1Dans la présente loi
« autorité expropriante » désigne toute personne que la présente loi ou toute autre loi autorise à exproprier et s’entend également d’un ministre de la Couronne;(expropriating authority)
« autorité légale » désigne la Couronne ou toute autre personne autorisée par une loi à exproprier, à causer un préjudice à un bien-fonds ou, moyennant paiement d’une indemnité, à s’approprier des biens autres qu’un bien-fonds ou à leur causer une atteinte ou un dommage;(statutory authority)
« bien-fonds » comprend un droit de tenure, une servitude, un droit d’usage ou autre droit dans ou sur un bien-fonds, ou y afférents;(land)
« commissaire » désigne le commissaire consultatif de l’expropriation nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également, aux fins des alinéas 10(1.1)b) et c), des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17 et du paragraphe 19(11.1), d’une personne nommée en vertu de l’article 3.1;(Officer)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un commissaire, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès du commissaire et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date du décès;(common-law partner)
« Conseil » Abrogé : 1983, ch. 31, art. 1
« conseil d’une municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 67
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et comprend un juge de cette Cour;(Court)
« exproprier » désigne le fait de s’approprier un bien-fonds sans le consentement du propriétaire et, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, s’entend également du détournement ou de l’autorisation de détournement d’un cours d’eau lorsque ce détournement porte préjudice au bien-fonds d’un propriétaire autre que la personne qui détourne ou sollicite l’autorisation de détourner le cours d’eau, mais ne comprend pas l’annulation ou la suspension de tout bail, de toute licence ou de tout permis en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et de ses règlements d’application, ou le retrait, en conformité de la présente loi ou du règlement, de tout bien-fonds du champ d’application d’une licence établie en application de cette loi;(expropriate)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« locataire » comprend un preneur à bail occupant des lieux en vertu d’une location écrite, verbale ou tacite;(tenant)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 67
« Office » Abrogé : 1983, ch. 31, art. 1
« préjudice » désigne,
(injurious affection)
a)
lorsqu’une autorité légale s’approprie une partie du bien-fonds d’un propriétaire,
(i)
la diminution de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire, causée par l’appropriation, par la construction d’ouvrages sur ce bien-fonds, par l’utilisation des ouvrages s’y trouvant ou par la réunion de plusieurs de ces éléments, et
(ii)
le dommage personnel et commercial, résultant de la construction ou de l’utilisation des ouvrages ou des deux à la fois, dont l’autorité légale serait responsable si la construction ou l’utilisation n’intervenait pas en vertu d’une loi, ou
b)
lorsque l’autorité légale ne s’approprie pas une partie du bien-fonds d’un propriétaire,
(i)
la diminution de la valeur marchande du bien-fonds du propriétaire, et
(ii)
le dommage personnel et commercial,
qui résultent de la construction et non de l’utilisation des ouvrages par l’autorité légale et dont celle-ci serait responsable si la construction n’intervenait pas en vertu d’une loi,
et, pour l’application de la présente définition, une partie du bien-fonds d’un propriétaire est réputée avoir fait l’objet d’une appropriation lorsque le propriétaire conserve un bien-fonds contigu à celui qui a été l’objet de l’appropriation ou conserve un bien-fonds dont la valeur d’utilisation était accrue lorsqu’il ne formait qu’une seule propriété avec celui qui a fait l’objet de l’appropriation;
« propriétaire » comprend une personne titulaire d’un droit de tenure, d’une servitude, d’un droit d’usage ou autre droit dans ou sur un bien-fonds, ou y afférents;(owner)
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds dont le droit sur le bien-fonds est défini et dont le nom est spécifié dans un acte au bureau de l’enregistrement compétent;(registered owner)
« signifié » a le sens de signifié personnellement au destinataire ou à un adulte demeurant à la résidence du destinataire, ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire et, en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.(served)
1973, ch. 6, art. 1; 1975, ch. 21, art. 1; 1979, ch. 41, art. 48; 1982, ch. 3, art. 25; 1983, ch. 31, art. 1; 1991, ch. 13, art. 1; 2005, ch. 7, art. 29; 2008, ch. 45, art. 4; 2017, ch. 20, art. 67; 2023, ch. 17, art. 82