Lois et règlements

e-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE E-11
Loi sur la preuve
Définitions
1Dans la présente loi
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale ou une agence de celle-ci;(bank)
« conjoint » désigne une personne légalement mariée;(spouse)
« cour » comprend un juge, un arbitre, un surarbitre, une commission, un tribunal et tout autre organisme ou toute autre personne ayant de par la loi ou du consentement des parties le pouvoir de recevoir la preuve;(court)
« dans une cour » comprend « devant une cour »(in any court);
« entreprise » comprend toute sorte d’entreprise, de profession, de métier, de travail, ainsi que l’exploitation d’établissements dans un but lucratif ou non;(business)
« Imprimeur du Roi » comprend l’imprimeur du gouvernement et tout autre imprimeur officiel; (King’s Printer)
« télégramme » comprend câblogramme et radiogramme;(telegram)
« témoin » comprend une partie à une action, à un procès ou à une procédure judiciaire, lorsqu’elle a le droit ou peut être contrainte de subir un interrogatoire.(witness)
S.R., ch. 14, art. 1; 1960, ch. 29, art. 1; 1985, ch. 4, art. 23; 2008, ch. 45, art. 2; 2023, ch. 17, art. 78
TÉMOINS
Pas d’inhabilité pour cause d’intérêt ou de crime
2Nul n’est inhabile à rendre témoignage pour cause d’intérêt ou de crime.
S.R., ch. 74, art. 2
Habilité et contraignabilité des parties et conjoints
3(1)Lors de l’instruction d’un litige, d’une affaire ou d’une question ou lors de l’enquête à laquelle a donné lieu un procès, une action ou une procédure engagée devant une cour, les parties et les personnes pour le compte desquelles l’action, l’affaire ou la procédure a été intentée ou engagée ou pour le compte desquelles il y a été fait opposition ou défense, et leurs conjoints, sauf disposition contraire ci-après, sont habiles et peuvent être contraints à rendre témoignage, dans l’intérêt d’une ou de plusieurs parties à l’action, à l’affaire ou à la procédure, soit de vive voix, soit par écrit, selon la pratique de la cour.
3(2)Abrogé : 1990, ch. 17, art. 1
S.R., ch. 74, art. 3; 1990, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 2
Preuve d’un conjoint relative aux rapports sexuels
3.1Sans limiter la portée générale du paragraphe 3(1), un conjoint peut dans une action, affaire ou autre procédure engagée devant une cour, fournir la preuve qu’il a ou n’a pas eu de rapports sexuels avec l’autre partie au mariage à quelque moment que ce soit, ou au cours de toute période de temps avant ou pendant le mariage.
1980, ch. C-2.1, art. 151; 2008, ch. 45, art. 2
Preuve pour ou contre conjoint
4Lors de l’instruction d’un litige, d’une affaire ou d’une question ou lors de l’enquête à laquelle a donné lieu une action, une affaire ou toute autre procédure devant une cour, un conjoint est habile à témoigner pour ou contre son conjoint.
S.R., ch. 74, art. 4; 1990, ch. 17, art. 2; 2008, ch. 43, art. 6; 2008, ch. 45, art. 2
Non-contraignabilité de personne accusée et son conjoint
5Lors du procès d’une personne engagé devant une cour quelconque pour une infraction à une loi de la province ou lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une peine prononcée en vertu d’une règle de droit de la province, la personne accusée et son conjoint sont des témoins habiles, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne; cependant, ni cette personne ni son conjoint ne peuvent être contraints de rendre témoignage.
S.R., ch. 74, art. 5; 1990, ch. 17, art. 3; 2008, ch. 45, art. 2
Révélation d’une dette
6Un témoin ne peut légalement refuser de répondre à une question relative à l’affaire en cause uniquement parce que sa réponse pourrait établir ou tendre à établir qu’il a une dette ou qu’il s’expose, pour tout autre motif, à une poursuite civile à l’instance de la Couronne ou de toute autre personne.
S.R., ch. 74, art. 6; 2023, ch. 17, art. 78
Révélation d’un acte criminel
7Dans une procédure civile, de même que lors du procès d’une personne devant une cour quelconque pour une infraction à une loi de la province, ou lors de poursuites intentées devant une cour quelconque contre une personne en raison d’une peine prononcée en vertu d’une règle de droit de la province, nul n’est dispensé de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait l’exposer à une poursuite, peine ou confiscation en application des règles de droit de la province ou de toute loi du Canada prévoyant que la violation d’une loi provinciale constitue une infraction; cependant, nul témoignage ainsi fourni ne doit être invoqué ni être admissible à titre de preuve contre cette personne dans une procédure engagée à son encontre, sauf en cas de poursuite pour faux témoignage commis en rendant ce témoignage.
S.R., ch. 74, art. 7
Abrogé
8Abrogé : 1990, ch. 17, art. 4
S.R., ch. 74, art. 8; 1990, ch. 17, art. 4
Non-contraignabilité de l’accusé ou de son conjoint
9Aucune disposition de la présente loi ne contraint une personne qui est accusée d’une infraction à une règle de droit de la province à déposer pour ou contre elle-même, ni ne contraint son conjoint à déposer pour ou contre elle.
S.R., ch. 74, art. 9; 2008, ch. 45, art. 2
Obligation des conjoints
10Aucune disposition de la présente loi ne contraint un conjoint à divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.
S.R., ch. 74, art. 10; 2008, ch. 45, art. 2
Application de la Loi
11Aucune disposition de la présente loi ne s’étend ni ne s’applique à une poursuite intentée en application ou en vertu des lois pénales du Canada en raison d’une violation d’une loi provinciale.
S.R., ch. 74, art. 11
Abrogé
11.1Abrogé : 1982, ch. 22, art. 1
1980, ch. 18, art. 1; 1982, ch. 22, art. 1
SERMENTS
Pouvoir de la cour de faire prêter serment
12Toute cour est par la présente loi autorisée à faire prêter serment à tous les témoins qui sont légalement appelés à déposer devant elle.
S.R., ch. 74, art. 12
Manière de prêter serment
13Lorsqu’un serment peut être légalement prêté, la personne qui le prête peut tenir en main un exemplaire de l’Ancien ou du Nouveau Testament, mais elle n’est pas obligée de le baiser; si elle s’objecte à prêter serment de cette manière ou déclare que le serment qu’on lui a fait prêter n’engage pas sa conscience, elle peut procéder de la manière, dans la forme et avec les cérémonies requises selon elle pour l’engager.
1966, ch. 52, art. 1; 1983, ch. 4, art. 6
Affirmation ou déclaration solennelle
14(1)Lorsqu’une personne appelée à témoigner ou désireuse de rendre témoignage ou tenue ou désireuse de souscrire un affidavit ou encore de faire une déposition, refuse ou n’accepte pas, pour des motifs de conscience, de prêter serment, la cour ou la personne autorisée à recevoir des affidavits ou des dépositions, doit permettre à cette personne, au lieu de prêter serment, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants :
« J’affirme solennellement »
14(2)Cette affirmation et déclaration solennelle a la même valeur et les mêmes effets que si la personne avait prêté serment selon la formule ordinaire.
S.R., ch. 74, art. 13; 1983, ch. 4, art. 6
Non-croyance au moment de prêter serment
15Lorsqu’un serment a été déféré et prêté, le fait que la personne à qui il a été déféré et par qui il a été prêté ne croyait pas, au moment où elle l’a prêté, à son effet obligatoire, n’affecte nullement la validité de ce serment.
S.R., ch. 74, art. 14
Déclaration solennelle concernant un compte rendu écrit
16Un notaire, un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou tout autre fonctionnaire légalement autorisé à faire prêter serment peut recevoir la déclaration solennelle de toute personne qui la fait volontairement devant lui, selon la formule suivante, pour attester la vérité de tout fait ou l’exactitude de tout compte rendu par écrit :
Moi, A. B., je déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant vraie en toute conscience et sachant qu’elle a la même valeur et les mêmes effets que si elle était faite sous serment et aux termes de la Loi sur la preuve. Déclaration faite devant moi . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . 19. . .
S.R., ch. 74, art. 15; 1979, ch. 41, art. 46; 1984, ch. 27, art. 8; 2023, ch. 17, art. 78
INTERROGATOIRE DES TÉMOINS
Preuve qu’un témoin est défavorable
17La partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaises moeurs, mais si, de l’avis du juge, le témoin est défavorable à la partie qui l’a produit, cette dernière peut le réfuter par d’autres témoignages ou elle peut, avec la permission du juge, prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition; mais avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier et il doit lui être demandé s’il a fait ou non cette déclaration.
S.R., ch. 74, art. 16
Contradiction d’un témoin
18Si un témoin contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement à l’objet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite; mais avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier et il doit lui être demandé s’il a fait ou non cette déclaration.
S.R., ch. 74, art. 17
Interrogatoire sur des déclarations antérieures
19Un témoin peut être interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit ou qui ont été consignées par écrit relativement à l’objet de la cause sans lui exhiber cet écrit; mais, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cet écrit, il est nécessaire, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, d’attirer son attention sur les parties de l’écrit qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction; le juge peut toujours, au cours de l’instruction, exiger la production de l’écrit pour l’examiner et il peut, aux fins de l’instruction, en faire l’usage qu’il estime opportun.
S.R., ch. 74, art. 18
Interrogatoire d’un témoin, attestation de déclaration de culpabilité
20(1)Un témoin dans une cause peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’un crime et, lorsqu’il est ainsi interrogé, s’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.
20(2)Un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle de l’acte d’accusation ou de l’inculpation et de la déclaration de culpabilité pour cette infraction, présenté comme étant signé par le registraire ou le greffier de la cour ou par tout autre fonctionnaire préposé à la garde des archives de la cour par ou devant laquelle le contrevenant a été déclaré coupable, ou par l’adjoint de ce registraire, greffier ou fonctionnaire, et pour lequel un droit d’un dollar au plus doit être payé, constitue, l’identité de la personne ayant été établie, une preuve suffisante de cette déclaration de culpabilité sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.
S.R., ch. 74, art. 19
Nécessité de prouver un instrument
21Il n’est pas nécessaire de prouver par le témoin instrumentaire un instrument pour la validité duquel l’attestation n’est pas requise; cet instrument peut être prouvé par admission ou de toute autre façon, comme s’il n’avait pas été souscrit en présence d’un témoin instrumentaire.
S.R., ch. 74, art. 20
Authenticité de toute écriture
22Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction de la cour; et ces écritures, ainsi que les témoignages des témoins à cet égard, peuvent être soumis à la cour ou au jury comme preuve de l’authenticité ou de la non-authenticité de l’écriture contestée.
S.R., ch. 74, art. 21
Interrogatoire des témoins experts
23Lorsqu’une partie à une action se propose d’interroger comme témoins des hommes de l’art ou d’autres experts autorisés par la loi ou par la pratique à fournir un témoignage sous forme d’opinion, il ne peut, sans la permission de la cour, être appelé plus de trois semblables témoins de chaque côté pour fournir un témoignage sous forme d’opinion sur tout litige en cause.
