Lois et règlements

F-13 - Loi sur la prévention des incendies

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE F-13
Loi sur la prévention des incendies
Définitions
1Dans la présente loi
« adjoint du prévôt des incendies » désigne l’adjoint du prévôt des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(2);(deputy fire marshall)
« agent de prévention des incendies » désigne un agent de prévention des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(2);(fire prevention officer)
« assistant local » désigne un assistant local nommé en vertu du paragraphe 6(1) ou (2);(local assistant)
« assistant local » Abrogé : 1986, ch. 37, art. 1
« bâtiment » désigne toute construction servant ou destinée à accommoder ou à recevoir un usage ou une occupation quelconque;(building)
« combustible liquide » désigne un liquide ayant un point d’éclair de 37,8 degrés Celsius ou plus et moins de 93,3 degrés Celsius;(combustible liquid)
« enquêteur d’incendies » désigne un enquêteur d’incendies nommé en application du paragraphe 2(2);(fire investigator)
« extincteur » désigne un appareil, récipient ou dispositif renfermant un liquide, une poudre ou un gaz, sous pression ou non, conçu ou réputé être conçu pour éteindre les commencements d’incendie, ou portant le mot extincteur, sur lui-même ou sur son emballage, ou des mots de même sens, et comprend la recharge ou le produit de remplissage d’un tel appareil, récipient ou dispositif;(fire extinguisher)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« installation de produits pétroliers » désigne un bâtiment ou une aire de stockage extérieure servant ou destinée à servir au stockage, à la manutention ou à la distribution d’un liquide inflammable ou d’un combustible liquide;(petroleum products facility)
« lieu de rassemblement » comprend tout bâtiment ou toute construction, ou partie de ceux-ci, et toute tente ou auvent avec murs, ou rideaux latéraux, servant ou devant servir à recevoir à la fois cinquante personnes au moins, aux fins de réunion, de divertissement, d’enseignement, de culte, de récréation, d’entraînement ou de l’examen ou de l’achat d’objets;(place of assembly)
« liquide inflammable » désigne un liquide ayant un point d’éclair de moins de 37,8 degrés Celsius et ayant une pression de vapeur d’au plus 275,8 kilopascals absolus à 37,8 degrés Celsius;(flammable liquid)
« logement » comprend(sleeping accommodations)
a) un hôtel ou tout autre bâtiment où des logements sont loués,
b) tout bâtiment dans lequel des logements sont offerts au public gratuitement,
c) tout bâtiment où un établissement d’enseignement loge ses étudiants,
d) tout bâtiment, autre qu’une résidence unifamiliale, dans lequel une organisation religieuse loge ses membres,
e) un établissement hospitalier, sanatorium, infirmerie, foyer de soins ou foyer pour personnes âgées,
f) un orphelinat ou une crèche,
g) une prison, maison de correction ou autre établissement pénitentiaire, ou
h) une maison de rapport à trois pièces autonomes ou plus au-dessus du rez-de-chaussée;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 72
« pièces d’artifice » comprend les pétards, pots d’artifices, mines, chandelles romaines, fusées volantes, serpenteaux, torpilles et tout autre explosif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;(fireworks)
« prévôt des incendies » désigne le prévôt des incendies nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 4(4.1);(fire marshal)
« rez-de-chaussée » désigne l’étage le plus bas divisé en unités autonomes servant au logement.(ground floor)
S.R., ch. 86, art. 1; 1959, ch. 46, art. 1; 1967, ch. 41, art. 1; 1973, ch. 35, art. 1; 1975, ch. 78, art. 1; 1979, ch. 24, art. 1; 1983, ch. 30, art. 11; 1986, ch. 37, art. 1; 1989, ch. 55, art. 31; 1992, ch. 2, art. 23; 1992, ch. 52, art. 12; 1995, ch. 45, art. 1; 1998, ch. 41, art. 56; 2000, ch. 26, art. 134; 2005, ch. 7, art. 31; 2016, ch. 37, art. 73; 2017, ch. 20, art. 72; 2019, ch. 2, art. 60; 2020, ch. 25, art. 53; 2022, ch. 28, art. 23
Application de la Loi
1.1La présente loi s’applique aux bâtiments aménagés pour le logement, dont le propriétaire ou l’exploitant est la Couronne du chef de la province.
