enseignement qui est valide sous réserve de la réalisation des conditions décrites par le registraire ou la Commission d’appel, selon le cas.(conditional teacher’s certificate)
« inconduite » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(2)Le ministre établit un système de reconnaissance des titres de compétence des enseignants afin d’établir des normes professionnelles et de régir la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement du certificat d’enseignement.
30(3)Le registraire peut, avec motifs,
a) délivrer un certificat d’enseignement assorti de conditions à une personne qui lui en fait la demande, ou
b) refuser de délivrer un certificat d’enseignement à une personne qui lui en fait la demande.
30(4)Le registraire peut, avec motifs, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances,
a) substituer un certificat d’enseignement assorti de conditions à un certificat d’enseignement,
b) suspendre un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas un an,
c) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie jusqu’à la réalisation des conditions qu’il établit lors de la suspension,
d) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie en instance d’une révision et d’une décision de la Commission d’appel,
e) révoquer un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas dix ans, ou
f) révoquer, en permanence, le certificat d’enseignement.
30(4.1)Lorsqu’il compte prendre une mesure que prévoit le paragraphe (4) ou renvoyer une question à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 31(4), le registraire, au moins trente jours avant d’agir, fait des efforts raisonnables pour :
a) aviser l’enseignant de son intention d’agir, avec motifs à l’appui, et de la possibilité de lui soumettre des observations écrites;
b) fournir à l’enseignant une copie de tous les documents pertinents sur lesquels il entend fonder sa décision.
30(4.2)L’enseignant mentionné au paragraphe (4.1) peut soumettre ses observations à l’étude du registraire dans les trente jours de la réception de l’avis.
30(5)Une personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (4) ne peut enseigner dans une école pendant la période de suspension ou de révocation, selon le cas.
30(6)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)b) est automatiquement rétabli à l’échéance de la période de suspension.
30(7)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)c) est rétabli dès que le registraire est convaincu que les conditions qu’il a établies lors de la suspension ont été réalisées.
30(8)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)d) est rétabli, substitué par un certificat d’enseignement assorti de conditions, suspendu ou révoqué en conformité de la décision de la Commission d’appel.
30(9)Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa (4)e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au registraire, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.
30(10)Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire fait immédiatement des efforts raisonnables pour en aviser par écrit le demandeur ou l’enseignant, selon le cas,
a) de sa décision, et
b) sous réserve du paragraphe 31(3), du droit d’appel prévu à l’article 31.
30(10.1)Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire en avise le ministre sans délai.
30(11)La décision du registraire en vertu du présent article n’est pas une mesure disciplinaire aux fins de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage en vertu de cette loi ou d’une convention collective en vertu de cette loi.
30(12)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(13)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
2000, ch. 52, art. 18; 2021, ch. 10, art. 1
Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants
31(1)Il est établi une Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants composée des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité des règlements.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), un demandeur ou un enseignant visé par la décision du registraire rendue en vertu de l’article 30 peut, par avis écrit, en appeler auprès de la Commission d’appel.
31(3)La décision du registraire rendue en vertu de l’alinéa 30(3)b) de refuser la délivrance d’un certificat d’enseignement ne peut faire l’objet d’un appel si les motifs du refus ont trait au manque de compétence nécessaire à la reconnaissance des titres.
31(4)Le registraire peut renvoyer une question visée à l’alinéa 30(4)d) ou toute autre question concernant la délivrance, la substitution, la suspension et la révocation des certificats d’enseignement à la Commission d’appel aux fins d’une révision et d’une décision.
31(5)La Commission d’appel entend, détermine et traite de toute question en appel dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2) ou qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (4) et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le registraire en vertu de l’article 30 ou en disposer autrement.
31(6)La décision de la Commission d’appel en vertu du présent article est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal.
31(7)Nonobstant le paragraphe (6), la Commission d’appel peut, en tout temps, lorsqu’elle le juge opportun, sur demande ou de sa propre initiative revoir toute décision qu’elle a rendue et peut modifier ou révoquer sa décision.
31(8)Aux fins de la présente loi, la Commission d’appel est investie de tous les pouvoirs et de tous les privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
2021, ch. 10, art. 1
Registre – certificats d’enseignement suspendus et révoqués
2021, ch. 10, art. 1
31.01(1)Le registraire crée et tient un registre des enseignants dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe 30(4).
31.01(2)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, lorsqu’un certificat d’enseignement est suspendu ou révoqué, le registraire publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance les renseignements suivants :
a) le nom de l’enseignant visé;
b) le numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
c) les mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
d) tout autre renseignement que prévoient les règlements.
31.01(3)La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que la Commission d’appel traite la question en appel en application du paragraphe 31(5) ni avant que le délai imparti par règlement pour faire appel soit expiré.
2021, ch. 10, art. 1
Communication aux autres registraires
2021, ch. 10, art. 1
31.02(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le registraire peut communiquer au registraire d’une autre province ou d’un territoire du Canada des renseignements portant sur :
a) une décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 30(4);
b) une décision de la Commission d’appel que prévoit le paragraphe 31(5) ou (7).
31.02(2)La communication que prévoit le paragraphe (1) peut inclure les renseignements suivants :
a) le nom de l’enseignant, y compris tout ancien nom, et sa date de naissance;
b) le numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
c) le type de certificat d’enseignement;
d) les mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
e) tout autre renseignement que prévoient les règlements.
2021, ch. 10, art. 1
PROTECTION DES ÉLÈVES
2021, ch. 10, art. 1
Rapport obligatoire d’inconduite
2000, ch. 52, art. 19
31.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle.(serious professional misconduct)
« procédure administrative » S’entend d’une audience tenue devant un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également d’une audience tenue devant la Commission d’appel.(administrative proceedings)
« professionnel » S’entend selon la définition que donne du terme « personne professionnelle » l’article 33 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(professional person)
31.1(2)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(2.1)Le membre du personnel scolaire qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise sans délai le directeur général concerné.
31.1(3)Le directeur général communique au ministre sans délai le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a fait preuve d’une conduite qui constitue une inconduite professionnelle grave;
c) dont, s’agissant d’un enseignant, le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
d) qui cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(3.1)Le directeur général communique sans délai au registraire le nom de tout enseignant :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
c) qui est sous enquête, cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(4)Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au directeur général concerné.
31.1(5)Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au ministre.
31.1(6)Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de l’inconduite professionnelle grave a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de confiance.
31.1(7)Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (2.1), (3), (3.1), (4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8)Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
31.1(9)Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
31.1(10)Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11)Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire ni aucune démission acceptée en raison d’inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée, et aucun accord relatif à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du ministre.
31.1(12)Le ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre un membre du personnel scolaire, prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre du personnel scolaire.
31.1(12.1)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(13)Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une inconduite professionnelle grave ne peut être rayé du dossier.
2000, ch. 52, art. 19; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 36, art. 7
Fausses allégations
2021, ch. 10, art. 1
31.2Quiconque fait sciemment une fausse allégation d’inconduite professionnelle grave ou fournit de faux renseignements concernant une telle allégation commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2021, ch. 10, art. 1
Enquête
2021, ch. 10, art. 1
31.3(1)Le ministre nomme une personne à titre d’enquêteur chargé de mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3(2)Le ministre délivre une attestation de nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à l’enquêteur qu’il a nommé.
31.3(3)L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
31.3(4)Le directeur général signale à l’enquêteur toute allégation d’inconduite professionnelle grave et lui fournit tout renseignement relatif à cette allégation dont il dispose.
31.3(5)L’enquêteur est chargé de :
a) mener une enquête sur l’allégation signalée;
b) faire rapport de ses conclusions au ministre, au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire;
c) formuler des recommandations au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire.
31.3(6)L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête menée en application du présent article :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document présentant un intérêt pour l’enquête;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir auprès de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire;
c) recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels aux fins de l’enquête et de la formulation de ses recommandations.