S.R., ch. 74, art. 22
Abrogé
23.1Abrogé : 1982, ch. 22, art. 1
1980, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 22, art. 1
Abrogé
23.2Abrogé : 1982, ch. 22, art. 1
1980, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 22, art. 1
Abrogé
23.3Abrogé : 1982, ch. 22, art. 1
1980, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 22, art. 1
Enfant en bas âge
24(1)Lorsque, dans une action, il est présenté comme témoin un enfant en bas âge qui, de l’avis de la cour, ne comprend pas la nature du serment, le témoignage de l’enfant peut être reçu, bien qu’il ne soit pas rendu sous serment, si la cour estime que l’enfant est doué d’une intelligence suffisante pour justifier la réception de son témoignage et qu’il comprend le devoir de dire la vérité.
24(2)Abrogé : 1990, ch. 17, art. 5
S.R., ch. 74, art. 23; 1990, ch. 17, art. 5
Enregistrement des témoignages et des procédures, admissibilité
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice.
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 2, art. 51; 2020, ch. 25, art. 50; 2022, ch. 28, art. 19
Destruction et conservation des enregistrements
26(0.1)Le présent article s’applique aux témoignages rendus ou aux procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire.
26(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une transcription de témoignages ou de procédures enregistrés conformément au paragraphe 25(1) a été faite et certifiée conformément au paragraphe 25(2), le sténographe officiel, le sténographe de cour spécial ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages ou les procédures, peut, après l’expiration d’un délai de trente jours à compter du jour où la transcription a été faite et certifiée, détruire ou effacer l’enregistrement.
26(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une transcription de témoignages ou de procédures enregistrés conformément au paragraphe 25(1) n’a pas été faite et certifiée conformément au paragraphe 25(2), le sténographe officiel, le sténographe de cour spécial ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages ou les procédures, ne doit pas détruire ou effacer l’enregistrement après qu’il a été fait, pendant la période que peut prescrire par règlement le ministre de la Justice; mais à l’expiration de cette période, il peut détruire ou effacer l’enregistrement.
26(3)Un intéressé peut, sans donner avis à quiconque, demander une ordonnance prescrivant la conservation, pendant une période donnée, d’un enregistrement fait en application du paragraphe 25(1).
26(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au conseil, à l’office, à la commission, au tribunal, à l’organisme ou au commissaire devant qui les témoignages ont été rendus ou les procédures engagées.
26(4.1)Dans le cas d’un enregistrement de témoignages rendus ou de procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire qui n’a plus le pouvoir d’agir dans l’affaire relativement à laquelle les témoignages ont été rendus ou les procédures ont été engagées, la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au ministre de la Justice.
26(5)La personne à qui la demande a été adressée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) peut rendre l’ordonnance qu’elle juge convenable en l’espèce.
26(6)Lorsqu’une ordonnance rendue en application du paragraphe (5) est signifiée à la personne qui a fait l’enregistrement visé par l’ordonnance ou qui l’a en sa possession, cette personne doit la conserver pendant la période spécifiée dans l’ordonnance.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2009, ch. R-4.5, art. 22; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 2, art. 51; 2020, ch. 25, art. 50; 2022, ch. 28, art. 19
Abrogé
27Abrogé : 1982, ch. 22, art. 1
1967, ch. 37, art. 1; 1982, ch. 22, art. 1
NON-OBSERVATION
D’ASSIGNATIONS À TÉMOIN
1986, ch. 4, art. 18
Non-observation d’une assignation à témoin
28En sus de toute peine qui peut être imposée pour outrage au tribunal ou par la loi, le témoin qui, après avoir reçu en temps utile signification d’une assignation à témoin émanant d’une cour de la province et avoir reçu paiement de sa provision de présence, fait défaut d’obtempérer à cette assignation à témoin sans pouvoir justifier d’un empêchement légitime et raisonnable, s’expose, de la part de la personne qui l’a fait citer, à une action en réparation de tout préjudice que cette personne peut subir ou peut être contrainte de subir de ce fait.
S.R., ch. 74, art. 24; 1986, ch. 4, art. 18
Prisonnier comparaissant devant la cour
29(1)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, appuyée d’un affidavit, de l’une ou l’autre des parties à une action en instance devant cette cour, délivrer une ordonnance portant sa signature et le sceau de la cour et enjoignant d’amener devant la cour, aux fins d’être entendue comme témoin à l’instance, une personne incarcérée dans une prison ou une personne sous le coup d’une sentence, détenue en attendant son procès ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte prononcée dans une action civile; mais la personne qui a la garde du prisonnier n’est tenue de déférer à cette ordonnance que si lui est offerte une somme raisonnable pour couvrir les frais de transport et d’entretien du ou des fonctionnaires nécessaires et du prisonnier pendant le trajet d’aller et retour et pendant qu’ils sont à la disposition de la cour.
29(2)Après avoir témoigné, la personne sous garde doit être immédiatement ramenée à la prison par le fonctionnaire qui en a la charge et, aux fins de servir ou de purger sa peine d’emprisonnement, cette personne est réputée être toujours restée en prison, nonobstant qu’elle en soit sortie pour rendre témoignage.
29(3)Nul shérif, gardien ou autre fonctionnaire ne s’expose à une action ou à une poursuite pour avoir déféré à une telle ordonnance et, s’il est poursuivi en justice, il peut opposer une dénégation générale et présenter cette ordonnance à titre de preuve.
S.R., ch. 74, art. 25; 1979, ch. 41, art. 46; 2023, ch. 17, art. 78
POUVOIRS DE CERTAINS
COMMISSAIRES
Ordonnance visant un témoin
30Lorsqu’une cour d’une autre province, d’un autre État ou d’un autre royaume délivre une commission rogatoire requérant un commissaire, nommément désigné dans cette commission, d’interroger un témoin au Nouveau-Brunswick, ce commissaire peut rendre une ordonnance invitant le témoin à comparaître aux temps et lieu qu’il fixe et à apporter les livres, pièces, documents ou écrits de tout genre, mentionnés dans l’ordonnance, qu’il peut avoir sous sa garde, en son pouvoir ou en sa possession.
S.R., ch. 74, art. 26
Ordonnance visant la contrainte d’un témoin
31Lorsque le témoin, après signification à lui faite de l’ordonnance et après offre de paiement de ses dépenses raisonnables selon la manière prescrite par la loi ou la pratique de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la signification des assignations à témoin dans les actions relevant de sa compétence, ne comparaît pas conformément à l’ordonnance, ni ne produit ni ne présente en preuve ces livres, pièces, documents ou écrits ou, s’il s’est présenté, néglige ou refuse sans motif suffisant de témoigner relativement aux affaires en cause, le commissaire ou le procureur ou représentant d’une des parties à l’action, à la procédure ou à l’instance qui a donné lieu à la commission rogatoire, peut adresser une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, lequel doit, sans délai, sur affidavit constatant la signification, le refus ou le défaut, ordonner à ce témoin de comparaître devant lui aux temps et lieu qu’il fixe pour exposer les raisons pour lesquelles une ordonnance de contrainte par corps ne devrait pas être émise à son encontre en raison de sa négligence, de son refus ou de son défaut.
S.R., ch. 74, art. 27; 1979, ch. 41, art. 46; 1986, ch. 4, art. 18; 2023, ch. 17, art. 78
Ordonnance de contrainte par corps du juge
32La présente loi fait obligation au juge de rendre l’ordonnance de contrainte par corps sauf s’il est établi des justifications valables et suffisantes et elle lui fait également l’obligation de rendre, en ce qui a trait au témoin et à l’interrogatoire, aux frais et dépens qui s’y rattachent et à ceux que cause cette négligence, ce refus ou ce défaut, toute autre ordonnance qu’il estime convenir; il peut également ordonner au témoin de payer tous les frais et dépens occasionnés par sa négligence, son refus ou son défaut et il peut en obtenir paiement par une ordonnance de contrainte par corps.
S.R., ch. 74, art. 28
TÉMOIGNAGES LORS D’UN PROCÈS
ANTÉRIEUR
Témoignages admis comme preuve
33Lors de l’audition d’une cause, les témoignages rendus par tout témoin au cours d’un procès antérieur peuvent, sous réserve de toutes les exceptions légales, être présentés en preuve entre les mêmes parties ou leurs ayants droit, en se basant soit sur les notes du juge, soit sur les dépositions prises, rapportées et certifiées conformes par un sténographe en application des lois concernant les comptes rendus sténographiés dans les cours et dans les conditions prévues par ces lois, si le juge siégeant lors du procès ultérieur est convaincu que le témoin est décédé ou absent de la province ou empêché de comparaître pour cause de maladie ou d’incapacité.
S.R., ch. 74, art. 29
Avis de production des notes du juge
34Lorsque les notes du juge sont requises à l’occasion d’un procès, un avis doit être donné au juge qui les a prises; celui-ci peut soit les produire et les lire devant la cour, soit les faire parvenir au juge qui préside, afin qu’il les lise lors du procès ultérieur.
S.R., ch. 74, art. 30
Témoignages rendus dans des procédures antérieures
35(1)En plus de tous les autres cas où des témoignages rendus dans des procédures antérieures peuvent maintenant être légalement reçus en preuve,
a) lorsqu’une personne a rendu témoignage ou a fait une déclaration non sous serment devant une cour d’archives du Canada, une commission royale, une commission d’enquête ou tout autre conseil, office, commission, tribunal ou organisme créé en application d’une loi du Canada ou d’une de ses provinces ou d’un traité qui lie le Canada, et
b) lorsque cette personne est décédée ou est inhabile à témoigner en raison de son état physique ou de l’état de ses facultés mentales, ou si elle se trouve en dehors de la province et qu’il n’est pas raisonnablement possible d’assurer sa comparution devant la cour ou d’obtenir son témoignage par commission rogatoire, ou si des efforts raisonnables ont été déployés sans succès en vue de la trouver, et
c) lorsque la partie contre laquelle ce témoignage ou cette déclaration non faite sous serment est présentée, le détenteur précédant de ces mêmes droits ou autre ayant cause était représenté devant la cour, la commission, le conseil, l’office, le tribunal ou l’organisme et qu’il a appelé cette personne comme témoin ou a eu l’occasion de l’interroger,
le témoignage ou la déclaration de cette personne est admissible en preuve.
35(2)Tout ce qui est présenté comme étant une copie du témoignage ou de la déclaration de cette personne et comme ayant été imprimé par ou pour cette cour, cette commission, ce conseil, cet office, ce tribunal ou cet organisme, par ou pour l’Imprimeur du Roi ou autre imprimeur officiel du Canada ou de l’une de ses provinces ou des États-Unis d’Amérique ou de l’un de ses États ou de la Grande-Bretagne, constitue une preuve prima facie de son contenu.
