1Dans la présente loi
« adjoint du prévôt des incendies » désigne l’adjoint du prévôt des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(2);(deputy fire marshall)
« agent de prévention des incendies » désigne un agent de prévention des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(2);(fire prevention officer)
« assistant local » désigne un assistant local nommé en vertu du paragraphe 6(1) ou (2);(local assistant)
« assistant local » Abrogé : 1986, ch. 37, art. 1
« bâtiment » désigne toute construction servant ou destinée à accommoder ou à recevoir un usage ou une occupation quelconque;(building)
« combustible liquide » désigne un liquide ayant un point d’éclair de 37,8 degrés Celsius ou plus et moins de 93,3 degrés Celsius;(combustible liquid)
« enquêteur d’incendies » désigne un enquêteur d’incendies nommé en application du paragraphe 2(2);(fire investigator)
« extincteur » désigne un appareil, récipient ou dispositif renfermant un liquide, une poudre ou un gaz, sous pression ou non, conçu ou réputé être conçu pour éteindre les commencements d’incendie, ou portant le mot extincteur, sur lui-même ou sur son emballage, ou des mots de même sens, et comprend la recharge ou le produit de remplissage d’un tel appareil, récipient ou dispositif;(fire extinguisher)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« installation de produits pétroliers » désigne un bâtiment ou une aire de stockage extérieure servant ou destinée à servir au stockage, à la manutention ou à la distribution d’un liquide inflammable ou d’un combustible liquide;(petroleum products facility)
« lieu de rassemblement » comprend tout bâtiment ou toute construction, ou partie de ceux-ci, et toute tente ou auvent avec murs, ou rideaux latéraux, servant ou devant servir à recevoir à la fois cinquante personnes au moins, aux fins de réunion, de divertissement, d’enseignement, de culte, de récréation, d’entraînement ou de l’examen ou de l’achat d’objets;(place of assembly)
« liquide inflammable » désigne un liquide ayant un point d’éclair de moins de 37,8 degrés Celsius et ayant une pression de vapeur d’au plus 275,8 kilopascals absolus à 37,8 degrés Celsius;(flammable liquid)
« logement » comprend
(sleeping accommodations)
a)
un hôtel ou tout autre bâtiment où des logements sont loués,
b)
tout bâtiment dans lequel des logements sont offerts au public gratuitement,
c)
tout bâtiment où un établissement d’enseignement loge ses étudiants,
d)
tout bâtiment, autre qu’une résidence unifamiliale, dans lequel une organisation religieuse loge ses membres,
e)
un établissement hospitalier, sanatorium, infirmerie, foyer de soins ou foyer pour personnes âgées,
f)
un orphelinat ou une crèche,
g)
une prison, maison de correction ou autre établissement pénitentiaire, ou
h)
une maison de rapport à trois pièces autonomes ou plus au-dessus du rez-de-chaussée;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 72
« pièces d’artifice » comprend les pétards, pots d’artifices, mines, chandelles romaines, fusées volantes, serpenteaux, torpilles et tout autre explosif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;(fireworks)
« prévôt des incendies » désigne le prévôt des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 4(4.1);(fire marshal)
« rez-de-chaussée » désigne l’étage le plus bas divisé en unités autonomes servant au logement.(ground floor)
S.R., ch. 86, art. 1; 1959, ch. 46, art. 1; 1967, ch. 41, art. 1; 1973, ch. 35, art. 1; 1975, ch. 78, art. 1; 1979, ch. 24, art. 1; 1983, ch. 30, art. 11; 1986, ch. 37, art. 1; 1989, ch. 55, art. 31; 1992, ch. 2, art. 23; 1992, ch. 52, art. 12; 1995, ch. 45, art. 1; 1998, ch. 41, art. 56; 2000, ch. 26, art. 134; 2005, ch. 7, art. 31; 2016, ch. 37, art. 73; 2017, ch. 20, art. 72; 2019, ch. 2, art. 60; 2020, ch. 25, art. 53; 2022, ch. 28, art. 23