31.3(7)Toute enquête menée en application du présent article l’est conformément aux politiques et directives qu’établit le ministre sur les enquêtes d’allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3(8)Toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête est confidentiel et ne peut être communiqué par lui qu’en conformité avec le présent article.
2021, ch. 10, art. 1
Entrave ou gêne
2021, ch. 10, art. 1
31.4Quiconque entrave ou gêne le travail de l’enquêteur qui mène ou tente de mener l’enquête que prévoit l’article 31.3 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2021, ch. 10, art. 1
Examen des conclusions
2021, ch. 10, art. 1
31.5(1)Le membre du personnel scolaire qui, d’après les conclusions de l’enquêteur, s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle grave peut présenter par écrit au ministre une demande d’examen de ses conclusions dans les dix jours de la réception de l’avis de celles-ci.
31.5(2)Le ministre avise sans délai le directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, le registraire de toute demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (1).
31.5(3)À la suite de l’examen des conclusions de l’enquêteur, le ministre confirme ou modifie celles-ci et avise par écrit le membre du personnel scolaire de sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen ou selon un délai plus long si ce dernier y consent.
2021, ch. 10, art. 1
Registre – inconduites professionnelles graves
2021, ch. 10, art. 1
31.6(1)Le ministre crée et tient un registre des membres du personnel scolaire qui, d’après les conclusions d’enquêtes menées en application de l’article 31.3, se sont rendus coupables d’inconduite professionnelle grave ainsi que de ces conclusions.
31.6(2)Lorsqu’un membre du personnel scolaire s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle grave, le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance les renseignements suivants :
a) son nom;
b) le district scolaire qui l’emploie;
c) la date de l’allégation et celle à laquelle les conclusions de l’enquête ont été communiquées au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire;
d) les mesures que le directeur général concerné et, le cas échéant, le registraire ont prises, avec indication des motifs;
e) tout autre renseignement que prévoient les règlements.
31.6(3)La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que l’examen des conclusions soit effectué en vertu de l’article 31.5 ni avant l’expiration du délai que prévoit cet article.
2021, ch. 10, art. 1
Bénévoles
2021, ch. 10, art. 1
31.7Si une personne bénévole à une école adopte une conduite qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle, les articles 31.3 à 31.6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et le ministre peut lui interdire de faire du bénévolat à une école.
2021, ch. 10, art. 1
STRUCTURE DE GOUVERNE
Établissement des comités parentaux d’appui à l’école
2000, ch. 52, art. 20
32(1)Un comité parental d’appui à l’école est établi pour chacune des écoles en vertu de la présente loi.
32(2)Un comité parental d’appui à l’école est composé d’au moins six membres et d’au plus douze membres, le nombre exact de membres étant fixé conformément aux directives pouvant être établies par le conseil d’éducation de district concerné.
32(3)La majorité des membres d’un comité parental d’appui à l’école est constituée des parents des élèves inscrits à l’école ou des personnes nommées par les parents des élèves inscrits à l’école à titre de représentants de ces parents.
32(4)Les membres d’un comité parental d’appui à l’école visés au paragraphe (3) doivent, conformément aux règlements,
a) être élus au comité parental d’appui à l’école par les parents des élèves inscrits à l’école, ou
b) lorsqu’il y a vacance au sein du comité suivant l’élection visée à l’alinéa a), être nommés au comité parental d’appui à l’école par les personnes élues au comité parental d’appui à l’école en vertu de l’alinéa a).
32(4.1)Sauf lorsqu’il en est autrement prévu au paragraphe (5), le personnel scolaire d’une école ne peut être élu ou nommé à titre de membre du comité parental d’appui à l’école ni exercer les fonctions de membre au sein du comité de cette école.
32(5)Un enseignant de l’école, élu par les enseignants de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district concerné, est membre du comité parental d’appui à l’école.
32(6)Lorsqu’une école offre un programme d’études secondaires, un élève de l’école inscrit au secondaire est élu à titre de membre du comité parental d’appui à l’école par les élèves de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district.
32(6.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une école où le programme d’études secondaires n’est pas dispensé, les membres du comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce titre en vertu du paragraphe (4), peuvent, en conformité des lignes directrices établies par le conseil d’éducation de district concerné, nommer un élève de l’école à titre de membre au sein de leur comité.
32(7)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres d’un comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce comité en vertu du paragraphe (4) peuvent, conformément aux règlements, nommer une ou deux personnes au comité à titre de représentants de la communauté.
32(7.1)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), lorsqu’un Comité de parents ou un Home and School Association est mis en place dans une école, il peut, selon le cas, nommer un parent d’un élève inscrit à l’école à titre de membre additionnel du comité parental d’appui à l’école.
32(8)Le directeur d’une école est présent à toutes les assemblées du comité parental d’appui à l’école et y prend part.
32(8.1)Un membre d’un conseil d’éducation de district peut être présent et participer à toute réunion du comité parental d’appui à l’école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
32(9)Nonobstant le paragraphe (1), le conseil d’éducation de district concerné peut dans les circonstances prescrites par règlement,
a) regrouper des écoles afin d’établir, pour ces écoles, un seul comité parental d’appui à l’école, et
b) exempter une école de l’obligation d’établir un comité parental d’appui à l’école.
32(10)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), le conseil d’éducation de district concerné peut,
a) dans les circonstances prescrites par règlement, muter les membres d’un comité parental d’appui à une école à un comité parental d’appui à une autre école, et
b) lorsqu’il s’avère nécessaire afin de donner effet à l’alinéa a), permettre que le nombre de membres du comité parental d’appui à l’école auquel les membres ont été mutés, dépasse le nombre maximal de membres fixé au paragraphe (2).
2000, ch. 52, art. 21
Fonctions des comités parentaux d’appui à l’école
2000, ch. 52, art. 22
33(1)Un comité parental d’appui à l’école doit aviser le directeur de l’école relativement à l’établissement, à la mise en oeuvre et au contrôle du plan d’amélioration de l’école qui peut comprendre
a) des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l’école,
b) la mission de l’école,
c) des stratégies visant l’établissement de politiques de l’école concernant l’éducation, la langue et la culture,
d) des stratégies de communication entre l’école et les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de la famille à l’école,
e) des stratégies visant l’établissement de partenariats avec la communauté afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école,
f) des stratégies pour la création d’un climat et de conditions propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école,
g) des stratégies pour la création d’un climat positif pour les élèves de l’école, et
h) des stratégies visant à améliorer les biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté.
33(1.1)Le comité parental d’appui à l’école conseille le directeur de l’école au sujet de l’établissement, de la mise en oeuvre et de la surveillance du fonctionnement du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail, lequel peut comporter :
a) des stratégies et des pratiques visant à promouvoir un comportement respectueux d’autrui et à créer un climat social positif et inclusif pour tous les élèves et le personnel;
b) des stratégies et des programmes visant à prévenir le comportement irrespectueux d’autrui et l’inconduite;
c) des directives et des pratiques pour aborder la question du comportement irrespectueux d’autrui ou de l’inconduite dans un délai raisonnable et de manière à enseigner et à renforcer le respect d’autrui;
d) des stratégies de soutien pertinentes destinées aux élèves qui affichent un comportement irrespectueux d’autrui et aux élèves qui ont été victimes de pareil comportement.
33(2)Un comité parental d’appui à l’école
a) participe au choix du directeur et de tout directeur-adjoint de l’école, par l’entremise de son président, ou d’un autre membre désigné par le comité, ledit membre étant un parent d’un élève inscrit à cette école,
b) révise les résultats du rapport de rendement de l’école,
c) avise le directeur de l’école sur l’élaboration des politiques de l’école établies en conformité des politiques provinciales et de district,
d) contribue, à la demande du directeur général concerné, à l’évaluation du rendement du directeur et du directeur-adjoint de l’école quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article, et
e) communique avec le conseil d’éducation de district concerné quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article.