35(3)Tout ce qui est présenté comme étant une transcription du témoignage ou de la déclaration de cette personne, produit par celui qui en a la garde, et qui est présenté comme étant certifié conforme par un sténographe qui a enregistré ou transcrit ce témoignage ou cette déclaration ou qui est présenté comme étant certifié conforme par le fonctionnaire qui préside, constitue une preuve prima facie de ce qui y est contenu.
1960, ch. 29, art. 2; 2023, ch. 17, art. 78
ARCHIVES PUBLIQUES
Copie des archives reçue comme preuve
36Une copie des registres, concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences, transferts, cartes, plans, relevés d’arpentage, documents ou écrits, ou tout extrait de ceux-ci, produit, enregistré ou déposé dans un bureau public du Nouveau-Brunswick ou du Canada ou de toute autre province du Canada, qui a été dûment reconnu par un témoin qui l’a collationné avec l’original comme étant une copie authentique, ou qui a été attesté par un fonctionnaire de ce bureau comme étant une copie conforme de celui-ci, est réputé, devant toutes les cours, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture de ce fonctionnaire, être une preuve suffisante et valable de ces registres, concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences, transferts, cartes, plans, relevés d’arpentage, documents ou écrits, et doit y être accepté de la même manière que l’original ou une ampliation de celui-ci sous le grand sceau.
S.R., ch. 74, art. 31; 1992, ch. 59, art. 1
Copie de parties des archives publiques
37Lorsqu’il est nécessaire de déposer en preuve des parties de registres ou de rôles des jugements de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou des parties d’enquêtes, d’abandons, de déclarations de déshérence, de baux, de licences, de jugements ou de transferts, faits par ou à la Couronne, ou provenant d’elle, ou pour ou contre la Couronne, des ampliations de ces parties qui peuvent être nécessaires peuvent être reçues en preuve devant toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de reproduire tout le registre, le rôle, l’enquête, l’abandon, la déclaration de déshérence, le bail, la licence, le jugement ou le transfert, dont une ampliation doit être faite.
S.R., ch. 74, art. 32; 1979, ch. 41, art. 46; 2023, ch. 17, art. 78
Omissions dans une copie des archives
38Dans la preuve du titre de propriété obtenu de la Couronne par voie d’ampliation sous le grand sceau ou de copie certifiée conforme ou collationnée, ainsi qu’il est prévu plus haut, et, sans que les mots employés précédemment dans le présent article constituent une limitation, il n’est pas nécessaire, dans une copie d’un registre, d’une concession, de lettres patentes, d’un abandon, d’une déclaration de déshérence, d’une enquête, d’un bail, d’une licence, d’un transfert, d’un document ou d’un écrit, ou d’une partie de ceux-ci, lesquels sont admissibles en preuve en application de l’article 36, de reproduire les conditions contenues dans ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts, que doivent observer ou remplir les concessionnaires, locataires ou titulaires de licences, leurs héritiers et ayants droit, ou toute autre disposition de ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts qui n’est pas pertinente ou applicable à l’affaire en question; et nulle ampliation, copie certifiée conforme ou copie collationnée ne doit être rejetée en preuve en raison de l’omission de ces dispositions, si cette omission ne cause aucun préjudice à la partie adverse et n’affecte pas le fond de la question.
S.R., ch. 74, art. 33
Rattachement de la reproduction conforme du plan
39Lorsque ces registres, concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts renvoient à un plan qui y est annexé, nulle ampliation ou copie de ces registres, concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts ne doit être reçue en preuve à moins qu’une copie ou une reproduction conforme de ce plan n’y soit annexée, ou qu’il ne soit prouvé par le certificat du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou par un autre fonctionnaire public de la province qui a la garde de l’original, ou de toute autre manière donnant satisfaction à la cour devant laquelle la preuve peut être présentée, qu’il n’y a pas de tel plan incorporé ou joint à ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts au bureau du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou de tout autre fonctionnaire public de la province mentionné antérieurement, ou selon le cas.
S.R., ch. 74, art. 34; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 29, art. 176
Certificat du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie
2019, ch. 29, art. 176
40Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve prima facie du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 29, art. 176
Nova Scotia Grants Act
41Les concessions de biens-fonds faites jadis sous le grand sceau de la Nouvelle-Écosse, avant la constitution et la création de la province du Nouveau-Brunswick, et enregistrées au bureau du Secretary and Registrar conformément à une loi adoptée la vingt-sixième année du règne du Roi Georges III, intitulée An Act for the registering of Letters Patent and Grants made under the Great Seal of the Province of Nova Scotia, of lands now situate within the limits of this Province, peuvent être prouvées par des copies certifiées conformes ou collationnées de celles-ci ou de leurs parties essentielles, de la manière prévue dans les articles précédents concernant les concessions faites sous le grand sceau de la province.
S.R., ch. 74, art. 36
Frais d’ampliation ou copie des archives
42Les frais de toute ampliation ou copie d’un registre, d’un rôle, d’une concession, de lettres patentes, d’un abandon, d’une déclaration de déshérence, d’une enquête, d’un bail, d’une licence, d’un transfert, d’un document ou d’un écrit, ou de tout extrait de ceux-ci, ou de tout plan présenté en preuve en vertu de la présente loi, peuvent être imputés et admis dans la taxation des frais et dépens, en tout ou en partie, par le fonctionnaire chargé de la taxation pour la cour saisie de l’action; la décision de ce fonctionnaire peut être révisée comme dans les causes ordinaires.
S.R., ch. 74, art. 37
Registres admissibles comme preuve
43Sont admissibles comme preuve de leur contenu, dans la mesure où ils sont pertinents, les rapports, publications ou déclarations portant sur une question ayant trait à la science, à la technologie, à la géographie, à la population, aux ressources naturelles, au génie, ou sur toute autre question de fait ou sur des faits et opinions, présentés comme ayant été préparés par un ministère ou un département ou par une direction ou un élément du Gouvernement du Canada, du Nouveau-Brunswick, ou de toute autre province ou sous leur autorité.
1960, ch. 29, art. 3
PRIVILÈGE
Rapport d’enquête
43.1Un rapport d’enquête préparé dans le but principal d’être soumis à un avocat pour conseil relativement à, ou pour usage dans un litige envisagé ou en instance, ou toute partie d’un rapport d’enquête dans lequel une opinion est exprimée indépendamment du but pour lequel le rapport a été préparé, est protégé contre la divulgation et la production dans les procédures civiles.
1987, ch. 19, art. 1
Communication entre avocat et client
43.2(1)Tout privilège qui existe relativement à toute communication entre avocat et client n’est pas perdu ni fait l’objet de renonciation parce que la communication, en tout ou en partie,
a) est fournie ou divulguée au vérificateur du client afin de l’assister dans l’exécution d’une vérification, ou
b) se refère aux états financiers du client et aux notes y afférentes.
43.2(2)Le fait qu’une communication entre avocat et client est préparée ou faite avec l’intention de la fournir ou de la divulguer plus tard au vérificateur du client afin de l’assister dans l’exécution d’une vérification n’empêche pas la création, ni ne donne naissance à la renonciation, d’un privilège relativement à cette communication.
1987, ch. 19, art. 1
Comité établi par un hôpital
43.3(1)Dans le présent article
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 5
« procédure légale » désigne toute procédure dans une cour, y compris une procédure visant l’imposition d’une punition par amende, pénalité ou emprisonnement en vue d’appliquer une loi de la Législature ou un règlement établi en vertu de cette loi;(legal proceeding)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« témoin » s’entend également de toute personne qui, à propos ou au cours d’une procédure légale, est convoquée pour donner des renseignements, répondre oralement ou par écrit à une question ou produire un document, que ce soit sous serment ou non.(witness)
43.3(2)Un témoin, qu’il soit partie ou non à une procédure légale, est dispensé
a) de fournir des renseignements relatifs à toute procédure devant un comité établi par une régie régionale de la santé pour diriger toute étude, recherche ou programme aux fins de formation médicale ou d’amélioration des pratiques ou des soins médicaux ou hospitaliers,
b) de produire tout document fait par ou pour une régie régionale de la santé ou un comité établi par la régie régionale de la santé, préparé dans le but d’être utilisé au cours ou à la suite d’une étude, d’une recherche ou d’un programme visant principalement la formation médicale ou l’amélioration des pratiques ou des soins médicaux ou hospitaliers, et
c) divulgant toute opinion écrite ou verbale
(i) qui est fournie à une régie régionale de la santé ou à un comité visé au présent paragraphe lorsque la corporation ou le comité mène une enquête sur un incident, et
(ii) qui est une opinion sur la qualité des pratiques ou des soins médicaux ou hospitaliers dispensés par toute personne dans les circonstances qui font l’objet de l’enquête.
43.3(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas
a) aux dossiers conservés par les régies régionales de la santé tel que requis par la Loi hospitalière ou la Loi sur les régies régionales de la santé ou les règlements établis en vertu de ces lois, ou
b) aux dossiers médicaux que les médecins conservent au sujet de leurs malades.
43.3(3.1)L’alinéa 2c) n’a pas pour effet de limiter ou de remplacer tout privilège qui découle de l’article 43.1 ou de toute autre source.
43.3(4)Un comité visé au paragraphe (2) ne comprend pas un comité médical consultatif qui exerce ses fonctions relatives au privilège du chirurgien et aux autres privilèges du personnel médical.
43.3(5)Nonobstant le fait qu’un témoin
a) est ou a été un membre d’un comité,
b) a participé aux activités d’un comité, ou
c) a préparé un document ou fourni des renseignements à un comité,
lequel comité est visé au paragraphe (2), ce témoin n’est pas, sous réserve du paragraphe (2), dispensé de répondre à toute question à laquelle il est autrement obligé de répondre, ni dispensé de produire tout document qu’il est autrement obligé de produire.
1987, ch. 19, art. 1; 1999, ch. 38, art. 1; 2002, ch. 1, art. 5
TÉLÉGRAMMES
Dépêche télégraphique
44Lorsqu’une partie à une action, affaire ou procédure devant une cour désire produire en preuve à l’instruction ou à l’audience une dépêche télégraphique qui n’a pas été envoyée à la partie adverse, ou qui n’est pas en sa possession, elle peut, dix jours au moins avant de la présenter en preuve, donner à la partie adverse, à son avocat ou procureur, un avis de son intention de présenter cette dépêche télégraphique en preuve, accompagné d’une copie de la dépêche; si la cour est convaincue, par voie d’un affidavit ou de toute autre façon, que cet avis et cette copie ont été donnés dans les conditions prévues ci-dessus et que le délai de dix jours constitue un avis satisfaisant dans les circonstances, cette dépêche télégraphique doit, si elle est normalement admissible, être reçue et admise comme preuve prima facie qu’elle a été datée, adressée, écrite et signée par la personne dont le nom y est indiqué comme étant l’expéditeur et, dans ce cas, elle est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été envoyée et signée par la personne qui paraît l’avoir envoyée et signée, à la date, au lieu d’expédition et à la personne y mentionnés, respectivement.
