1(1)Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« banque » désigne une banque à charte;(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi de la province sur les caisses populaires antérieurement en vigueur;(credit union)
« Conseil » désigne le Conseil de gestion;(Board)
« crédit budgétaire » désigne toute autorisation de la Législature de payer des sommes sur le Fonds consolidé;(appropriation)
« deniers publics » désigne toute somme reçue ou perçue pour le compte de la Province et s’entend également
(public money)
a)
des revenus de la Province,
b)
des sommes empruntées par la Province ou reçues par suite de l’émission ou la vente de titres,
c)
des sommes reçues ou perçues pour la Province, et
d)
des sommes payées à la Province pour une fin spéciale;
« effet de commerce » comprend des chèques de voyage et autres chèques, des traites, lettres de change, bons de poste, mandats-postes, versements postaux et tout autre instrument semblable;(negotiable instrument)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics, à l’exception des sommes dans le Fonds de stabilisation financière établi en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la Province;(Consolidated Fund)
« ministère » désigne
(department)
a)
tout ministère défini par règlement, et
b)
tout élément des services publics défini par règlement.
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Président » désigne le Président du Conseil de gestion;(Chairman)
« Province » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« somme » s’entend également des effets de commerce;(money)
« somme payée à la Province pour une fin spéciale » s’entend également de toutes sommes payées à un fonctionnaire public en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat, et qui doivent être déboursées pour un objet spécifié dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question;(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou
« titres » désigne
(securities)
a)
les valeurs représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne,
b)
les obligations et débentures d’une corporation lorsque le paiement du principal et des intérêts de ces obligations ou débentures est garanti par le Canada, par une province du Canada ou par une municipalité ou communauté rurale de la Province du Nouveau-Brunswick, ou
c)
les obligations et débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.