2000, ch. 52, art. 23; 2012, ch. 21, art. 5
Établissement des conseils consultatifs de parents auprès des districts
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 24
2000, ch. 52, art. 24
34Abrogé : 2000, ch. 52, art. 25
2000, ch. 52, art. 25
Fonctions des conseils consultatifs de parents auprès des districts
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 26
2000, ch. 52, art. 26
35Abrogé : 2000, ch. 52, art. 27
2000, ch. 52, art. 27
Pouvoir de rejeter des nominations
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 28
2000, ch. 52, art. 28
36Abrogé : 2000, ch. 52, art. 29
2000, ch. 52, art. 29
Établissement des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.1Pour chaque district scolaire est établi un conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30
Capacité juridique des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.11(1)Le conseil d’éducation de district est un corps constitué, titulaire des droits et des obligations qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
36.11(2)Le conseil d’éducation de district peut, en son nom, poursuivre et être poursuivi.
36.11(3)Le conseil d’éducation de district qui poursuit ou qui est poursuivi ou qui est nommé dans une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne où il est allégué que le conseil est en contravention de cette loi, en avise immédiatement le ministre lorsque celui-ci n’est pas une partie à l’action en justice ou n’est pas nommé dans la plainte.
36.11(4)Le ministre qui est avisé d’une action en justice ou d’une plainte en vertu du paragraphe (3), peut y intervenir s’il estime que l’action ou la plainte
a) pourrait avoir des conséquences pour lui ou pour la Province, ou
b) pourrait avoir des conséquences qui dépassent le cadre du district scolaire concerné.
2000, ch. 52, art. 30; 2021, ch. 10, art. 1
Composition des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, le nombre de conseillers devant composer chaque conseil d’éducation de district.
36.2(2)Les conseillers sont élus de la manière prévue par la présente loi.
36.2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey qui réside dans le district scolaire.
36.2(3.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre nomme à chaque conseil d’éducation de district conformément aux règlements, le cas échéant, un conseiller de plus qui est un élève et qui réside dans le district scolaire.
36.2(4)Un conseiller est élu à un conseil d’éducation de district pour chacun des sous-districts visés au paragraphe 36.21(1), et chaque conseiller remplit les fonctions de conseiller pour le district scolaire.
36.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, le nombre de conseillers qui sont élus dans cette zone électorale
a) est égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale, et
b) les conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
2000, ch. 52, art. 30; 2009, ch. 33, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Sous-districts et zones électorales
2000, ch. 52, art. 30
36.21(1)Aux fins de l’élection de conseillers, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, divise par règlement chaque district scolaire en sous-districts dont le nombre est égal au nombre de conseillers prévus pour le district scolaire.
36.21(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné,
a) modifier le nombre de sous-districts d’un district scolaire, ou
b) modifier les limites d’un ou de plusieurs sous-districts d’un district scolaire.
36.21(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné, au plus tard le trente et un octobre de l’année qui précède l’année de la tenue de l’élection du conseil d’éducation de district,
a) éliminer une zone électorale existante, ou
b) réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale.
36.21(4)Nonobstant le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale aux fins de l’élection des conseils d’éducation de district du mois de mai 2001.
2000, ch. 52, art. 30; 2021, ch. 10, art. 1
Élections des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.3(1)Les élections des conseils d’éducation de district ont lieu le même jour qu’ont lieu les élections générales tenues en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.
36.3(2)Lorsqu’a lieu, en conformité de l’article 36.8, la première élection d’un conseil d’éducation de district et ce en dedans d’un an de la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour une élection ordinaire d’un conseil d’éducation de district, la deuxième élection pour ce conseil a lieu lors de la deuxième élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
36.3(3)Sauf en cas de divergence des dispositions de la présente loi et de ses règlements et de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris en vertu de cette loi, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées en vue de l’élection des conseils d’éducation de district et s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.
36.3(4)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 65
36.3(5)Nonobstant le paragraphe 17(1) de la Loi sur les élections municipale, seul le parent d’un élève inscrit dans une école du district scolaire pour lequel se présente un candidat peut appuyer la mise en candidature de ce candidat au poste de conseiller.
36.3(6)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 37
36.3(7)Aux fins de la présente loi, les mots « conseil » et « municipalité » tel qu’on les trouve aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou aux dispositions de ses règlements d’application telles qu’adoptées au paragraphe (3), se lisent comme des renvois au « conseil d’éducation de district » ou au « district scolaire » respectivement.
36.3(7.1)Par dérogation au paragraphe (7), le mot « municipalité » tel qu’on le trouve à l’article 22.1 de la Loi sur les élections municipales se lit comme un renvoi à « zone électorale » ou, si aucune zone électorale n’a été établie, à « sous-district ».
36.3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le directeur des élections municipales à désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
36.3(9)Toute personne qui contrevient à une disposition adoptée et énumérée à la première colonne de l’Annexe A de la Loi sur les élections municipales ou qui omet de s’y conformer est coupable d’une infraction à la présente loi.
36.3(10)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe (9) est punissable à titre d’infraction de la classe énumérée à la deuxième colonne de l’Annexe A de la Loi sur les élections municipales ladite infraction se trouvant directement à côté de l’article correspondant à l’infraction adoptée à laquelle elle se rapporte.
36.3(11)Aux fins des paragraphes (9) et (10), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales adoptée, avec les modifications nécessaires en vertu du présent article, ou adoptée telle que modifiée en vertu du présent article, selon le cas.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 1, art. 37; 2004, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 79, art. 65; 2017, ch. 20, art. 54; 2018, ch. 10, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Droit de vote à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.31(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque
a) a dix-huit ans au jour des élections,
b) a résidé habituellement dans la Province au cours de la période visée à l’alinéa 13(1)b) ou (1.1)b) de la Loi sur les élections municipales, selon le cas,
c) a résidé habituellement dans une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district au jour de l’élection, et
d) est un citoyen canadien,
a le droit de voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district qui se tient dans la zone électorale, ou lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel il réside habituellement.
36.31(2)Sont privées de leur droit de vote et ne peuvent voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district les personnes qui sont privées de leur droit de vote en vertu de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 1, art. 37
Déclaration d’appartenance à un district scolaire
2000, ch. 52, art. 30
36.4(1)Toute personne doit, avant de voter, indiquer son choix de voter soit dans le district scolaire de langue française soit dans le district scolaire de langue anglaise.
36.4(2)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 65
36.4(3)Une personne ne peut voter que dans le district scolaire qu’elle a choisi en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 30; 2007, ch. 79, art. 65
Admissibilité d’un candidat à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, d’un sous-district, toute personne qui
a) a droit de vote en vertu de l’article 36.31, et
b) réside dans la zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel elle se présente lors de sa mise en candidature.
36.41(2)Ne peuvent être élus, nommés ou exercer les fonctions de conseiller, le personnel scolaire et les employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 31, art. 34
Choix de langue
2000, ch. 52, art. 30
36.5Le candidat au poste de conseiller doit attester dans sa déclaration de candidature qu’il est disposé à exercer ses fonctions dans la langue officielle du district scolaire pour lequel il se présente.
2000, ch. 52, art. 30
Élections incomplètes
2000, ch. 52, art. 30
36.51(1)Nonobstant le paragraphe 36.2(2), lorsqu’une élection d’un conseil d’éducation de district ne suffit pas
a) à faire élire un conseiller pour un sous-district, ou
b) à faire élire le nombre nécessaire de conseillers dans une zone électorale,
le ministre doit, sous réserve du paragraphe (2) et en conformité des règlements, nommer parmi les candidats nommés en conformité des règlements par le conseil d’éducation de district, le nombre de conseillers nécessaires pour combler les postes vacants.
