4(1)Lorsque la durée d’une convention collective est prorogée en vertu du paragraphe 3(2) et que cette prorogation n’accorde pas, après l’entrée en vigueur de la présente loi mais avant qu’expire la convention ainsi prorogée, le délai légal complet durant lequel un avis de négocier collectivement peut être donné en vertu de l’article 44 de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou de l’article 33 de la
Loi sur les relations industrielles, cet avis peut être donné en tout temps dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.