S.R., ch. 74, art. 38
Preuves secondaires, preuves prima facie, sens convenu
45(1)Si une partie désire produire en preuve une dépêche télégraphique qui a été envoyée à la partie adverse ou dont il est établi qu’elle se trouve en possession de la partie adverse, et qu’un avis invitant à la produire a été donné comme dans les causes ordinaires mais que la dépêche n’est pas produite aux termes de l’avis, cette partie peut fournir des éléments de preuve secondaires; si cette dépêche est produite aux termes de l’avis, elle doit, si elle est normalement admissible, être reçue en preuve comme un document original.
45(2)La preuve que cette dépêche a été remise au bureau télégraphique et y a été reçue pour être transmise constitue une preuve prima facie qu’elle a été régulièrement transmise et reçue par la personne à qui elle était adressée.
45(3)Lorsqu’une dépêche télégraphique est signée, adressée ou écrite, ou paraît, d’après sa teneur, avoir été signée, adressée ou écrite en tout ou en partie en symboles, ou en chiffres, mots, noms, expressions ou phrases sur lesquels l’expéditeur et le destinataire se sont entendus ou qu’ils ont reconnus avoir entre eux le sens d’autres mots, chiffres, noms, expressions ou phrases, ou avoir un autre sens que le sens ordinaire ou apparent de ces symboles, numéros ou mots, la signature, l’adresse ou l’écrit doit, aux fins du présent article et des deux articles précédents, être considérée comme étant les mots, chiffres, noms, locutions ou phrases sur lesquels l’expéditeur et le destinataire se sont entendus et qu’ils ont reconnus entre eux comme il est dit plus haut, et cette dépêche doit être considérée, à toutes fins, comme si elle avait été écrite, adressée et signée en entier, conformément au sens convenu et reconnu comme il est dit plus haut et transmise ainsi.
S.R., ch. 74, art. 39
LIVRES BANCAIRES
Livres bancaires
46(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, la copie d’une inscription dans un livre ou registre tenu par une banque est admissible, dans toute action, comme preuve prima facie de cette inscription ainsi que des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés.
46(2)La copie d’une inscription dans un livre ou registre ne doit pas être admise en preuve en application du présent article, à moins qu’il n’ait été prouvé que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou des registres ordinaires de la banque et que l’inscription a été effectuée dans le cours habituel et normal des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de la banque et que cette copie en est une copie conforme; cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de la banque, soit de vive voix, soit par affidavit.
46(3)Dans toute procédure judiciaire à laquelle la banque n’est pas partie, un dirigeant d’une banque ne peut être contraint de produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé en application du présent article, ni de comparaître en qualité de témoin pour prouver les affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, si ce n’est en vertu d’une ordonnance de la cour ou d’un juge rendue pour un motif particulier.
46(4)Sur demande d’une partie à une action, une cour ou un juge peut ordonner qu’il soit permis à cette partie d’examiner les inscriptions aux livres ou registres d’une banque pour les besoins de ces procédures et d’en faire des copies.
46(5)Un avis d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) doit être signifié à la personne dont le compte doit être examiné au moins deux jours francs avant l’audition de la demande; s’il est démontré à la satisfaction de la cour ou du juge que cette signification ne peut être faite, l’avis doit être signifié à la banque.
46(6)Les frais d’une demande à une cour ou à un juge en vertu ou aux fins du présent article et les frais de tout ce qui a été fait ou doit être fait en vertu d’une ordonnance d’une cour ou d’un juge rendue en application ou aux fins du présent article sont laissés à la discrétion de la cour ou du juge, qui peut ordonner à la banque de les payer en tout ou en partie à une partie, lorsque ceux-ci ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de la banque; cette ordonnance rendue contre une banque peut être exécutée comme si la banque était une partie aux procédures.
S.R., ch. 74, art. 40
MICROFILMS
Microfilms
47(1)Dans le présent article
« pellicule photographique » comprend une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat; et « photographie » a un sens correspondant;(photographic film)
« personne » comprend(person)
a) le Gouvernement du Canada ou d’une province du Canada ainsi que les ministères, départements, commissions, conseils, offices, éléments ou directions de ces gouvernements,
b) une corporation, et
c) les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne.
47(2)Lorsqu’une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention, un document, un plan ou un registre, un livre ou une inscription établie dans celui-ci, qui sont conservés ou détenus par une personne sont photographiés en vertu d’une pratique établie de cette personne de photographier des objets de la même catégorie ou d’une catégorie analogue afin d’en garder une preuve permanente, une épreuve tirée de la pellicule photographique est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels l’objet photographié eut été admissible.
47(3)Lorsqu’une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention ou un autre document validé ou signé a été détruit par la personne ou un employé de la personne moins de six ans
a) après la date à laquelle l’objet ou l’affaire à laquelle il se rapportait a cessé, dans le cours normal des affaires, d’être considéré comme courant par la personne qui avait la garde ou le contrôle de l’objet, ou
b) si elle est postérieure à la première, après la date à laquelle la personne qui a la garde ou le contrôle de l’objet, a reçu avis écrit d’une réclamation concernant l’objet ou l’affaire, avant la destruction de cet objet,
la cour peut refuser d’admettre en preuve en application du présent article une épreuve tirée d’une pellicule photographique de cet objet.
47(4)Lorsque l’épreuve photographique est fournie ou faite par un gouvernement ou par la Banque du Canada, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
47(5)Toute personne ayant connaissance des faits peut fournir, oralement ou par un affidavit souscrit devant un notaire, la preuve que les conditions prescrites par le présent article ont été remplies et, à moins que la cour n’ordonne autrement, une copie notariée d’un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l’original.
S.R., ch. 74, art. 41; 1966, ch. 52, art. 3; 1992, ch. 59, art. 2
DOCUMENTS CONSERVÉS
ÉLECTRONIQUEMENT
Document enregistré et conservé électroniquement
47.1(1)Au présent article et à l’article 47.2
« document » comprend, à moins que le contexte ne l’exige autrement, tout enregistrement de renseignements, peu importe la façon dont ils sont enregistrés ou conservés, que ce soit sous forme imprimée, sur pellicule, par moyens électroniques ou autrement;(document)
« personne » comprend(person)
a) le gouvernement du Canada et d’une province ou d’un territoire du Canada ainsi que les ministères, commissions, conseils ou directions de ces gouvernements,
b) une corporation, et
c) les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne.
47.1(2)Lorsqu’un document qu’une personne garde ou détient est copié par un procédé de prise d’image électronique ou un procédé semblable et est enregistré ou conservé électroniquement dans le cours d’une pratique établie afin de garder une preuve permanente du document, une sortie sur imprimante du document engendrée par des archives informatiques ou un autre support électronique, ou en provenant, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels le document original eut été admissible.
47.1(3)Une sortie sur imprimante décrite au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si
a) le document original a été copié par un procédé de prise d’image électronique ou un procédé semblable et a été enregistré ou conservé électroniquement dans le cours d’une pratique établie afin de garder une preuve permanente du document,
b) le document original était détruit après avoir été copié et enregistré ou conservé conformément à l’alinéa a), et
c) la sortie sur imprimante est une copie certifiée conforme du document original.
47.1(4)Toute personne qui a connaissance des faits, ou qui en est informée, peut fournir oralement ou par affidavit souscrit devant un notaire, la preuve que les conditions requises du présent article ont été remplies et, à moins que la cour ne l’ordonne autrement, une copie notariée d’un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l’original.
1996, ch. 52, art. 1
Document créé sous forme électronique et conservé électroniquement
47.2(1)Lorsque, dans le cours normal des affaires ou affaires internes, un document qu’une personne a créé sous forme électronique est enregistré ou conservé électroniquement afin d’en garder une preuve permanente, une sortie sur imprimante du document engendrée par des archives informatiques ou un autre support électronique, ou en provenant, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels le document eut été admissible s’il avait été créé sous une forme tangible.
47.2(2)Une sortie sur imprimante décrite au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si
a) le document a été enregistré ou conservé électroniquement dans le cours normal des affaires ou affaires internes, et
b) le contenu du document offert est tel qu’il a été originalement enregistré et conservé et n’a pas été altéré.
47.2(3)L’auteur du document ou toute autre personne qui a connaissance des faits ou qui en est informée, peut fournir oralement ou par un affidavit souscrit devant un notaire, la preuve que les conditions requises du présent article ont été remplies et, à moins que la cour ne l’ordonne autrement, une copie notariée d’un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l’original.
1996, ch. 52, art. 1
LIVRES DE COMPTES D’UNE PERSONNE
DÉCÉDÉE
Inscriptions dans les livres de comptes
48Lors de l’instruction d’une action ou de toute affaire ou question ou lors d’une enquête à laquelle a donné lieu une poursuite, une action ou toute autre procédure devant une cour, lorsque les droits ou les obligations de la succession d’une personne décédée sont contestés, les inscriptions dans les livres de comptes du défunt sont admissibles en preuve s’il est prouvé qu’elles ont été écrites de sa main ou par un employé dont la mort ou l’inaptitude à témoigner pour cause d’aliénation mentale ou d’imbécillité a été prouvée à la satisfaction de la cour et constituent une preuve prima facie de l’exactitude des déclarations qui y sont faites, si la cour est convaincue, après les avoir examinées ou autrement, qu’elles ont été faites dans le cours normal des affaires.
S.R., ch. 74, art. 42
L’enregistrement ou l’inscription d’un acte, d’une condition ou d’un événement
49L’enregistrement ou l’inscription d’un acte, d’une condition ou d’un événement dans le cours normal des affaires d’une entreprise sont, dans la mesure où ils sont pertinents, admissibles comme preuve de leur contenu si la cour est convaincue de leur identité et est convaincue que l’enregistrement a été fait ou l’inscription établie au moment ou quasi au moment de l’acte, de la condition ou de l’événement.
1960, ch. 29, art. 4
Rapport ou constatation de faits d’un expert
50(1)Sous réserve du paragraphe (2), le rapport écrit ou les constatations de fait d’un expert qui n’est ni partie à la cause, ni l’employé d’une partie, sauf aux fins de préparer ce rapport ou ces constatations, ni intéressé financièrement à l’issue du litige, et comportant les conclusions résultant en tout ou en partie de renseignements obtenus grâce à la coopération de deux ou plusieurs personnes agissant dans un but commun, peuvent, dans la mesure où ces conclusions sont pertinentes, être admis lorsque la personne, ou une des personnes présentant ce rapport ou ces constatations l’affirme, sans appeler à témoigner les personnes qui ont fourni les renseignements et sans produire les livres ou autres écrits sur lesquels le rapport ou les constatations sont fondés, si la cour estime qu’aucune injustice grave ne sera commise à l’égard de la partie adverse.
