Lois et règlements

E-13.2 - Loi de 1992 sur la gestion des dépenses

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-13.2
Loi de 1992 sur la gestion des dépenses
Sanctionnée le 20 mai 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« agent négociateur » désigne, relativement à une convention collective, l’agent négociateur visé par cette convention;(bargaining agent)
« convention collective » désigne (collective agreement)
a) une convention collective ou une sentence arbitrale en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics; et
b) une convention collective en vertu de la Loi sur les relations industrielles relative à des employés d’un foyer de soins;
« convention en voie d’expiration » désigne une convention collective dont la durée fut prorogée par l’article 3 de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses et en vertu de laquelle nuls nouveaux paiements ni paiements augmentés n’ont été reportés par le paragraphe 3(3) de cette loi;(expiring agreement)
« convention maintenue » désigne une convention collective dont la durée fut prorogée par l’article 3 de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses et en vertu de laquelle de nouveaux paiements ou des paiements augmentés à effectuer ont été reportés par le paragraphe 3(3) de cette loi;(continuing agreement)
« employeur » désigne, relativement à une convention collective, l’employeur visé par cette convention;(employer)
« employeur distinct » a la même signification que dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;(separate employer)
« foyer de soins » désigne un foyer de soins exploité par un titulaire de permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins;(nursing home)
« période de gel de la rémunération » désigne, relativement à une convention maintenue, la période d’un an qui débute le jour où le premier des paiements reportés en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses serait devenu exigible si ce paragraphe n’avait pas été adopté et qui se termine immédiatement avant que ce paiement ne devienne exigible conformément à ce paragraphe;(pay freeze period)
« services publics » a la même signification que dans la Loi relative aux relations du travail dans les services publics.(public service)
But et intention
2Le but et l’intention de la présente loi sont
a) de réduire l’augmentation anticipée des dépenses publiques en continuant d’appliquer la restriction relative aux salaires et autre rémunération,
b) de fournir des choix permettant un retour à la négociation collective, et
c) de mettre en application certaines autres mesures de gestion des dépenses.
Priorité de cette loi
3La présente loi a priorité sur toute autre loi, sur tout règlement, toute obligation, tout droit, toute réclamation, convention, nomination ou arrangement quels qu’ils soient.
Application à la Couronne
4La présente loi lie la Couronne.
Convention en voie d’expiration
5(1)Lorsque, relativement à une convention en voie d’expiration, le délai dans lequel un employeur peut donner avis en vertu du paragraphe 43.1(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou expirera dans les trente jours qui suivent cette entrée en vigueur, l’employeur peut donner cet avis en tout temps dans les trente jours qui suivent cette entrée en vigueur.
5(2)Lorsque, relativement à une convention en voie d’expiration, le délai dans lequel un agent négociateur peut donner avis en vertu de l’article 33 de la Loi sur les relations industrielles ou de l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou expirera dans les trente jours qui suivent cette entrée en vigueur, l’agent négociateur peut donner cet avis en tout temps dans les trente jours qui suivent cette entrée en vigueur.
Période de discussions
6(1)Durant la période décrite au paragraphe (2), un agent négociateur peut discuter avec un employeur de la prorogation d’une convention maintenue.
6(2)Des discussions en vertu du présent article peuvent se poursuivre jusqu’au moment qui survient le dernier parmi ceux qui suivent:
a) le 30 septembre 1992,
b) vingt jours avant la fin de la période de gel de la rémunération, ou
c) tout autre moment dont peuvent convenir l’agent négociateur et l’employeur.