36.51(2)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (1) si elle est admissible en vertu de l’article 36.41 comme candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n‘est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Entrée en fonctions
2000, ch. 52, art. 30
36.6Chaque conseil d’éducation de district entre en fonction le premier juillet suivant son élection.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 5
Durée du mandat
2000, ch. 52, art. 30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(3.1)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) débute le premier juillet de l’année pour laquelle il est nommé et se termine le trente juin de l’année suivante.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’un acte criminel,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(6.1)En cas de vacance du poste de conseiller en application de l’alinéa (4)c), d) ou e), l’ancien titulaire ne peut être élu ou nommé ni exercer les fonctions de conseiller pour le mandat qui suit.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme un membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(10)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme un conseiller qui est un élève et qui réside dans le district scolaire pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 2, art. 16; 2009, ch. 33, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2021, ch. 10, art. 1
Rémunération et frais des conseillers
2012, ch. 7, art. 1
36.71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président et des autres conseillers d’un conseil d’éducation de district.
36.71(2)Le président et les autres conseillers ont droit au remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom d’un conseil d’éducation de district. Le remboursement est conforme à la directive sur les déplacements du manuel d’administration du Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
36.71(3)La rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur le budget que fournit le ministre au conseil d’éducation de district en vertu de l’article 50.2.
2012, ch. 7, art. 1; 2016, ch. 37, art. 50; 2021, ch. 10, art. 1
Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, ch. 52, art. 30
36.8Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le ministre peut
a) veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b) veiller à la tenue d’élections,
c) fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d) veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e) fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f) s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Autorité et responsabilité des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.9(1)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille la mise en œuvre d’un plan d’éducation de district triennal du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
36.9(2)Le plan d'éducation de district doit être conforme au plan d'éducation provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
36.9(3)Un conseil d’éducation de district présente au ministre le 1er juillet de chaque année son plan éducation à jour de district.
36.9(4)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille le plan de dépenses de district du district scolaire pour lequel le conseil est établi et le présente au ministre le 1er juillet de chaque année.
36.9(5)Un conseil d’éducation de district
a) élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales sur les questions relevant de l’autorité conférée au conseil d’éducation de district, ou au directeur général du district scolaire, en vertu de la présente loi et des règlements,
b) veille à ce que les politiques et les procédures provinciales soient suivies par le directeur général du district scolaire,
c) révise et approuve le rapport de rendement du district élaboré par le directeur général en vertu de l’alinéa 48(2)d) et présente le rapport chaque année à une réunion publique du conseil d’éducation de district,
d) révise le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de chacune des écoles du district scolaire,
e) évalue, chaque année, en conformité des règlements, le rendement du directeur général du district scolaire,
f) maintient une communication entre le conseil d’éducation de district et les comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire et consulte les comités parentaux d’appui à l’école quant aux questions relevant de leurs responsabilités en vertu de la présente loi,
g) révise et surveille les dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district scolaire en conformité des modalités du fonds en fiducie,
h) dresse chaque année à l’intention du ministre :
(i) un rapport qui précise les priorités concernant les coûts des installations permanentes du district scolaire,
(ii) un rapport sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district scolaire, et
i) veille à la formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire.
36.9(6)Un conseil d’éducation de district peut
a) coopérer avec un autre conseil d’éducation de district pour le partage du personnel scolaire et des programmes et services éducatifs et administratifs,
b) coopérer avec les personnes et les organismes pour faire progresser l’apprentissage au sein du district scolaire pour lequel il est établi et sensibiliser la communauté à l’acquisition continue de l’apprentissage,
c) veiller au règlement des conflits relatifs aux questions relevant du domaine scolaire et pouvant survenir entre un parent ou un élève et tout autre membre du personnel scolaire, et
d) fixer des règles qui sont conformes à la présente loi ou aux règlements et gouvernant la procédure interne et les réunions.
36.9(7)Le ministre établit un code de conduite qui s’applique aux conseillers dont le contenu est fixé par règlements.
36.9(8)Le conseil d’éducation de district établit des processus et des politiques concernant les violations du code de conduite par les conseillers.
2000, ch. 52, art. 30; 2012, ch. 21, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Établissement des commissions provinciales de l’éducation
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 31
2000, ch. 52, art. 31
37Abrogé : 2000, ch. 52, art. 32
2000, ch. 52, art. 32
Fonctions des commissions provinciales de l’éducation
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 33
2000, ch. 52, art. 33
38Abrogé : 2000, ch. 52, art. 34
2000, ch. 52, art. 34
Forums provinciaux
2000, ch. 52, art. 35
38.1(1)Le ministre doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), convoquer deux forums provinciaux par année afin de
a) faciliter le partage de l’information et d’encourager la consultation entre le ministre et les conseils d’éducation de district, et
b) permettre au ministre et aux conseils d’éducation de district d’identifier leurs préoccupations et d’en discuter.
38.1(2)Chaque forum provincial convoqué pour chaque secteur d’éducation établi en vertu du paragraphe 4(1) comprend
a) le président de chaque conseil d’éducation de district de ce secteur d’éducation, ou une personne désignée par le président à cette fin,
b) le directeur général de chaque district scolaire de ce secteur d’éducation, ou une personne désignée par le directeur général à cette fin,
c) le ministre, et
d) les représentants provinciaux désignés par le ministre à cette fin.
2000, ch. 52, art. 35; 2021, ch. 10, art. 1
Personnel de soutien
2000, ch. 52, art. 35
38.2(1)Le ministre doit, en conformité des règlements, doter chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), en personnel de soutien dont le rôle est de
a) faciliter la communication et le partage d’information entre les conseils d’éducation de district, et
b) coordonner les possibilités de formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district.
38.2(2)Pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), un représentant est choisi par les présidents des conseils d’éducation de district et parmi ceux-ci afin d’orienter le personnel de soutien en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 35; 2021, ch. 10, art. 1
Admissibilité des membres aux comités, conseils et commissions
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 36
2000, ch. 52, art. 36
39Abrogé : 2000, ch. 52, art. 37
2000, ch. 52, art. 37
Conduite des membres des comités et des conseils
2000, ch. 52, art. 38
40Chaque membre d’un comité parental d’appui à l’école et d’un conseil d’éducation de district
a) exerce ses fonctions de bonne foi en vertu de la présente loi,
b) se conforme à la présente loi et aux règlements, et
c) se garde d’exercer son influence personnelle ou son autorité sur le directeur général ou sur le reste du personnel scolaire.
2000, ch. 52, art. 39; 2021, ch. 10, art. 1
Fourniture de renseignements au ministre
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1
40.1(1)Chaque conseil d’éducation de district dresse et présente au ministre, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le ministre, un rapport annuel de l’année scolaire précédente comprenant
a) les statistiques et les renseignements financiers du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi,
a.1) les données relatives à l’intimidation au sein du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick, et
b) les renseignements relatifs au rendement des élèves du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
40.1(2)Un conseil d’éducation de district fournit au ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements, notamment les renseignements personnels, que le ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et en la forme indiqués par ce dernier.
40.1(3)Le ministre peut imposer l’usage, dans les écoles ou les districts scolaires, de systèmes d’information et de normes de données qu’il fixe lorsqu’il en est nécessaire afin de faciliter le partage de l’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en oeuvre des exigences en matière de rapport.
40.1(4)Le ministre peut utiliser et communiquer les renseignements personnels qu’il obtient en vertu du présent article aux fins de la prestation d’instruction publique.
2000, ch. 52, art. 40; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Enquêtes
2000, ch. 52, art. 40
40.2(1)Afin d’assurer la mise en application de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur
a) la situation financière, administrative, sécuritaire ou éducative de toute question se rapportant à la gestion, à l’administration ou à l’exploitation d’un conseil d’éducation de district, d’un district scolaire ou d’une école, ou
b) les questions visant à déterminer l’efficacité de l’enseignement dispensé lorsqu’une demande d’exemption de fréquentation scolaire est faite ou accordée en vertu du paragraphe 16(2).
40.2(2)Une personne désignée en vertu du paragraphe (1),
a) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes si sa nomination le prévoit,
b) a le droit, lorsqu’elle en a fait la demande, de se faire accorder l’accès aux dossiers, livres comptables ou autres documents ou biens pertinents et de les examiner,
c) peut faire des copies des dossiers, livres comptables ou autres documents pertinents et à cette fin, les retirer de l’endroit en question et de les remettre aussitôt que possible après en avoir fait des copies, et
d) fait état des résultats de son enquête au ministre.