50(2)Ce rapport ou ces constatations ne sont pas admissibles à moins que, dans un délai raisonnable avant de les produire, la partie qui entend les produire n’ait donné avis à la partie adverse de son intention de les présenter en preuve, ne lui ait fait parvenir une copie du rapport ou des constatations, ou de la partie de ceux-ci qui peut avoir trait au litige et ne lui ait fourni une occasion raisonnable d’examiner et de copier les registres ou autres documents qui sont en sa possession ou sous sa surveillance et sur lesquels se fondent le rapport ou les constatations, de même que les noms de toutes les personnes donnant des renseignements sur lesquels se fondent le rapport ou les constatations; mais ils peuvent être admis si la cour estime qu’aucune injustice grave ne résulterait du défaut de notification.
50(3)Quiconque a fourni des renseignements sur lesquels ce rapport ou ces constatations sont fondés peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par la partie adverse, mais le fait que son témoignage ne peut être obtenu ne rend pas le rapport ou les constatations inadmissibles, sauf si la cour estime que leur admission causerait une injustice grave à la partie adverse.
1960, ch. 29, art. 4
REGISTRE DES NAVIRES OU
DÉCLARATIONS Y RELATIVES
Registres des navires
51Tout registre des navires britanniques ou canadiens ou déclaration y relative fait conformément à l’une quelconque des lois concernant l’immatriculation des navires britanniques ou canadiens peut être prouvé devant toute cour, soit par la production de l’original ou d’une copie collationnée, soit par la production d’une copie présentée comme étant certifiée conforme par la personne qui a la garde de l’original; tout registre ou copie du registre ainsi que tout certificat d’immatriculation accordé en vertu d’une loi relative à l’immatriculation des bâtiments britanniques ou canadiens et présenté comme étant signé dans les conditions prescrites par la loi est admissible devant toute cour comme présomption de toutes les affaires y contenues ou énoncées, lorsque le registre ou la copie est produite, et comme présomption de toutes les affaires contenues, énoncées ou mentionnées dans le certificat d’immatriculation, lorsque ce certificat est produit.
S.R., ch. 74, art. 43
PREUVE DES NAISSANCES,
MARIAGES ET DÉCÈS
Preuve des naissances, mariages et décès
52(1)Une copie de l’enregistrement d’un mariage ou d’un certificat enregistré aux termes du chapitre 71 des Statuts refondus de 1876 ou de toute loi antérieure, certifiée conforme par le greffier de la paix du comté où celui-ci est enregistré et une copie de tout certificat de mariage enregistré aux termes du chapitre 5 des lois de 50 Victoria (1886) ou de toute loi le modifiant ou aux termes du chapitre 54 des Statuts refondus de 1903, intitulé Respecting Registration of Births, Deaths and Marriages, certifiée conforme par le registraire d’une division ou de la province ou par l’adjoint du registraire de la province, aux termes de la dernière loi susmentionnée, ou par le fonctionnaire ayant la garde légale de l’enregistrement de ce mariage, et une copie de tout certificat de mariage enregistré aux termes de la loi intitulée Public Health Act, 1918 ou de tout règlement établi sous son régime, ou sous le régime de toute loi modificatrice relative aux actes de l’état civil dans la province, certifiée conforme par le registraire général ou par un fonctionnaire qu’il a désigné dans ce but, constitue devant toute cour une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou l’authenticité de la signature.
52(2)Une copie de l’enregistrement d’une naissance ou d’un décès enregistré aux termes des dispositions du chapitre 54 des Statuts refondus de 1903 intitulé Respecting Registration of Births, Deaths and Marriages ou de la loi intitulée The Public Health Act, 1918 ou du chapitre 131 des Statuts révisés de 1927 ou de toute autre loi modificatrice relative aux actes de l’état civil dans la province, certifiée conforme par le registraire général, le registraire d’une division ou le fonctionnaire chargé de la garde légale de cet enregistrement, ou tout rapport publié aux termes de l’article 20 de ce chapitre, constitue, devant tout tribunal judiciaire de la province, une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
52(3)La production d’un certificat présenté comme ayant été signé par une autorité autorisée à cet effet par la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou par les règlements établis sous son régime, et indiquant que la personne y nommément désignée est décédée ou est réputée être décédée à une date qui y est indiquée, constitue, à toutes fins auxquelles s’étendent les pouvoirs de la Législature du Nouveau-Brunswick, une preuve prima facie du décès de cette personne à cette date, et de la fonction, de l’autorité et de l’authenticité de la signature de la personne qui a signé le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
52(4)La production d’un certificat présenté comme ayant été signé par l’officier chargé des archives des forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, et indiquant que la personne y nommément désignée était membre de l’une de ces forces et était en activité de service pendant la période comprise entre les dates y indiquées, constitue une preuve prima facie, à toutes fins auxquelles s’étendent les pouvoirs de la Législature du Nouveau-Brunswick, du fait que la personne qui y est nommément désignée était en activité de service pendant cette période, et aussi de la fonction, de l’autorité et de l’authenticité de la signature de celui qui a signé le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité et l’authenticité de sa signature.
S.R., ch. 74, art. 44; 1958, ch. 34, art. 1; 1961-62, ch. 18, art. 1; 2023, ch. 17, art. 78
LETTRES PATENTES OU CERTIFICATS DE
CONSTITUTION EN CORPORATION
ÉTRANGERS
Lettres patentes ou certificats étrangers
53Un certificat présenté comme ayant été fait par un notaire, sous son sceau de notaire, attestant que le document auquel il est joint est une copie ou une transcription conforme des lettres patentes ou, lorsque la constitution en corporation est obtenue en déposant au bureau autorisé un certificat de constitution en corporation ou tout autre document visant à constituer en corporation une compagnie par actions, une société ou une association aux termes d’une loi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Canada, d’une province du Canada, d’un dominion ou d’une colonie britannique, ou d’un État des États-Unis d’Amérique, attestant qu’il s’agit d’une copie conforme d’un certificat de constitution en corporation dûment déposé au bureau autorisé ou que le document auquel il est joint est une copie ou une transcription conforme d’un certificat présenté comme étant celui du secrétaire d’État d’un État des États-Unis d’Amérique, lorsque cette compagnie, société ou association est constituée en corporation sous ce qui est présenté comme étant le sceau de ce secrétaire d’État, et que ces lettres patentes, ce certificat de constitution en corporation ou cet autre document soient établis ou délivrés avant ou après l’adoption de la présente loi, et de plus, lorsque ce même notaire atteste, ainsi qu’il est dit plus haut, qu’il a lui-même comparé cette copie des lettres patentes, du certificat de constitution en corporation ou de l’autre document, avec l’original, et que celle-ci en constitue une copie conforme, le certificat constitue une preuve prima facie que les lettres patentes, le certificat de constitution en corporation ou l’autre document ainsi certifiés, sont une copie conforme de ces lettres patentes, de ce certificat de constitution en corporation ou de cet autre document; cette copie certifiée conforme peut être présentée en preuve devant toutes les cours de la province et dans toutes les procédures, quelles qu’elles soient, sur lesquelles la Législature exerce son autorité législative; si, dans toutes les causes devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une copie de la copie certifiée conforme des lettres patentes, du certificat de constitution en corporation ou de l’autre document et du certificat de ce notaire est signifiée au procureur de la partie adverse au moins dix jours avant que cette copie certifiée soit présentée en preuve, accompagnée d’un avis de l’intention de déposer cette copie en preuve à l’instruction ou lors de l’audition d’une cause devant cette cour.
S.R., ch. 74, art. 45; 1979, ch. 41, art. 46; 2023, ch. 17, art. 78
Preuve prima facie de constitution
54La copie de lettres patentes, d’un certificat de constitution en corporation ou de tout autre document mentionné à l’article précédent, qui est certifiée conforme comme il est dit plus haut, constitue une preuve prima facie de la constitution régulière de la compagnie, de la société ou de l’association y mentionnée, et du droit de celle-ci d’ester en justice sous sa raison sociale y mentionnée.
S.R., ch. 74, art. 46
Constitution au lieu où actes établis
55Lorsqu’une copie de lettres patentes ou d’un certificat de constitution en corporation est déposée en preuve dans les conditions prévues aux articles 53 et 54, il n’est pas nécessaire de prouver qu’au lieu où ces lettres patentes ou ce certificat de constitution en corporation ont été obtenus, la constitution en corporation est obtenue par lettres patentes ou par certificat de constitution en corporation; la copie des lettres patentes, du certificat de constitution en corporation ou de tout autre document dans les conditions prévues et mentionnées dans cet article constitue une preuve prima facie que la constitution en corporation a été obtenue, au lieu où ces actes ont été établis, par lettres patentes, si des lettres patentes sont déposées en preuve, ou par certificat de constitution en corporation, si un certificat de constitution en corporation est déposé en preuve.
S.R., ch. 74, art. 47
Interprétation des articles 53, 54 et 55
56Les dispositions des articles 53, 54 et 55 sont réputées s’ajouter et non déroger au pouvoir de prouver l’authenticité de documents accordé par une loi en vigueur ou existant en common law.
S.R., ch. 74, art. 48
CONTRATS D’UNE CORPORATION
ÉTRANGÈRE
Contrat d’une corporation étrangère
57Lors de l’instruction d’une cause devant toute cour de la province, dans laquelle il est nécessaire de prouver un contrat ou un engagement qui a été conclu par une corporation étrangère exerçant son activité dans la province ou qui a été conclu dans la province, seule la partie qui veut prouver le contrat ou l’engagement ou le déposer en preuve devant la cour est tenue de prouver que ce contrat ou cet engagement a été dûment signé ou conclu par le représentant ou le dirigeant agréé de cette corporation étrangère dans la province; sur dépôt de cette preuve, la cour devant laquelle l’instruction a lieu doit recevoir le contrat ou l’engagement en preuve, et celui-ci doit être considéré comme dûment prouvé sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a été signé par cette corporation étrangère, nonobstant toute règle de droit, tout usage ou toute coutume contraire.
S.R., ch. 74, art. 49
PROCÉDURES DE FAILLITE EN
ANGLETERRE
Procédure de faillite en Angleterre
58Lors de l’instruction d’une cause ou d’une autre procédure devant une cour de la province, lorsqu’il est nécessaire, en raison de procédures de faillite engagées en Angleterre, de prouver la créance du créancier requérant, l’autorisation de jugement déclaratif de faillite, la désignation d’un syndic officiel, l’élection et la confirmation de séquestres, ou toute autre procédure portée devant le commissaire aux faillites en Angleterre, le dépôt d’une copie légalisée de toutes ces procédures, ou de quelques unes d’entre elles, présentées comme ayant été signées par le commissaire et le registraire et aussi comme ayant été faites sous le sceau de la Court of Bankruptcy du district dans lequel la faillite a été déclarée et jugée, doit, dans tous les cas, être regardé et considéré comme preuve suffisante des faits énoncés dans ces documents sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres preuves.
S.R., ch. 74, art. 50
La London Gazette admissible comme preuve
59La London Gazette, présentée comme étant publiée en vertu de l’autorité royale, est dans tous les cas admissible comme preuve des procédures de faillite qui y sont contenues.