Prorogation par entente
7(1)En tout temps durant la période décrite à l’article 6 ou dans les quinze jours qui la suivent, un agent négociateur peut donner avis par écrit à l’employeur
a) qu’il désire proroger la convention maintenue aux conditions suivantes:
(i) la durée de la convention est prorogée pour une période additionnelle de deux ans,
(ii) les paiements reportés en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses sont reportés pour une période additionnelle de deux ans,
(iii) les échelles de salaire en vertu de la convention sont augmentées d’un pour-cent pour la première des deux années du délai en vertu du sous-alinéa (ii),
(iv) les échelles de salaire en vertu de la convention sont augmentées de deux pour-cents additionnels, pour la deuxième des deux années du délai en vertu du sous-alinéa (ii), et
(v) toutes les autres conditions de la convention maintenue demeurent telles qu’énoncées à la convention, ou
b) qu’il désire
(i) proroger la durée de la convention pour une période additionnelle convenue lors des discussions en vertu de l’article 6,
(ii) reporter les paiements reportés en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses pour une période additionnelle convenue lors de ces discussions, et
(iii) apporter à la convention d’autres modifications convenues lors de ces discussions.
7(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un avis est donné en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), la convention maintenue doit être prorogée et modifiée en conséquence.
7(3)Lorsqu’un avis est donné en vertu de l’alinéa (1)b) et que l’employeur est un employeur distinct ou un foyer de soins, nulle prorogation ni modification ne peut être effectuée sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(4)Lorsqu’un avis est donné en vertu de l’alinéa (1)b) et que la période additionnelle décrite au sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii) est de moins de deux ans, nulle prorogation ou modification ne peut être effectuée sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(5)Lorsqu’est demandée une approbation en vertu du paragraphe (3) ou (4) et qu’elle est refusée, l’employeur et l’agent négociateur doivent en être avisés.
7(6)Lorsqu’un avis est donné en vertu du paragraphe (5),
a) la période décrite à l’article 6 est réputée ne pas avoir expirée avant les quinze jours qui suivent le moment où l’avis est reçu si cette période devait expirer avant autrement et la période peut être prorogée davantage par entente en vertu de l’alinéa 6(2)c), et
b) aux fins de l’article 8, l’avis déjà donné en vertu du présent article est réputé ne pas avoir été donné.
Avis de négocier
8(1)Dans les quinze jours qui suivent la période décrite à l’article 6, un agent négociateur qui ne donne pas avis en vertu de l’article 7 peut donner à l’employeur avis de négocier en vertu de l’article 33 de la Loi sur les relations industrielles ou de l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
8(2)Lorsqu’un avis de négocier est donné en vertu du paragraphe (1), la convention maintenue cesse d’être applicable et les parties doivent agir en conséquence relativement à la conclusion d’une nouvelle convention collective.
8(3)Une nouvelle convention collective peut être rétroactive à une date quelconque après la fin de la période de gel de la rémunération en vertu de la convention maintenue qu’elle remplace.
8(4)Dans les quinze jours qui suivent l’avis de négocier en vertu du paragraphe (1), un employeur visé par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics peut donner avis en vertu du paragraphe 43.1(1) de cette loi nonobstant le délai de ce paragraphe et les parties doivent agir en conséquence relativement à la désignation des postes destinés à fournir des services essentiels.
8(5)Lorsque l’employeur est un employeur distinct ou un foyer de soins, nulle convention collective ne peut être conclue en vertu du présent article sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Prorogation en l’absence d’avis
9Lorsqu’aucun avis est donné en vertu de l’article 7 ou 8, la convention maintenue est prorogée aux conditions énoncées à l’alinéa 7(1)a).
Effet d’une prorogation
10Toute convention maintenue qui, conformément au paragraphe 4(2) ou (3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, était réputée
a) être encore une convention collective pour une période d’au plus deux ans aux fins de l’article 28 et du paragraphe 36(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou
b) être encore une convention collective pour une période d’au plus trois ans aux fins de l’article 23 de la Loi sur les relations industrielles
doit continuer d’être réputée à ces fins, nonobstant toute prorogation de la convention en vertu de la présente loi.