40.2(3)Sur réception d’un rapport en vertu de l’alinéa (2)d), le ministre peut exiger d’un conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures que le ministre estime nécessaires afin que le conseil puisse s’acquitter de ses responsabilités ou répondre aux exigences fixées par le ministre en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1
Demande de mesures correctives
2000, ch. 52, art. 40
40.3(1)Le ministre peut exiger du conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures correctives que le ministre estime nécessaires lorsqu’il croit
a) que le bien-être des élèves en matière de santé, de sécurité ou d’éducation est à risque,
b) qu’un conseil d’éducation de district ne se conforme pas à toute disposition de la présente loi ou des règlements ou à une politique émise par le ministre en conformité de la présente loi, ou
c) que les ressources du conseil d’éducation de district ne sont pas utilisées de manière responsable.
40.3(2)Lorsqu’un conseil d’éducation de district omet de se conformer à une demande du ministre l’enjoignant à prendre action en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 40.2(3) dans les délais prévus dans la demande, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
40.3(3)Le conseil d’éducation de district peut, dans les trente jours suivant la prise de mesures par le ministre en vertu du paragraphe (2), déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un avis de requête demandant la révision de ces mesures.
40.3(4)Les Règles de procédure s’appliquent relativement à une requête déposée en vertu du paragraphe (3).
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63
Dissolution du conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 41
41(1)Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un avis de requête pour dissoudre un conseil d’éducation de district s’il estime que le conseil
a) est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, ou
b) omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après en avoir été avisé par le ministre.
41(2)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu du paragraphe (1).
41(3)Après avoir entendu la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut
a) la rejeter, ou
b) la recevoir, dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district concerné et fixer un délai aux fins du paragraphe (4).
41(4)Si, lors de l’audition de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est dissout, l’autorité et les responsabilités du conseil incombent au ministre pour une période d’un an au plus ou pour une période fixe de moins d’un an tel que fixée par le juge jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(5)Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses membres, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles et s’étant ainsi déclaré doit immédiatement en aviser le ministre, par écrit.
41(6)Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (5), il est alors dissout et son autorité et ses responsabilités incombent au ministre pour une période d’un an au plus jusqu’à l’établissement d’un nouveau conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(7)Lorsque le ministre se voit conférer l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (4) ou (6), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil.
41(8)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (7) si elle répond aux critères d’admissibilité de l’article 36.41 des candidats au poste de conseiller.
2000, ch. 52, art. 42; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63
ADMINISTRATION
Administration de la Loi
42(1)Le ministre administre la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
42(2)Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des conseils consultatifs en matière d’éducation, des comités consultatifs en matière d’éducation et tout autre organisme consultatif en matière d’éducation qu’il estime nécessaire afin d’administrer la présente loi avec efficacité.
2021, ch. 10, art. 1
Districts scolaires
43(1)Sous réserve du paragraphe 4(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre,
a) diviser la province en districts scolaires,
b) créer de nouveaux districts scolaires,
c) abolir les districts scolaires ou en modifier les limites, et
d) fusionner les districts scolaires.
43(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses membres visant à fusionner tout ou partie de leur district scolaire avec tout ou partie d’un autre district scolaire, et qu’ils font parvenir au ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut par règlement, fusionner tout ou partie de ces districts en un seul district scolaire et en modifier les limites en conséquence.
43(3)Lorsque deux districts scolaires ou plus sont fusionnés en vertu de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), les conseils d’éducation de ces districts gèrent conjointement le district scolaire ainsi fusionné jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 43; 2021, ch. 10, art. 1
Répartition des ressources financières entre les secteurs linguistiques
44(1)Les ressources financières approuvées par l’Assemblée législative pour le fonctionnement des écoles sont réparties par le ministre, de façon équitable, entre les deux secteurs d’éducation distincts établis au paragraphe 4(1).
44(2)Le partage équitable des ressources financières en vertu du paragraphe (1) doit chercher à garantir à chaque secteur d’éducation établi au paragraphe 4(1), un niveau d’instruction équivalent qui tient compte des besoins et des circonstances particulières de chaque secteur.
2000, ch. 52, art. 44; 2021, ch. 10, art. 1
Biens scolaires
45(1)Tous les biens scolaires sont dévolus au ministre.
45(2)Un conseil d’éducation de district a, en tout temps, la gestion, la garde et le contrôle de tous les biens scolaires du district scolaire pour lequel est établi le conseil et ce jusqu’à ce que ces biens soient déclarés comme un surplus par le conseil.
45(3)Un conseil d’éducation de district détermine l’emplacement général d’une école établie en vertu de l’article 2.
45(4)Le ministre
a) détermine l’emplacement des écoles, des bureaux du district scolaire et des autres bâtiments scolaires,
b) fixe les normes auxquelles doit répondre une installation physique pour être qualifiée d’installation scolaire saine et sécuritaire,
c) peut acheter, prendre à bail ou recevoir des dons de terrains ou de bâtiments en cadeau à des fins scolaires ou aux fins des bureaux des districts scolaires,
d) après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné, peut construire et meubler les écoles, les bureaux des districts scolaires et les autres bâtiments scolaires, et
e) avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir à bail, vendre ou autrement se départir des terres ou des bâtiments obtenus en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 45; 2021, ch. 10, art. 1
Utilisation des biens scolaires par la communauté
46(1)Aux fins et sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être prescrites par règlement et dans la mesure du possible, un conseil d’éducation de district doit, par l’entremise du directeur général du district scolaire, mettre un bien scolaire à la disposition de groupes communautaires et autres personnes ou organismes.
46(2)Lorsqu’un droit est prélevé pour l’utilisation d’un bien scolaire en vertu du paragraphe (1), le conseil d’éducation de district peut le garder et s’en servir conformément aux règlements.
46(3)Aux fins de la présente loi, l’autorisation d’utiliser un bien scolaire en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une convention de bail.
46(4)Lorsque le ministre loue un bien à des fins scolaires et que le propriétaire se réserve le droit d’en permettre l’usage par des tiers lorsque le bien n’est pas utilisé à des fins scolaires, tous les droits prélevés par le propriétaire à cet effet appartiennent à celui-ci à moins que la convention de bail ne prévoie autrement.
2000, ch. 52, art. 46; 2021, ch. 10, art. 1
Nomination des directeurs généraux
47(1)Un conseil d’éducation de district choisit, nomme et dirige le directeur général du district scolaire pour lequel le conseil a été établi; il peut aussi le suspendre ou le congédier ou encore, lui imposer d’autres mesures disciplinaires.
47(2)Le directeur général est, sous réserve de l’autorité conférée par la présente loi au ministre et au conseil d’éducation de district, le premier dirigeant du district scolaire.
47(3)Le directeur général exerce un mandat de cinq ans.
47(4)La nomination du directeur général ne peut être faite sans le consentement écrit et préalable du ministre.
47(5)Lorsque le conseil d’éducation de district demande le consentement du ministre aux fins du paragraphe (4), il doit donner avis au ministre de son intention de nommer le directeur général selon la forme exigée par le ministre, lequel avis comprenant les renseignements que ce dernier exige.
47(6)Le ministre dispose d’un délai d’un mois suivant sa réception de l’avis prévu au paragraphe (5) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
47(7)Le ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime
a) que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises, ou
b) qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
47(8)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il doit en donner les raisons, par écrit, au conseil d’éducation du district concerné.
47(9)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation du district concerné peut
a) nommer, en conformité du présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire, ou
b) déposer auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision rendue par le ministre et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les raisons mentionnées au paragraphe (8).
47(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b).
47(11)Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b), le conseil d’éducation de district concerné, nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire.