S.R., ch. 74, art. 51
INSTRUMENTS ENREGISTRÉS
EN ÉCOSSE
Instruments enregistrés en Écosse
60Lorsqu’il est nécessaire, au cours de l’instruction d’une cause ou de toute autre procédure devant une cour de la province, de prouver un acte scellé, un testament ou tout autre instrument présenté à des fins d’enregistrement et enregistré dans les registres de la Sheriff Court d’un comté de l’Écosse, une copie de cet acte scellé, de ce testament ou de cet autre instrument, signée par l’adjoint du shérif, le greffier du comté ou tout autre fonctionnaire chargé de la garde des registres de la cour et portant le sceau du shérif, doit être admise en preuve dans tous les cas où l’original de l’acte scellé, du testament ou de tout autre instrument aurait pu être admis en preuve, si cette copie est authentiquée par un affidavit établissant qu’elle a été collationnée ou comparée avec l’original qu’elle en constitue une copie conforme et exacte et aussi que le sceau qui y est apposé est celui de la Sheriff Court qui a la garde du document original.
S.R., ch. 74, art. 52
DOCUMENTS NOTARIÉS DU QUÉBEC
Documents notariés du Québec
61Tout document présenté comme étant une copie d’un acte ou d’un instrument notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec et comme ayant été certifié par un notaire ou un protonotaire, être une copie conforme de l’original en sa possession en qualité de notaire ou de protonotaire, est admissible devant toutes les cours comme preuve prima facie de l’original et de sa passation régulière comme en témoigne la copie, et si ce document est un certificat de mariage au Québec, cette copie conforme constitue une preuve prima facie de ce mariage; toutefois, avant que cette copie conforme soit admise en preuve, il doit être donné à la partie adverse un avis d’au moins dix jours de l’intention de la déposer en preuve, accompagné d’une copie de la copie conforme, la signification de cet avis et de cette copie étant prouvée par affidavit ou par tout autre moyen donnant satisfaction à la cour.
S.R., ch. 74, art. 53
LOIS ET DOCUMENTS PUBLICS
Lois et documents publics
62Lorsque, dans toute procédure qui relève de la compétence de la Législature, il est nécessaire ou utile de prouver ou de déposer en preuve une loi ou une ordonnance du Canada ou du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province, ou d’un territoire du Canada, que cette loi ou cette ordonnance ait été adoptée avant ou après l’adoption de Loi constitutionnelle de 1867, il peut être donné une preuve prima facie de cette loi ou de cette ordonnance devant toutes les cours de la province et dans toutes les procédures, quelles qu’elles soient, sur lesquelles la Législature a compétence législative, par l’ensemble ou l’un quelconque des moyens qui suivent :
a) par la production de ce qui est censé être un exemplaire de la Gazette officielle du Canada, de la province ou du territoire, présenté comme contenant une copie de cette loi ou ordonnance;
b) par la production de ce qui est censé être un exemplaire de cette loi ou ordonnance, présenté comme ayant été publié ou imprimé par l’imprimeur officiel ou l’Imprimeur du Roi pour le Canada, la province ou le territoire ou sous son autorité.
S.R., ch. 74, art. 54; 1982, ch. 3, art. 23; 2023, ch. 17, art. 78
PROCLAMATIONS, DÉCRETS,
RÈGLEMENTS ET NOMINATIONS FAITES PAR
UN GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Proclamations, décrets, règlements et nominations faites par un gouvernement provincial
63(1)La preuve prima facie de toute proclamation, de tout décret ou de tout règlement établi ou de toute nomination faite par le Lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada ou d’un territoire du Canada, ou par un chef administratif ou un administrateur temporaire du gouvernement de la province ou du territoire, ou par un membre du Conseil exécutif, qui est le chef d’un ministère ou d’un département du gouvernement de la province ou du territoire ou sous son autorité, peut être donnée devant toute cour ou tout tribunal et dans toutes les procédures judiciaires relativement auxquelles la Législature a compétence pour édicter la présente disposition, par les moyens ou l’un des moyens suivants :
a) par la production d’un exemplaire de la Gazette officielle de la province ou du territoire, présenté comme contenant un avis de cette proclamation, ce décret, ce règlement ou cette nomination;
b) par la production d’un exemplaire de cette proclamation, ce décret, ce règlement ou cette nomination, présenté comme étant publié ou imprimé par l’Imprimeur du Roi ou sous son autorité, ou par l’imprimeur du gouvernement de la province ou du territoire; ou
c) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait de cette proclamation, ce décret, ce règlement ou cette nomination, certifié comme étant une copie conforme par le secrétaire, le secrétaire adjoint ou le secrétaire suppléant du Conseil exécutif ou par le chef d’un ministère du gouvernement de la province ou du territoire, son adjoint ou son suppléant, selon le cas.
63(2)Toutes les proclamations du Lieutenant-gouverneur proclamant l’entrée en vigueur d’un texte législatif ou d’une de ses dispositions doivent être admises d’office par toutes les cours et tous les juges de la province.
S.R., ch. 74, art. 55; 1955, ch. 45, art. 1; 2005, ch. Q-3.5, art. 16; 2023, ch. 17, art. 78
PROCLAMATIONS DU
GOUVERNEMENT DU CANADA
Preuve prima facie
64La preuve prima facie de toute proclamation, de tout décret ou de tout règlement établi ou de toute nomination faite avant ou après l’adoption de la présente loi par le Gouverneur général ou le gouverneur général en conseil, ou par tout autre chef administratif par ou l’administrateur temporaire du Gouvernement du Canada, ou par un ministre ou chef de tout ministère ou département du Gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, peut se faire devant toutes les cours de la province et dans toutes les procédures sur lesquelles la Législature a compétence législative, par les moyens ou l’un des moyens suivants :
a) par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, présenté comme comportant un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) par la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination, présenté comme étant publié ou imprimé par l’Imprimeur du Roi du Canada ou sous son autorité;
c) par la production, dans le cas d’une proclamation, d’un décret ou d’un règlement émanant du Gouverneur général ou du gouverneur général en conseil, ou de tout autre chef administratif ou administrateur, comme il est dit plus haut, d’une copie ou d’un extrait présenté comme étant une copie certifiée conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé du Roi pour le Canada; ou
d) par la production, dans le cas d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement ou d’une nomination par le ministre ou le chef d’un ministère ou département, ou sous leur autorité, d’une copie ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le ministre, son sous-ministre ou son sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il dirige.
S.R., ch. 74, art. 56; 2005, ch. Q-3.5, art. 16; 2023, ch. 17, art. 78
Preuve de l’écriture de celui qui certifie
65Nulle preuve n’est requise de l’écriture ou de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité de la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement ou d’une nomination; cette copie ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit.
S.R., ch. 74, art. 57
Interprétation des articles 63, 64 et 65
66Les dispositions des articles 63, 64 et 65 sont réputées s’ajouter, et non déroger, aux pouvoirs accordés par une loi en vigueur ou existant en common law relativement à la preuve des documents.
S.R., ch. 74, art. 58
AVIS OFFICIELS DANS LA GAZETTE DU
CANADA OU LA GAZETTE ROYALE
Avis officiels dans la Gazette du Canada ou la Gazette royale
67Toutes les copies d’avis, d’annonces et de documents officiels ou autres, publiés ou imprimés dans la Gazette du Canada ou la Gazette royale, de même que les affaires contenues en annexe d’un volume des lois de la Législature qui est présenté comme étant publié ou imprimé par l’Imprimeur du Roi ou sous son autorité font preuve prima facie des originaux et de leur contenu.
S.R., ch. 74, art. 59; 2005, ch. Q-3.5, art. 16; 2023, ch. 17, art. 78
DOCUMENTS EN POSSESSION DES
MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Documents en possession des membres du Conseil exécutif
68Dans le cas de documents officiellement en la possession, sous la garde ou sous le contrôle d’un membre du Conseil exécutif ou du chef d’un ministère des services publics de la province, si le sous-chef ou tout autre fonctionnaire du ministère est personnellement en possession de ces documents et s’il est appelé à témoigner, il a le droit, agissant en cela au nom et sous la direction du membre du Conseil exécutif ou du chef du ministère, de refuser de déposer les documents en preuve au motif qu’ils sont privilégiés; ce refus peut être opposé par lui de la même manière et produire les mêmes effets que si le membre du Conseil exécutif ou le chef du ministère avait été personnellement présent, et avait lui-même opposé le refus.
S.R., ch. 74, art. 60
LIVRES DE COMPTABILITÉ DES
GOUVERNEMENTS DU CANADA OU DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Livres de comptabilité des gouvernements
69Devant toute cour ou tout tribunal et dans toutes les procédures judiciaires à l’égard desquelles la Législature a le pouvoir de légiférer, la copie d’une écriture dans tout livre de comptabilité tenu par un ministère du gouvernement du Canada ou du Nouveau-Brunswick est admissible comme preuve prima facie de cette écriture et de toutes les affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de ce ministère que ce livre était, à l’époque où l’écriture a été faite, un des livres ordinaires tenus par ce ministère, et qu’à sa connaissance, l’écriture a été passée dans le cours habituel et normal des affaires de ce ministère, et que cette copie en est une copie conforme.
S.R., ch. 74, art. 61
CONNAISSANCE JUDICIAIRE
Connaissance judiciaire
70(1)Il doit être pris judiciairement connaissance
a) de toutes les lois du Parlement impérial;
b) de toutes les lois du Parlement du Canada;
c) de toutes les ordonnances rendues par le gouverneur général en conseil du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, d’une colonie ou d’un territoire qui fait, ou dont quelque portion fait, partie du Canada;
d) de toutes les lois de la législature d’une telle province ou colonie ou d’un tel territoire, qu’elles aient été édictées avant ou après l’adoption de Loi constitutionnelle de 1867; et
e) de tous les statuts et de toutes les lois de la législature ou de l’organe de gouvernement de tout dominion, commonwealth, État, province, colonie, territoire, possession ou protectorat de l’Empire britannique.
70(2)Dans le présent article, « Parlement impérial » désigne le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il est actuellement constitué, ou tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou sous un autre nom.