Paiements reportés non exigibles
11(1)Durant la période qui précède la prorogation d’une convention maintenue en vertu de l’article 7 ou 9 ou encore qui précède son remplacement par une nouvelle convention collective en vertu de l’article 8, nul paiement reporté en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses ne devient exigible, qu’ait ou non pris fin la période de gel de la rémunération en vertu de la convention maintenue et lorsque cette période de gel de la rémunération a pris fin, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
11(2)Une fois qu’une convention maintenue est prorogée en vertu de l’article 7 ou 9 ou encore qu’elle est remplacée en vertu de l’article 8, la question de savoir si un paiement reporté en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses est exigible ou quand il le devient, doit être décidée conformément à la présente loi et selon les modalités de la convention collective prorogée ou de la convention collective remplaçante.
Employés non syndiqués
12(1)Dans le présent article,
« employé non syndiqué » désigne un employé des services publics ou d’un foyer de soins dont les modalités et conditions d’emploi ne sont pas établies par convention collective.(non-bargaining employee)
12(2)Dans les deux ans qui suivent la fin de la période de deux ans fixée dans chaque cas conformément au paragraphe 6(4) de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, nulle augmentation de salaire ne peut être accordée à tout employé non syndiqué sauf si l’augmentation est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil parce que généralement conforme aux mesures de restriction de la rémunération établies aux sous-alinéas 7(1)a)(iii) et (iv) et à celles convenues ou approuvées en vertu des articles 7 et 8.
Organismes autonomes
13(1)Dans le présent article,
« organisme autonome » désigne une personne ou une organisation à qui un ministère du gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit des fonds qui lui permettent de rendre au nom du ministère des services à la communauté ou à des particuliers de la communauté.(autonomous agency)
13(2)Lorsqu’un organisme autonome, lors de l’entrée en vigueur du présent article, est partie à une convention qui l’oblige à augmenter la rémunération de quelqu’employé dans l’avenir, et que cette augmentation est, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) excessive, compte tenu des mesures de restriction établies aux sous-alinéas 7(1)a)(iii) et (iv) et celles convenues ou approuvées en vertu des articles 7 et 8, et
b) telle qui, si elle était payée, elle pourrait affecter la capacité de l’organisme de rendre les services visés par les fonds fournis,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut réduire l’augmentation.
13(3)Un décret en conseil ne peut être établi en vertu du présent article que si, l’organisme autonome, au plus tard le quinze octobre 1992,
a) demande par écrit que le ministère qui fournit les fonds tente d’obtenir un décret en conseil, et
b) donne avis de sa demande aux employés visés ou à leur agent négociateur le cas échéant.
Renégociation non requise
14Nonobstant toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective et de toute autre entente qui exige la renégociation d’une convention lorsque la législation en affecte le contenu, nulle telle renégociation n’est exigée conséquemment à la présente loi.
Certains paiements non visés
15Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un particulier peut recevoir des paiements additionnels conséquemment
a) à une promotion, une reclassification ou un avancement périodique ou au mérite à l’intérieur d’une échelle établie de salaire,
b) à la Loi sur l’équité salariale,
c) à des augmentations du salaire minimum en vertu de la Loi sur les normes d’emploi,
d) au Règlement sur les exemptions des paiements forfaitaires - Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, ou
e) à toutes autres affaires ou circonstances prescrites par règlement.
Entente — Société médicale
16(1)Dans le présent article
« Entente » désigne l’« Entente entre la province du Nouveau-Brunswick et la Société médicale du Nouveau-Brunswick concernant les arrangements de paiements pour les services dispensés sous le régime de la Loi sur le paiement des services médicaux » conclue le 19 décembre 1990 entre Sa Majesté du Chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Ministre et la Société;(Agreement)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et des Services communautaires;(Minister)
« Société » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick.(Society)
16(2)En tout temps avant le 15 octobre 1992, la Société peut donner avis par écrit au Ministre qu’elle désire renégocier l’Entente.