47(12)Un conseil d’éducation de district ne peut conclure un contrat d’emploi ou renouveler un contrat d’emploi avec une personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de renouvellement ou de prorogation à l’expiration du contrat si la personne n’est pas nommée de nouveau au poste de directeur général.
47(13)À l’expiration du mandat ou du mandat renouvelé du directeur général, le conseil d’éducation de district peut, à sa discrétion, le nommer de nouveau.
47(14)Le renouvellement du mandat d’un directeur général est d’une durée de cinq ans.
47(15)La personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 47; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63
Dotation en personnel
2000, ch. 52, art. 48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
47.1(6)Aux fins de la gestion du personnel scolaire employé conformément au présent article, le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, et le ministre peuvent recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels du personnel scolaire.
2000, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Examen d’une mesure disciplinaire
2021, ch. 10, art. 1
47.2(1)Le membre du personnel scolaire qui se voit imposer une mesure disciplinaire par le directeur général mais qui ne fait pas l’objet d’un grief ni de procédure d’arbitrage dans le cadre d’une convention collective peut lui présenter par écrit une demande d’examen de sa décision dans les dix jours de la réception de celle-ci.
47.2(2)À la suite de l’examen de sa décision, le directeur général confirme ou modifie celle-ci et avise par écrit le membre du personnel scolaire de sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen ou selon un délai plus long si ce dernier y consent.
2021, ch. 10, art. 1
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant une éducation de qualité et inclusive, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au ministre,
e) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles,
g.1) fournir aux élèves des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le ministre établit,
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place, et
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, ch. 52, art. 49; 2012, ch. 21, art. 7; 2014, ch. 37, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Nomination du registraire
2021, ch. 10, art. 1
48.1Le ministre nomme un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à titre de registraire.
2021, ch. 10, art. 1
Responsabilités des directeurs de l’éducation
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 50
2000, ch. 52, art. 50
49Abrogé : 2000, ch. 52, art. 51
1997, ch. 66, art. 4; 2000, ch. 52, art. 51
Accords
2021, ch. 10, art. 1
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada, et
c) Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
d) Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
e) avec un gouvernement local ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Malgré la désignation que prévoit l’article 8.3, le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunwick.
50(4)Avec le consentement du Conseil du Trésor, le ministre peut, d’année en année, retenir une partie des fonds qui lui sont versés en application d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (2)b) pour l’amélioration de l’instruction des enfants mi’kmaq ou wolastoqey.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 20, art. 54; 2021, ch. 10, art. 1
Application des Lois
2000, ch. 52, art. 53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière et de la Loi sur la passation des marchés publics qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, ch. 52, art. 53; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 20, art. 32; 2021, ch. 38, art. 32
Budgets et dépenses des districts scolaires
2000, ch. 52, art. 53
50.2(1)Le ministre doit fournir annuellement à chaque conseil d’éducation de district un budget de fonctionnement pour le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
50.2(2)Le ministre peut
a) réviser les budgets fournis en application du paragraphe (1), et
b) établir des lignes directrices concernant les dépenses prévues au budget fourni en vertu du paragraphe (1), ou concernant la révision du budget en vertu de l’alinéa a).
50.2(3)Un conseil d’éducation de district peut dépenser
a) conformément à toutes lignes directrices qu'établit par le ministre en vertu de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues au budget à ce titre en vertu du paragraphe (1), ou celles prévues par toute révision de budget en vertu de l’alinéa (2)a),
a.1) les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de l’article 8.1,
a.2) sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.2, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
a.3) sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.3, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
b) conformément aux règlements, les sommes additionnelles qui sont
(i) réalisées et retenues par le conseil d’éducation de district des sources spécifiées par règlement,
(ii) accordées au conseil d’éducation de district, ou
(iii) reçues en dons par le conseil d’éducation de district, et
c) conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes additionnelles qui sont reçues en fiducie, à des fins particulières, par le conseil d’éducation de district.
50.2(4)Les sommes prévues au budget en vertu du paragraphe (1) ou dans une révision de budget en application de l’alinéa (2)a), doivent être prélevées du Fonds consolidé par le conseil d’éducation de district en conformité de la Loi sur l’administration financière.
50.2(5)Les comptes et les états financiers d’un conseil d’éducation de district sont maintenus à l’aide du système comptable fourni et documenté par la province.
50.2(6)Le ministre peut, à sa discrétion, procéder à l’examen des comptes et des états financiers d’un conseil d’éducation de district visés au paragraphe (5).
50.2(7)Un conseil d’éducation de district ne peut être titulaire que des comptes bancaires approuvés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
50.2(8)Un conseil d’éducation de district ne peut dépenser que les sommes identifiées au paragraphe (3) et ne peut emprunter de sources externes.
50.2(9)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, un conseil d’éducation de district peut, sous réserve des règlements, retenir les surplus budgétaires d’année en année qu’il a réalisés dans ses opérations ainsi que toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)a.1), a.2), a.3), b) et c).
2000, ch. 52, art. 53; 2019, ch. 29, art. 43; 2021, ch. 10, art. 1
Pouvoir du ministre de retenir et de dépenser les fonds
2021, ch. 10, art. 1
51(1)Le ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, de la manière et à des fins qu’il estime appropriées, les sommes
a) réalisées par le ministre de sources prescrites par règlement,
b) réalisées de la disposition par le ministre du surplus de biens scolaires conformément à la Loi sur l’administration financière ou à tout règlement en vertu de cette loi,
c) accordées au ministre, ou
d) reçues en dons par le ministre.
51(2)Le ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes reçues par le ministre, en fiducie, à des fins particulières.
2021, ch. 10, art. 1
Audit des opérations d’un district scolaire
2000, ch. 52, art. 54; 2021, ch. 10, art. 1
51.1(1)Lorsque le contrôleur procède à un audit en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’administration financière relativement aux opérations d’un district scolaire, il rédige un rapport faisant état de ses conclusions, qu’il présente au ministre et au conseil d’éducation de district concerné.
51.1(2)Le conseil d’éducation de district concerné doit, dans un délai raisonnable après avoir reçu le rapport des conclusions de l’audit, présenter le rapport au public lors d’une de ses réunions officielles.
2000, ch. 52, art. 54; 2011, ch. 20, art. 7; 2021, ch. 10, art. 1
Pouvoir du ministre d’indemniser et de défendre
2021, ch. 10, art. 1
52Le ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a) les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b) les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, ch. 52, art. 55; 2021, ch. 10, art. 1
Transport et logement des élèves
53Le directeur général concerné, conformément aux règlements et pour le compte du conseil d’éducation de district et sous réserve des politiques ou directives de ce dernier,
a) doit prendre des mesures qu’il estime nécessaires pour le transport des élèves, et
b) peut prendre des mesures pour le logement des élèves.
2000, ch. 52, art. 56
Numéro d’identification unique
2021, ch. 1, art. 30
53.1(1)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour créer le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(2)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, utiliser le numéro d’identification unique créé pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance comme numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(3)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(4)Le numéro d’identification unique de l’élève fait partie du dossier maintenu à son égard en vertu de l’article 54.
2021, ch. 1, art. 30
Dossiers des élèves
2000, ch. 52, art. 57
54(0.1)Un dossier pouvant contenir des renseignements personnels doit être maintenu relativement à chaque élève.
54(0.2)Le directeur général concerné peut utiliser et communiquer les renseignements personnels contenus dans le dossier de l’élève aux fins de la prestation d’instruction publique.
54(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le parent d’un élève ou un élève a droit d’avoir accès au dossier de l’élève.
54(1.1)Lorsqu’un élève a atteint l’âge de dix-neuf ans, son parent ne peut avoir accès au dossier de l’élève sans le consentement de celui-ci.
54(2)Lorsqu’une personne se voit accorder l’accès à un dossier conformément au paragraphe (1), le directeur général concerné doit, lorsqu’il l’estime nécessaire, expliquer ou interpréter les renseignements divulgués au dossier.
