13.2(3)Si la Commission rend une ordonnance prévoyant l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends en application du paragraphe
13.1(5), il est interdit à l’employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle l’ordonnance est rendue.