1Dans la présente loi
« actif total » s’entend également du montant par lequel
(total assets)
a)
la valeur d’un actif d’une corporation financière, tel que porté à ses livres de comptes ou à son bilan financier, dépasse le coût de cet actif, ou
b)
la valeur d’un actif d’une corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés lorsque ce montant
(i)
n’est pas déductible en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu, ou
(ii)
est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)
n) ou du sous-alinéa 40(1)
a)(iii) de la
Loi de l’impôt sur le revenu,
mais, sauf si les règlements en requièrent l’inclusion, ne s’entend pas du montant par lequel la valeur d’un actif de la corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant est déductible en vertu de toutes dispositions de la
Loi de l’impôt sur le revenu autres que celles mentionnées au sous-alinéaÂ
b)(ii);
« action » désigne une action du capital social d’une corporation financière;(share)
« actionnaire » désigne un actionnaire d’une corporation financière et s’entend également d’un membre d’une corporation financière ou d’une autre personne ayant droit à recevoir le versement d’un dividende ou à une part dans la distribution effectuée lors de la liquidation de la corporation financière;(shareholder)
« affaires » désigne une activité de quelque genre que ce soit et s’entend également d’une profession, d’un travail, d’un métier, d’un commerce, d’une manufacture, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;(business)
« année d’imposition » désigne l’année financière relativement à laquelle le montant de la taxe est calculé;(taxation year)
« année financière » désigne la période durant laquelle les comptes commerciaux d’une corporation financière sont établis et acceptés aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu;(fiscal year)
« autorité législative » désigne une province ou un territoire du Canada ou un état en dehors du Canada, ayant la souveraineté;(jurisdiction)
« autre surplus » comprend tout montant par lequel
(other surplus)
a)
la valeur de tout actif d’une corporation financière, tel que porté à ses livres de comptes ou à son bilan financier dépasse le coût de cet actif, ou
b)
la valeur d’un actif d’une corporation financière a été réduite et déduite de son revenu et de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant
(i)
n’est pas déductible en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu, ou
(ii)
est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)
n) ou du sous-alinéa 40(1)
a)(iii) de la
Loi de l’impôt sur le revenu,
mais, sauf si les règlements en requièrent l’inclusion, ne s’entend pas du montant par lequel la valeur d’un actif de la corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant est déductible en vertu de toutes dispositions de la
Loi de l’impôt sur le revenu autres que celles mentionnées au sous-alinéaÂ
b)(ii);
« banque » désigne
(bank)
a)
aux définitions « compagnie de crédit » et « compagnie de fiducie », une banque à laquelle s’applique la
Loi sur les banques (Canada), ou
b)
à la définition « corporation financière » et dans toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une banque à laquelle s’applique la
Loi sur les banques (Canada), à l’exclusion d’une coopérative de crédit fédérale;
« biens » désigne toute sorte de biens et comprend un droit de toute nature, une action ou un droit incorporel et, sauf preuve d’une intention contraire, de l’argent;(property)
« capital versé » désigne le capital versé d’une corporation financière résidente à la fin d’une année financière, calculé conformément au paragraphe 8(1) ou (3), selon le cas;(paid-up capital)
« capital versé employé au Canada » désigne le capital versé employé au Canada par une corporation financière non-résidente à la fin d’une année financière, calculé conformément à l’article 9(1);(paid-up capital employed in Canada)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« compagnie de crédit » désigne une institution ou une corporation de crédit qui accepte des dépôts au sens de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pasÂ
(loan company)
b)
d’une compagnie de fiducie,
c)
d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d)
d’
Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les caisses populaires;
« compagnie de fiducie » désigne une institution ou une corporation de fiducie qui accepte des dépôts au sens de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pasÂ
(trust company)
b)
d’une compagnie de crédit,
c)
d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d)
d’
Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les caisses populaires;