16(3)À moins que l’Entente ne soit modifiée ou remplacée à la suite de négociations en vertu du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) aux articles II et III de l’Entente,
(i) toute mention de 1991 est réputée être une mention de 1994,
(ii) toute mention de 1992 est réputée être une mention de 1995, et
(iii) toute mention de 1993 est réputée être une mention de 1996, et
b) l’article II de l’Entente est réputé inclure des modalités qui prévoient l’augmentation des taux de paiement d’un pour-cent, en vigueur le 1er avril 1992 et de deux pour-cents, en vigueur le 1er avril 1993, la répartition exacte de ces augmentations devant être déterminée par les parties au plus tard le 28 février 1994.
16(4)Nonobstant le paragraphe (3), les augmentations mentionnées à l’alinéa (3)b) ne deviennent pas applicables sauf si
a) la Société avise le Ministre qu’elle ne désire pas renégocier l’Entente,
b) la Société ne donne pas avis en vertu du paragraphe (2), ou
c) les augmentations demeurent inchangées à la suite d’une renégociation de l’Entente.
16(5)Si l’augmentation mentionnée à l’alinéa (3)b) devient applicable, elle le devient rétroactivement à la date prescrite à cet alinéa.
16(6)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 31 mars 1991.
16(7)L’article 11 de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, chapitre E-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991 est abrogé.
Entente — Association des pharmaciens
17(1)Dans le présent article,
« Association » désigne l’Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick,(Association)
« Entente » désigne l’entente concernant le mode de remboursement aux pharmacies en vertu du Régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance conclue le 4 octobre 1990 et signée le 23 novembre 1990 entre l’Association et le ministère,(Agreement)
« ministère » désigne le ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick.(Department)
17(2)En tout temps jusqu’au 15 octobre 1992, l’Association peut donner au ministère avis par écrit qu’elle désire renégocier l’Entente.
17(3)À moins que l’Entente ne soit modifiée ou remplacée à la suite de négociations en vertu du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) à la clause 1.0, la mention de 1992 est réputée être une mention de 1993,
b) la clause 2.3 est réputée prévoir les honoraires professionnels suivants:
(i) du 1er novembre 1990 au 30 juin 1992, $7.05,
(ii) du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, $7.12.
17(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’augmentation mentionnée au sous-alinéa (3)b)(ii) ne devient pas applicable sauf si
a) l’Association avise le ministère qu’elle ne désire pas renégocier l’Entente,
b) l’Association ne donne pas avis en vertu du paragraphe (2), ou
c) l’augmentation demeure inchangée à la suite d’une renégociation de l’Entente.
17(5)Si l’augmentation mentionnée au sous-alinéa (3)b)(ii) devient applicable, elle le devient rétroactivement à la date prescrite par ce sous-alinéa.
17(6)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 29 juin 1991.
17(7)L’article 12 de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, chapitre E-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991 est abrogé.
Prorogation de délais
18(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tout ce qui doit être fait dans un certain délai en vertu de la présente loi peut l’être après ce délai.
18(2)Lorsque l’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) l’est après l’expiration du délai, le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner à son approbation un effet rétroactif.
Dispositions habilitantes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant des expressions utilisées dans la présente loi,
b) concernant le règlement des questions découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente loi,
c) concernant la façon de donner avis et le délai dans lequel l’avis est réputé avoir été donné ou reçu,
d) prorogeant les délais en vertu de la présente loi,
e) prescrivant les affaires ou circonstances aux fins de l’article 15,
f) concernant des exemptions de l’application de la présente loi ou de quelques de ses dispositions,
g) appliquant la présente loi aux conventions ou arrangements qui ne sont pas expressément mentionnés à la présente loi,
h) concernant la façon de réaliser le but et l’intention de la présente loi quant aux conventions ou arrangements auxquels s’applique la présente loi en raison des règlements établis en vertu de l’alinéa g),
i) concernant toute affaire considérée nécessaire ou souhaitable pour l’exécution du but et de l’intention de la présente loi,
j) généralement, aux fins de la présente loi.
19(2)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) peuvent l’être rétroactivement.
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Expiration de la Loi
21La présente loi cesse d’avoir effet à l’expiration des conventions et arrangements auxquels elle s’applique.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 28 mai 1992.
N.B. La présente loi est refondue au 23 novembre 2005.