54(3)Lorsque le directeur général concerné estime que l’accès au dossier d’un élève serait préjudiciable au bien-être et à l’épanouissement futur ou aux possibilités en matière d’éducation de l’élève, il peut
a) refuser l’accès au dossier, et
b) s’il l’estime approprié, décrire ou interpréter le contenu du dossier qui, selon le directeur général, ne serait pas préjudiciable au bien-être ou à l’épanouissement futur ou aux possibilités d’apprentissage de l’élève.
54(4)Lorsque le directeur général concerné qui a refusé à une personne l’accès à un dossier conformément à l’alinéa (3)a), estime qu’il n’est pas approprié de décrire ou d’interpréter le contenu du dossier conformément à l’alinéa (3)b), il doit lui dévoiler, au moment du refus, l’existence du dossier et son contenu général.
54(5)Une personne à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) peut, conformément aux règlements, en appeler du refus.
54(6)Le parent d’un élève à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) a droit, nonobstant ce refus, de faire enquête auprès du directeur général concerné et de recevoir de lui, viva voce, des renseignements généraux relativement au progrès scolaire de l’élève.
54(7)Une décision du directeur général, en vertu du présent article, est prise pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserves des politiques et directives du conseil d’éducation de district concerné.
1997, ch. 66, art. 5; 2000, ch. 52, art. 58; 2017, ch. 30, art. 1
Confidentialité des épreuves
55Le ministre, un conseil d’éducation de district ou un directeur général peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler ou de permettre l’accès à des épreuves ou des items de tests, refuser la demande s’il estime que de le faire, mettrait en cause l’intégrité du système de mesures ou d’évaluations.
2000, ch. 52, art. 59; 2009, ch. R-10.6, art. 91; 2021, ch. 10, art. 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERS
Personnel scolaire de la Partie II des services publics
Abrogé : 2000, ch. 52, art. 60
2000, ch. 52, art. 60
56Abrogé : 2000, ch. 52, art. 61
2000, ch. 52, art. 61
Les modalités et les conditions d’emploi d’un enseignant
56.1Les modalités et les conditions d’emploi d’un enseignant énoncées dans une convention collective en vigueur, négociée en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et conclue entre la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Conseil du Trésor, et une organisation représentant les enseignants, ne peuvent être modifiées par un règlement établi en vertu de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 50
Publication du rapport annuel
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2012, ch. 21, art. 8; 2021, ch. 10, art. 1
56.2Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2012, ch. 21, art. 8; 2021, ch. 10, art. 1
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 10
56.3(1)L’article 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6 ou 31.7, selon le cas, l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
56.3(2)L’article 54 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a) soit de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public visé à cette loi;
b) soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2013, ch. 34, art. 10; 2013, ch. 47, art. 2; 2017, ch. 31, art. 68; 2019, ch. 18, art. 3; 2021, ch. 10, art. 1
Révision de la Loi
2021, ch. 10, art. 1
56.4 Le ministre entreprend la révision de la présente loi tous les dix ans, la première devant être terminée au plus tard le 1er juillet 2031.
2021, ch. 10, art. 1
Règlements
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) pour l’organisation, la gouverne et la discipline des écoles;
b) concernant les vacances scolaires et autorisant le ministre à modifier ces vacances pour tout district scolaire au cours de toute année scolaire;
c) concernant la fermeture des écoles ou de parties d’écoles au cours de toute année scolaire;
d) pour la classification des écoles;
e) pour l’établissement des programmes d’études et pour la tenue des examens;
f) concernant les modalités et les conditions régissant la distribution des manuels scolaires et la responsabilité du soin et de la garde de ces manuels;
g) pour l’aménagement et l’entretien des biens scolaires;
g.1) concernant le lever des drapeaux;
h) prescrivant des personnes ou des catégories de personnes aux fins du paragraphe 8(3);
i) concernant la manière selon laquelle et les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut offrir des privilèges scolaires gratuits en vertu du paragraphe 8(3);
j) prescrivant des personnes ou des catégories de personnes aux fins du paragraphe 8(4);
k) concernant la manière selon laquelle et les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut offrir les privilèges scolaires en vertu du paragraphe 8(4);
k.1) prescrivant le mode de calcul permettant d’établir le montant des droits de scolarité aux fins d’application du paragraphe 8.1(3);
k.2) fixant le montant maximal des frais d’administration aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)a);
k.3) fixant le montant des droits d’orientation aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)b);
k.4) fixant le montant des droits ou frais aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)c);
l) concernant l’admission et le placement des élèves dans les classes, niveaux scolaires, programmes, services et écoles;
m) concernant les appels, y compris la procédure d’appel, aux fins du paragraphe 11(3);
n) pour l’établissement, l’organisation, la gouverne, l’instruction, l’examen et le contrôle des services d’éducation alternative;
o) concernant l’aménagement et l’équipement des locaux utilisés pour les services d’éducation alternative;
o.1) prévoyant les tests aux fins d’application de l’article 11.1;
p) prenant des mesures concernant l’identification des élèves nécessitant le plan d’intervention visé à l’article 12;
q) prenant des mesures concernant la santé et le traitement des élèves nécessitant le plan d’intervention visé à l’article 12;
r) concernant la fréquentation scolaire, y compris la manière selon laquelle et les modalités et les conditions selon lesquelles un enfant peut être exempté de fréquenter l’école en vertu du paragraphe 16(2);
r.1) concernant la suspension des privilèges scolaires;
s) concernant les appels, y compris la procédure d’appel, aux fins du paragraphe 24(4);
t) limitant la responsabilité des parents en vertu de l’article 25;
u) conformément à la Loi sur la santé publique, pour la santé, la propreté et le bien-être physique des élèves;
v) concernant le comportement et la tenue des élèves;
v.1) concernant la forme que doivent prendre les renseignements et la nature des renseignements devant être compris dans un plan d’amélioration de l’école ou dans un rapport annuel de rendement de l’école;
w) concernant les responsabilités des enseignants, directeurs d’écoles et autre personnel scolaire;
w.1) concernant les compétences du personnel scolaire;
w.2) concernant l’évaluation du rendement des directeurs généraux et des autres membres du personnel scolaire;
w.3) concernant les enquêtes à la suite d’allégations d’inconduite professionnelle grave de la part du personnel scolaire;
x) concernant la formation et la reconnaissance des titres de compétence des enseignants ainsi que la classification des autres membres du personnel scolaire;
y) concernant la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement des certificats d’enseignement;
z) concernant les demandes aux fins du paragraphe 30(9);
aa) concernant la composition, les pouvoirs et les responsabilités de la Commission d’appel ainsi que les nominations à cette Commission;
bb) concernant les appels, y compris la procédure d’appel, aux fins de l’article 31;
cc) concernant les révisions, y compris la procédure de révision, aux fins de l’article 31;
dd) concernant la prise de décisions par la Commission d’appel;
dd.1) prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.01(2)d);
dd.2) impartissant le délai aux fins d’application du paragraphe 31.01(3);
dd.3) prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.02(2)e);
dd.4) prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.6(2)e);
ee) concernant l’élection des membres des comités parentaux d’appui à l’école, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les critères d’admissibilité des candidats et des électeurs, les modalités de mise en candidature, la tenue des élections, l’utilisation des bâtiments scolaires et autres ressources scolaires aux fins de la tenue des élections ainsi que le dépôt et le règlement des plaintes relatives aux élections;
ee.1) prescrivant le nombre de conseillers pour chaque conseil d’éducation de district;
ee.2) concernant le processus de mise en candidature au poste de conseiller;
ee.3) concernant l’usage des ressources scolaires aux fins des élections des conseils d’éducation de district;
ee.4) concernant les campagnes électorales en vue des élections des conseils d’éducation de district, y compris les dépenses maximales qui peuvent y être engagées;
ee.5) prescrivant les districts scolaires aux fins du paragraphe 36.2(3);
ee.6) prescrivant le processus par lequel le ministre nomme un conseiller aux fins d’application du paragraphe 36.2(3.1);