S.R., ch. 74, art. 62; 1982, ch. 3, art. 23
DOCUMENTS D’ÉTAT
Définitions
71Dans le présent article et dans les articles 72 à 74 inclusivement
« document d’État » comprend(state document)
a) les lois, ordonnances ou statuts édictés ou présentés comme ayant été édictés par une législature,
b) les décrets, arrêtés, ordonnances, règlements, avis, nominations, mandats, permis, licences, certificats, lettres patentes, registres officiels, règles de la cour ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme ayant été faits, pris ou rendus par application d’une loi, d’une ordonnance ou d’un statut ainsi édicté ou présenté comme ayant été ainsi édicté,
c) tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice, où qu’ils aient été pris, rendus ou faits, et
d) les gazettes officielles, journaux, proclamations, traités ou autres documents publics ou acte d’État qui ont été faits ou publiés;
« dominion » comprend les royaumes, empires, républiques, commonwealths, États, provinces, territoires, colonies, possessions et protectorats qui ont été, sont ou seront constitués; lorsque des parties d’un dominion relèvent à la fois d’une législature centrale et d’une législature locale, ce mot comprend à la fois toutes les parties relevant de la législature centrale et chaque partie relevant d’une législature locale;(dominion)
« État étranger » , comprend tout dominion autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada et une possession britannique;(foreign state)
« fédéral » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada;(federal)
« impérial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il existe actuellement ou y ayant trait, ou de tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie ou y ayant trait, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou sous un autre nom;(Imperial)
« Imprimeur de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 78
« législature » comprend tout corps législatif ou autorité ayant compétence pour édicter des lois pour un dominion;(legislature)
« possession britannique » désigne tout dominion de Sa Majesté qui a été, est ou sera constitué, à l’exclusion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada;(British possession)
« provincial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie d’une province ou d’un territoire du Canada, ou y ayant trait.(provincial)
S.R., ch. 74, art. 63; 1955, ch. 45, art. 2; 1987, ch. 6, art. 24; 2023, ch. 17, art. 78
Documents d’État impérial
72L’existence et le contenu, intégral ou partiel, d’un document d’État impérial peuvent être prouvés par les moyens suivants :
a) de la même façon qu’ils peuvent l’être à l’occasion devant toute cour d’Angleterre;
b) par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois du Parlement du Canada présenté comme en contenant une copie, un extrait ou un avis;
c) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour l’Imprimeur du Roi du Canada ou d’une province du Canada, ou sous son autorité;
d) par la production d’un exemplaire de ce document, présenté comme certifié conforme par le ministre ou le chef ou par le sous-ministre ou l’administrateur général de tout ministère du Gouvernement impérial ou présenté comme en étant une ampliation sous le grand sceau impérial;
e) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait de ce document, présenté comme certifié conforme par celui qui a la garde de l’original ou des archives publiques à partir desquelles la copie ou l’extrait est censé avoir été établi.
S.R., ch. 74, art. 64; 1984, ch. C-5.1, art. 48; 2023, ch. 17, art. 78
Document d’État fédéral ou provincial
73L’existence et le contenu, intégral ou partiel, d’un document d’État fédéral ou provincial peuvent être prouvés par les moyens suivants :
a) par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou de la gazette officielle d’une province ou d’un volume des lois du Parlement du Canada ou de la législature d’une province, présenté comme contenant une copie, un extrait ou un avis de ce document;
b) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait présenté comme étant imprimé par ou pour l’Imprimeur du Roi du Canada ou d’une province, ou sous son autorité;
c) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait, imprimé ou non, présenté comme certifié conforme par le ministre, le chef du département, le sous-ministre ou l’administrateur général d’un ministère ou département du Gouvernement du Canada ou d’une province, ou par celui qui a la garde du document original ou des archives publiques à partir desquelles la copie ou l’extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme étant une ampliation du document d’État sous le grand sceau du Canada ou d’une province.
S.R., ch. 74, art. 65; 1984, ch. C-5.1, art. 48; 2023, ch. 17, art. 78
Document d’État d’une possession britannique ou d’un État étranger
74L’existence et le contenu, intégral ou partiel, d’un document d’État d’une possession britannique ou d’un État étranger peuvent être prouvés par l’un des moyens suivants :
a) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait de celui-ci, présenté comme imprimé par ou pour le parlement, l’organe législatif, le gouvernement, l’Imprimeur du Roi ou tout autre imprimeur officiel de la possession britannique ou de l’État étranger, ou sous leur autorité;
b) par la production d’un exemplaire ou d’un extrait de celui-ci, qu’il soit ou non imprimé, présenté comme certifié conforme par le ministre ou chef, le sous-ministre ou l’administrateur général de tout ministère du gouvernement de la possession britannique ou de l’État étranger, ou par celui qui a la garde de l’original ou des archives publiques à partir desquelles la copie ou l’extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme une ampliation du document d’État sous le grand sceau ou autre sceau d’État de la possession britannique ou de l’État étranger.
S.R., ch. 74, art. 66; 1984, ch. C-5.1, art. 48; 2023, ch. 17, art. 78
Force probante de la signature, du sceau etc
75Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui imprime ou certifie conforme un exemplaire ou un extrait admissible en preuve en application des articles 72, 73 ou 74 ou de prouver la validité du grand sceau ou autre sceau d’État qui y est apposé ou encore de prouver que le document original ou les archives publiques à partir desquelles la copie ou l’extrait est censé avoir été établi existent réellement, ou qu’ils étaient déposés ou confiés à la garde de la personne qui en certifie la conformité.
S.R., ch. 74, art. 67
INTERPRÉTATION DES LOIS
BRITANNIQUES, COLONIALES OU
ÉTRANGÈRES PAR LE JUGE
Interprétation des lois étrangères par le juge
76(1)Lorsque, lors de l’instruction d’une action, une question se pose relativement au sens ou à l’interprétation véritable d’un statut, d’une loi ou d’une ordonnance du Parlement impérial, du Parlement du Canada ou de la législature d’une province, d’un État ou d’un territoire faisant partie des dominions britanniques, ou des États-Unis d’Amérique, le juge saisi de l’affaire doit trancher la question de la même manière que si elle s’était posée relativement à une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick.
76(2)Lorsqu’une telle question se pose relativement à un statut, à une loi ou à une ordonnance d’une législature autre que celles mentionnées au paragraphe (1), le juge n’est pas réputé avoir donné des directives erronées en raison du fait qu’il ait donné au jury son avis sur le sens ou l’interprétation à donner à ce statut, cette loi ou cette ordonnance en ce qui a trait à son application à l’affaire que le juge doit instruire; le juge peut aussi examiner et traiter l’affaire de la même manière que si la question s’était posée relativement à une loi adoptée par la Législature du Nouveau-Brunswick.
76(3)Aucune preuve relative à l’interprétation ou au sens d’une loi étrangère, du Canada ou d’une colonie, qui serait admissible avant l’adoption de la présente loi, ne doit être écartée pour ce motif.
S.R., ch. 74, art. 68
DOCUMENTS JUDICIAIRES
Documents judiciaires
77(1)Tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il est actuellement constitué, ou de tout royaume antérieur dont faisait partie l’Angleterre, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou sous un autre nom, ou de tout État étranger qui existe, existera ou a existé, ou du Canada ou d’une de ses provinces, ou d’une colonie britannique actuelle, future ou ancienne, ainsi que les affidavits, plaidoiries écrites et autres documents juridiques ou autres, présentés ou déposés devant cette cour, sont admissibles en preuve devant toute cour, soit sous la forme de copies collationnées ou de copies authentiquées de la manière ci-après décrite; la copie authentiquée, admissible en preuve doit
a) être revêtue du sceau de la cour britannique, étrangère, canadienne, provinciale ou coloniale qui prend, délivre ou établit de toute autre façon un tel jugement, une telle ordonnance, ou un tel autre acte de procédure judiciaire ou devant laquelle cet affidavit, cette plaidoirie écrite ou cet autre document est déposé ou présenté; ou
b) dans le cas où la cour n’a pas de sceau, être revêtue de la signature du juge ou, s’il y a plus d’un juge, de la signature d’un des juges de la cour; ce juge doit, sur la copie ou en annexe à la copie, joindre à sa signature une déclaration écrite indiquant que la cour dont il fait partie n’a pas de sceau.
77(2)Si une des copies authentiquées décrites plus haut est présentée comme étant signée et scellée dans les conditions prescrites ci-dessus, elle est admissible en preuve dans tous les cas où l’original aurait pu être reçu en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau, si un sceau y est apposé, ou l’exactitude de la déclaration y jointe ou inscrite, lorsqu’aucun sceau n’y est apposé, et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou le caractère officiel de la personne qui est censée avoir signé la déclaration.
S.R., ch. 74, art. 69
SERMENTS, AFFIDAVITS,
AFFIRMATIONS ET
DÉCLARATIONS SOLENNELLES
Serments, affidavits, affirmations, etc
78(1)Les serments, affidavits, affirmations et déclarations solennelles déférés, souscrits ou faits à l’extérieur du Nouveau-Brunswick devant
a) un juge,
b) un magistrat,
c) un auxiliaire d’une cour de justice,
d) un commissaire à la prestation des serments ou toute autre personne ayant une compétence similaire,
e) un notaire,
f) le chef d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un township ou d’une autre municipalité,
g) un fonctionnaire de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, un envoyé, un ministre, un chargé d’affaires, un conseiller, un secrétaire, un attaché, un consul général, un consul, un vice-consul, un proconsul, un agent consulaire, un consul général suppléant, un consul suppléant, un vice-consul suppléant et un agent consulaire suppléant,
h) un fonctionnaire des services diplomatiques, consulaires ou de représentation à l’étranger du Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa g), un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire suppléant, un délégué permanent suppléant, un conseiller et un secrétaire, ou
i) un délégué commercial du gouvernement canadien ou un délégué commercial adjoint du gouvernement canadien,
lorsqu’il exerce ses fonctions ou a la compétence ou l’autorité pour agir en cette qualité dans le lieu où ils sont déférés, souscrits ou faits, sont à tous égards aussi valides et efficaces que s’ils avaient été régulièrement déférés, souscrits ou faits au Nouveau-Brunswick devant un commissaire à la prestation des serments au Nouveau-Brunswick.
78(2)Les serments, affidavits, affirmations et déclarations solennelles déférés, souscrits ou faits à l’extérieur du Nouveau-Brunswick devant un notaire du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments au Nouveau-Brunswick sont aussi valides et efficaces à tous égards que s’ils avaient été dûment déférés, souscrits ou faits au Nouveau-Brunswick devant un commissaire à la prestation des serments au Nouveau-Brunswick.
78(3)Un document qui est apparemment signé par une personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2), qui fait foi qu’un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle a été déféré, souscrit ou fait devant elle, qui mentionne la fonction en dessous de sa signature et qui,
a) dans le cas d’un notaire, est apparemment revêtu de son sceau officiel,
b) dans le cas d’une personne mentionnée à l’alinéa (1)f), est apparemment revêtu du sceau de la municipalité,
c) dans le cas d’une personne mentionnée aux alinéas (1)g), h) ou i), est apparemment revêtu de son sceau ou du sceau ou du timbre de sa fonction ou du bureau auquel il est attaché,
est admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, ni sa fonction ou sa qualité officielle, ni l’authenticité du sceau ou du timbre et sans qu’il soit également nécessaire de prouver qu’elle exerçait ses fonctions ou avait la compétence ou l’autorité voulue au lieu où le serment a été déféré, l’affidavit souscrit ou l’affirmation ou la déclaration solennelle faite.