« coopérative de crédit fédérale » désigne une coopérative de crédit fédérale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les banques (Canada);(federal credit union)
« corporation financière » désigne une banque, une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit et s’entend également d’un agent, d’un cessionnaire, d’un syndic, d’un liquidateur, d’un séquestre ou d’un dirigeant ayant la possession ou le contrôle d’une partie quelconque des biens de la banque, de la compagnie de fiducie ou de la compagnie de crédit mais ne s’entend pas d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie de crédit constituée en corporation sans capital social;(financial corporation)
« corporation financière filiale contrôlée » désigne une corporation financière dont plus de cinquante pour cent du capital social émis, avec plein droit de vote en toute circonstances, appartient directement ou indirectement à une autre corporation;(subsidiary controlled financial corporation)
« corporation financière non-résidente » désigne une corporation financière qui n’est pas résidente au Canada;(non-resident financial corporation)
« corporation financière résidente » désigne une corporation financière qui est résidente au Canada;(resident financial corporation)
« déclaration » désigne la déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières requise en vertu de l’article 11 ou 12;(return)
« établissement permanent » désigne un lieu fixe d’affaires et s’entend également d’une filiale, d’un bureau et d’une agence et
(permanent establishment)
a)
lorsque la corporation financière exerce ses affaires par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un agent investi du pouvoir général de passer des contrats pour la corporation financière, le lieu où le salarié ou l’agent travaille constitue un établissement permanent de la corporation financière,
b)
lorsque la corporation financière qui a un établissement permanent au Canada est propriétaire de bien-fonds dans une province ou un territoire, ce bien-fonds constitue un établissement permanent de la corporation financière,
c)
lorsque la corporation financière n’a pas de lieu fixe d’affaires, elle a un établissement permanent au lieu principal où elle conduit ses affaires,
d)
lorsqu’une corporation financière désigne un siège social dans sa charte, son acte de société, ses statuts ou articles de constitution en corporation, lettres patentes de constitution en corporation ou tout autre instrument de constitution en corporation ou règlements administratifs, le siège social constitue un établissement permanent de la corporation financière,
e)
le fait qu’une corporation financière a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un commissionnaire, d’un courtier ou autre agent indépendant, dans un lieu donné ne signifie pas en lui-même que la corporation financière a un établissement permanent dans ce lieu, et
f)
le fait qu’une corporation financière à une corporation financière filiale contrôlée à un endroit, ou une corporation financière filiale contrôlée se livrant à un commerce ou à des affaires à un endroit ne signifie pas en lui-même que la corporation financière exploite un établissement permanent à cet endroit;
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu en vertu de la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« montant » désigne
(amount)
a)
de l’argent exprimé en termes de montant d’argent, ou
b)
des droits ou choses exprimés en terme de valeur monétaire de ces droits ou choses;
« montant assujetti à la taxe » désigne
(amount taxable)
a)
dans le cas d’une corporation financière résidente, le capital versé assujetti à la taxe de la corporation financière qui est alloué à la province conformément aux règlements, et
b)
dans le cas d’une corporation financière non-résidente, le capital versé de la corporation financière assujetti à la taxe et employé au Canada qui est alloué à la province conformément aux règlements,
à la fin de l’année financière;
« résident au Canada » signifie résidant au Canada tel que déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;(resident in Canada)
« sous-ministre » désigne le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Deputy Minister)
« taxe » désigne la taxe imposée par la présente loi et s’entend également de toutes les pénalités et intérêts qui sont, peuvent être ou peuvent avoir été ajoutés à la taxe;(tax)
« tiers » désigne une personne qui est, ou est sur le point de devenir endettée à l’égard d’une corporation financière assujettie au paiement de la taxe ou est ou est sur le point d’être tenue de payer de l’argent à une telle corporation financière.(third party)
1992, ch. C-32.2, art. 310; 2010, ch. 36, art. 113; 2016, ch. 10, art. 141; 2019, ch. 29, art. 62