ff) concernant le mandat des membres des comités parentaux d’appui à l’école et le nombre maximal de mandats pouvant être exercés;
gg) concernant la prise des mandats et l’assermentation des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des membres des conseils d’éducation de district;
hh) concernant les vacances au sein des comités parentaux d’appui à l’école;
hh.1) concernant, aux fins des paragraphes 36.51(1) et 36.7(7), la nomination des candidats par un conseil d’éducation de district et la nomination des conseillers par le ministre pour combler les postes vacants au sein d’un conseil d’éducation de district;
ii) concernant les circonstances en vertu desquelles un poste au sein des comités parentaux d’appui à l’école peut être considéré vacant;
jj) concernant la démission des membres des comités parentaux d’appui à l’école;
kk) concernant le remboursement des dépenses des membres des comités parentaux d’appui à l’école;
ll) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 62
mm) concernant le choix d’un président et d’un vice-président parmi les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des comités d’éducation de district;
nn) concernant les responsabilités et les pouvoirs des présidents et des vice-présidents des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district;
oo) concernant la tenue des réunions des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la date de la première réunion, la procédure d’établissement des dates pour la tenue des réunions, le nombre et la fréquence des réunions, la procédure de déroulement des réunions, le quorum, la tenue de réunions extraordinaires, la tenue de réunions publiques et à huis-clos, la prise de vote lors des réunions et le compte-rendu des réunions;
pp) concernant les conflits d’intérêts relatifs aux membres des comités parentaux d’appui à l’écoles et aux membres des conseils d’éducation de district, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation d’un conflit d’intérêts et la façon d’en disposer;
qq) concernant la nomination de personnes à titre de représentants de la communauté au sein des comités parentaux d’appui à l’école;
rr) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 62
ss) prescrivant les circonstances applicables aux fins des alinéas 32(9)a), 32(9)b) et 32(10)a);
ss.1) fixant le contenu du code de conduite aux fins d’application du paragraphe 36.9(7);
tt) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 62
uu) concernant la dotation en personnel et l’administration du personnel de soutien aux fins du paragraphe 38.2(1);
uu.1) concernant le choix d’un représentant aux fins du paragraphe 38.2(2);
vv) concernant les droits, privilèges, pouvoirs et obligations d’une personne désignée par le ministre pour le représenter;
ww) concernant l’établissement et l’administration des conseils consultatifs en matière d’éducation, des comités consultatifs en matière d’éducation et des organismes consultatifs en matière d’éducation en vertu du paragraphe 42(2), l’admissibilité à titre de membres, le mandat et les responsabilités et pouvoirs de ces conseils, comités et organismes;
xx) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 62
yy) prescrivant les fins auxquelles les biens scolaires peuvent être utilisés ainsi que les modalités et conditions d’utilisation des biens scolaires en vertu de l’article 46;
yy.1) prescrivant les fins auxquelles ainsi que les modalités et les conditions en vertu desquelles un conseil d’éducation de district peut retenir et dépenser les droits qu’il prélève pour l’utilisation des biens scolaires en vertu de l’article 46;
yy.2) prescrivant aux fins du sous-alinéa 50.2(3)b)(i), les sources desquelles un conseil d’éducation de district peut réaliser et retenir des sommes additionnelles;
yy.3) prescrivant les fins auxquelles ainsi que les modalités et conditions en vertu desquelles un conseil d’éducation de district peut retenir et dépenser les sommes additionnelles visées à l’alinéa 50.2(3)b);
yy.4) prescrivant les fins auxquelles ainsi que les modalités et conditions en vertu desquelles un conseil d’éducation de district peut retenir et dépenser le surplus budgétaire réalisé lors de ses opérations et prescrivant le surplus budgétaire maximal qu’il peut retenir;
zz) prescrivant la manière et les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut offrir un programme de formation de conducteur;
aaa) prescrivant les sources de revenus que le ministre peut réaliser et retenir et les modalités et les conditions auxquelles il est assujetti;
aaa.1) concernant l’accès aux dossiers des élèves et le contenu, la tenue, la conservation et l’élimination de ces dossiers;
bbb) concernant les appels, y compris la procédure d’appel, aux fins du paragraphe 54(5);
ccc) sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur, concernant le transport des élèves, y compris mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) les qualifications et la formation des conducteurs ainsi que les règles de conduite et de sécurité,
(ii) l’état des véhicules à moteur utilisés pour le transport des élèves et les normes applicables,
(iii) les exigences en matière d’assurance concernant les véhicules utilisés pour le transport des élèves;
ddd) concernant le logement des élèves;
eee) concernant les droits à prélever en vertu de la présente loi et des règlements;
fff) établissant des infractions pour une contravention à une disposition d’un règlement établi en vertu de la présente loi, et prescrivant les amendes ne devant pas dépasser la somme de cent dollars;
ggg) définissant les mots et expressions utilisés aux fins de la présente loi mais non définis à la présente loi ou aux règlements ou aux deux;
hhh) visant, en général, une meilleure application de la présente loi.
57(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, établir des règlements
a) divisant la province en districts scolaires;
b) créant de nouveaux districts scolaires;
c) abolissant les districts scolaires ou modifiant les limites des districts scolaires;
d) fusionnant les districts scolaires.
57(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, établir des règlements divisant chacun des districts scolaires en sous-districts.
57(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné, établir des règlements
a) modifiant le nombre de sous-districts au sein d’un district scolaire;
b) modifiant les limites d’un ou de plusieurs sous-districts au sein d’un district scolaire.
57(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné et, au plus tard le trente et un octobre de l’année qui précède l’année au cours de laquelle doit se tenir l’élection du conseil d’éducation de district, établir des règlements
a) éliminant une zone électorale existante;
b) réunissant deux ou plusieurs sous-districts en une zone électorale.
57(6)Nonobstant le paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, établir des règlements réunissant deux ou plusieurs sous-districts en une zone électorale aux fins de l’élection des conseils d’éducation de district du mois de mai 2001.
2000, ch. 52, art. 62; 2004, ch. 19, art. 7; 2009, ch. 33, art. 3; 2012, ch. 7, art. 2; 2014, ch. 37, art. 5; 2017, ch. 42, art. 81; 2021, ch. 10, art. 1
Application de la Loi sur les règlements
58La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un instrument établi par le ministre ou par un comité parental d’appui à l’école ou par un conseil d’éducation de district en vertu de l’autorité conférée par la présente loi.
2000, ch. 52, art. 63; 2021, ch. 10, art. 1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
59Abrogé : 2000, ch. 52, art. 64
2000, ch. 52, art. 64
Dispositions transitoires
60Abrogé : 2000, ch. 52, art. 65
2000, ch. 52, art. 65
Dispositions transitoires
61Abrogé : 2000, ch. 52, art. 66
2000, ch. 52, art. 66
Dispositions transitoires
62Tous les droits, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations et tous les engagements des conseils scolaires et des comités scolaires dissous en vertu de l’article 80.1 de la Loi scolaire, et tous les fonds, y compris les fonds en fiducie, et toutes les créances portées au crédit d’un conseil scolaire ou d’un comité scolaire dissous en vertu de l’article 80.1 de la Loi scolaire, y compris l’intérêt couru sur les fonds, y compris les fonds en fiducie, et les créances, continuent d’être dévolus au ministre.
2021, ch. 10, art. 1
Abrogation de la Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe et de la vue
63La Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe et de la vue, chapitre E-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975 est abrogée.
Abrogation de la Loi scolaire
64La Loi scolaire, chapitre S-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990 est abrogée.
Abrogation des règlements en vertu de la Loi scolaire
65Les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-203, 87-31, 91-186, 92-26, 92-28 et 92-29 établis en vertu de la Loi scolaire sont abrogés.
Entrée en vigueur
66La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception de l’article 63, a été proclamée et est entrée en vigueur le 29 décembre 1997.
N.B. L’article 63 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 7 décembre 2006.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.