1958, ch. 34, art. 2; 2023, ch. 17, art. 78
DECREES ENREGISTRÉS DES COURS
D’ARCHIVES DE GRANDE-BRETAGNE, DU
CANADA ET DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Decrees enregistrés des cours d’archives de Grande Bretagne du Canada et du Nouveau-Brunswick
79Une copie de tout decree, de toute ordonnance en forme de decree ou de toute autre ordonnance, dûment authentiquée, certifiée conforme, remplissant les conditions requises pour être enregistrée et enregistrée en application de la Loi sur l’enregistrement ou une copie de cet enregistrement certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété du comté où ceux-ci sont enregistrés, peut être fournie en preuve par toute partie à une action devant une cour et doit être reçue comme preuve de ce decree, de cette ordonnance en forme de decree ou autre ordonnance ainsi que de son contenu.
S.R., ch. 74, art. 70
INSTRUMENT ENREGISTRÉ
AUTRE QU’UN TESTAMENT
Copie d’un instrument à titre de preuve
80Lorsqu’une partie désire rendre témoignage dans une cour relativement à un instrument, autre qu’un testament, qui a été dûment enregistré et qui est pertinent dans l’affaire en cause, il peut produire en preuve une copie de l’enregistrement de cet instrument certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété du comté où il est enregistré; à défaut de l’original, la copie est admise et reçue comme preuve de son contenu, mais avant qu’elle soit admise, il doit être démontré à la cour par affidavit que cet original n’est pas sous le contrôle de la partie, que celle-ci ne sait pas où il se trouve, et un avis d’au moins dix jours doit être donné par écrit à la partie adverse, à son procureur ou représentant, de l’intention de la déposer en preuve, cet avis doit être accompagné d’un exemplaire de cette copie conforme et de l’affidavit, la signification de l’avis devant aussi être prouvée par affidavit à la satisfaction de la Cour.
S.R., ch. 74, art. 71
Partie hors province
81Lorsqu’une partie, que désire déposer en preuve une copie certifiée conforme d’un instrument enregistré dans un bureau de l’enregistrement de la province, réside à l’extérieur de la province ou se trouve au moment où elle souscrit l’affidavit, à l’extérieur de la province, son représentant dans la province ou son procureur dans l’action peut souscrire un affidavit établissant que cette personne n’est pas résidente et que lui, son représentant ou procureur, selon le cas, n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver, et qu’il y a lieu de croire que cette personne n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver et qu’elle ne s’est pas absentée de la province afin de ne pas devoir souscrire cet affidavit; lorsque les copies de l’affidavit et de l’avis ont été signifiées à la partie adverse, à son procureur ou représentant et qu’un affidavit de cette signification a été fait conformément à l’article 80, la copie certifiée conforme est admissible en preuve avec la même validité et la même efficacité que si la partie avait elle-même souscrit l’affidavit et donné l’avis prescrit par l’article 80.
S.R., ch. 74, art. 72
TESTAMENTS ENREGISTRÉS
Testament enregistré ou copie à titre de preuve, frais
82(1)Lorsqu’une partie désire déposer en preuve devant une cour un testament régulièrement admis à l’homologation, ou une copie qui a été dûment enregistrée, et qui est pertinent dans l’affaire en cause, elle peut déposer en preuve une copie de cet enregistrement, certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété du comté où il est enregistré; cette copie est admise et reçue comme preuve du contenu de ce testament et comme preuve prima facie de sa validité et de sa passation régulière, mais avant qu’elle soit admise en preuve, un avis d’au moins dix jours doit être donné par écrit à la partie adverse, à son procureur ou représentant, de l’intention de la déposer en preuve, cet avis doit être accompagné d’un exemplaire de cette copie conforme et la signification de l’avis doit aussi être prouvée par affidavit ou de toute autre façon à la satisfaction de la cour.
82(2)Les frais des copies certifiées conformes, prévues au présent article et aux articles 80 et 81, de même que ceux des procédures y afférentes, sont taxés et accordés à la partie qui fournit ces copies au cas où les frais lui seraient accordés contre l’autre partie à l’instance ou procédure.
S.R., ch. 74, art. 73
Application des articles 80, 81 et 82 à la Couronne
2023, ch. 17, art. 78
83Les dispositions des articles 80, 81 et 82 ne sont pas applicables aux actions ou procédures engagées par ou pour le compte de la Couronne, et l’affidavit établissant la perte de l’acte de transfert ou de l’instrument requis peut être fait par le procureur ou tout autre fonctionnaire agissant pour le compte de la Couronne.
S.R., ch. 74, art. 74; 2023, ch. 17, art. 78
INSTRUMENTS ENREGISTRÉS - DISPOSITIONS
COMPLÉMENTAIRES Y RELATIVES
Copies certifiées conformes
84Aucune copie certifiée conforme de l’enregistrement d’un instrument ou d’un acte de transfert n’est reçue en preuve d’une manière autre que celle qui est prévue par la présente loi ou la Loi sur l’enregistrement, sauf du consentement des parties, ou à moins que la cour saisie de l’affaire ne soit d’avis que l’original ou, s’il y a des doubles, un de ceux-ci soit en possession de la partie adverse et non de la partie qui présente cette preuve, et qu’un avis en demandant la production ait été dûment donné.
S.R., ch. 74, art. 75; 2013, ch. 32, art. 12
Avis de vente
85(1)Tout avis de vente donné en conformité d’un pouvoir accordé dans une hypothèque, dûment enregistré ou déposé aux termes de la Loi sur l’enregistrement avec le certificat d’attestation et l’affidavit portés sur l’avis même ou joints en annexe, accompagné du certificat du conservateur selon ce qui est requis ou exigé par cette loi ou, si cet avis est enregistré en application des dispositions de cette loi, une copie de l’enregistrement de celui-ci dûment certifiée conforme par le conservateur doit, sur production et sans autre preuve de la signature de l’avis, du certificat d’attestation ou de la signature du conservateur, être reçues par toutes les cours comme preuve prima facie de la signature de cet avis par la ou les personnes qui sont censées l’avoir signé ou de la passation de cet avis par une corporation, selon le cas, et de la notification ou de la publication de cet avis, selon les termes de l’affidavit; mais, lorsqu’une copie conforme est présentée ou doit être présentée en preuve, un avis doit d’abord être donné dans les conditions prescrites par l’article 80, accompagné d’un affidavit portant, soit que l’avis ou l’instrument original n’est pas en la possession de celui qui le présente en preuve, ni de son représentant ou procureur et qu’il ignore où il se trouve, soit que l’original est déposé au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé.
85(2)Lorsque l’avis de vente a été donné en vertu d’une procuration, il est nécessaire de prouver la signature, l’enregistrement et le dépôt régulier de la procuration; cette preuve peut être rapportée en produisant une copie de l’enregistrement de cette procuration, dûment certifiée conforme par le conservateur, ou en produisant l’original accompagné d’un certificat d’enregistrement ou de dépôt du registraire.
85(3)Dans le cas d’une copie certifiée conforme de l’enregistrement de cette procuration, il doit être donné un même avis de l’intention de présenter la copie en preuve ainsi qu’il est prescrit dans le cas d’une copie certifiée conforme d’un avis de vente.
85(4)Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du conservateur sur les certificats mentionnés au présent article.
S.R., ch. 74, art. 76
DOCUMENTS RELATIFS AUX SÛRETÉS
SUR LES BIENS PERSONNELS
AVANT LA LOI SUR LES SÛRETÉS
RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS
1993, ch. 36, art. 3
Instruments déposés aux termes de la Loi sur les actes de vente
86Une copie de tout écrit déposé en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant leur abrogation, certifiée conforme à l’original par la personne au bureau duquel l’écrit est déposé, est recevable comme preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la passation et de l’enregistrement de l’original et de toutes les questions dont l’original ferait preuve.
S.R., ch. 74, art. 77; 1993, ch. 36, art. 3
DOCUMENTS DÉPOSÉS AU BUREAU DE
L’ENREGISTREMENT
Documents déposés au bureau de l’enregistrement
87Lorsque la loi autorise ou exige le dépôt d’un document au bureau d’un conservateur des titres de propriété, un écrit présenté comme étant une copie conforme de ce document et certifié par ce conservateur personnellement comme ayant été déposé à son bureau et comme en étant une copie conforme, constitue devant toutes les cours une preuve du dépôt de ce document; si ce certificat atteste que ce document a été déposé à une époque quelconque ou un certain jour il constitue une preuve que ce document a été déposé au jour et à l’époque désignés.
S.R., ch. 74, art. 78
ARRÊTÉS DES GOUVERNEMENTS LOCAUX
2017, ch. 20, art. 66
Copie d’un arrêté, d’une règle ou d’un règlement
88Une copie d’un arrêté, d’une règle et d’un règlement des sessions établis par les sessions antérieurement à la constitution en corporation d’un comté, ainsi qu’une copie d’un arrêté, d’une règle et d’un règlement établis par le conseil d’un gouvernement local, certifiée par le ministre des Gouvernements locaux ou un greffier de ce gouvernement local comme étant copie conforme après comparaison avec l’original, est admise devant toute cour comme preuve prima facie de l’adoption et de l’existence de cet arrêté, de cette règle ou de ce règlement sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction officielle ni l’authenticité de la signature de ce ministre ou de ce greffier; par ailleurs, si ce certificat indique la date à laquelle l’arrêté, la règle ou le règlement a été adopté, telle qu’elle paraît sur l’original, cette copie doit être admise comme preuve prima facie que cet arrêté, cette règle et ce règlement a été adopté à la date ainsi certifiée.
S.R., ch. 74, art. 79; 1966, ch. 52, art. 4; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2005, ch. 7, art. 28; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2017, ch. 20, art. 66; 2020, ch. 25, art. 50; 2023, ch. 40, art. 17
Copie du registre
89Une copie du registre que le secrétaire du comté doit tenir ainsi que le requiert la loi intitulée Counties Act, chapitre 44 des Statuts révisés de 1952 ou un extrait de celui-ci certifiés par le ministre des Gouvernements locaux comme étant une copie conforme ou un extrait de ce registre, constitue devant toute cour, une preuve prima facie de l’intégralité ou de la partie du contenu du registre certifiée conforme, ainsi que du fait que le registre contenant cette inscription a été dûment signé par le préfet ou le président et le secrétaire dans les conditions prévues par cette loi.
S.R., ch. 74, art. 80; 1966, ch. 52, art. 5; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2020, ch. 25, art. 50; 2023, ch. 40, art. 17
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre des Gouvernements locaux, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre des Gouvernements locaux.
S.R., ch. 74, art. 81; 1966, ch. 52, art. 5; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2020, ch. 25, art. 50; 2023, ch. 40, art. 17
SCEAU DU MAIRE
Sceau du maire
91Lorsqu’il est nécessaire d’authentifier un acte qu’accomplit le maire d’un gouvernement local sous le sceau corporatif de ce dernier afin qu’il puisse être présenté en preuve devant une cour, le sceau du maire constitue une validation suffisante de cet acte, sauf s’il s’agit d’un acte corporatif.
S.R., ch. 74, art. 82; 2005, ch. 7, art. 28; 2017, ch. 20, art. 66
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.