1975, ch. 78, art. 2; 1986, ch. 37, art. 2
I
ENQUÊTE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
NOMINATIONS, FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS
1995, ch. 45, art. 2
Nomination du prévôt des incendies, de l’adjoint du prévôt des incendies, des enquêteurs d’incendies et des agents de prévention des incendies
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un prévôt des incendies pour assurer la mise en application des dispositions de la présente loi et des règlements d’application et pour exercer les fonctions qui lui sont conférées par le Ministre à titre de prévôt des incendies.
2(2)Sous réserve du paragraphe (3), le prévôt des incendies peut, avec l’agrément du Ministre, nommer un adjoint au prévôt des incendies et tous enquêteurs d’incendies et agents de prévention des incendies qu’il juge nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de la présente loi et des règlements d’application.
2(3)Le prévôt des incendies ne peut nommer une personne à titre d’enquêteur d’incendies en vertu du paragraphe (2) que si ce dernier
a) possède les qualifications d’un enquêteur d’incendies agréées par l’association appelée N.B. Association Fire & Arson Investigators Inc., et
b) est employé comme enquêteur d’incendies.
2(4)Nonobstant le paragraphe (3), le prévôt des incendies peut, en vertu du paragraphe (2), nommer à titre d’enquêteur d’incendies, toute personne qui a de l’expérience pertinente, lorsqu’à son avis il en est nécessaire.
S.R., ch. 86, art. 2; 1975, ch. 78, art. 3; 1979, ch. 24, art. 2; 1984, ch. 35, art. 3; 1995, ch. 45, art. 3
Abrogé
3Abrogé : 1995, ch. 45, art. 4
S.R., ch. 86, art. 3; 1979, ch. 24, art. 3; 1995, ch. 45, art. 4
Attributions du prévôt des incendies
4(1)Le prévôt des incendies jouit sans réserve du pouvoir et de l’autorité d’assurer l’application de toutes les lois de la province, ainsi que l’intégralité des arrêtés municipaux et des règlements pris sous leur régime ayant trait à l’extinction et à la prévention des incendies, à la sauvegarde des personnes et des biens en cas d’incendie, de même qu’au sauvetage étranger à un incendie qu’opère un service d’incendie ou une brigade de pompiers.
4(2)Le prévôt des incendies
a) doit conserver un dossier de tout incendie qui lui a été signalé, ainsi que des faits, statistiques et circonstances exigés par les règlements;
b) doit effectuer des recherches et mener des enquêtes sur la cause, l’origine et les circonstances des incendies s’il le juge souhaitable;
c) peut inspecter occasionnellement les hôtels, maisons de rapport, établissements hospitaliers, écoles, églises, cinémas, théâtres, salles, usines et autres endroits où de nombreuses personnes travaillent, vivent ou se rassemblent pour quelque raison que ce soit, afin de déterminer si les précautions contre l’incendie ou sa propagation sont suffisantes et les issues en cas d’incendie bien entretenues, et d’exiger que soient apportés les changements et que soient prises les précautions qu’il juge nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens;
d) s’acquitter des autres fonctions que le Ministre peut lui assigner occasionnellement.
4(3)Le prévôt des incendies peut donner des conseils et faire des recommandations quant à l’extinction et à la prévention des incendies, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, quant
a) aux exigences techniques que doivent suivre les corps de pompiers et les services d’incendie concernant les équipements et autres questions;
b) à la disponibilité de réserves suffisantes d’eau pour l’extinction et la prévention des incendies;
b.1) à l’installation et à l’entretien des réseaux et matériel électriques d’un bâtiment;
c) à l’installation et à l’entretien de réseaux d’avertisseurs et d’extincteurs d’incendies, automatiques ou non;
d) à l’entreposage, l’emploi et la vente des combustibles, explosifs et autres matières inflammables;
e) à la construction et à l’entretien des escaliers de secours;
f) aux moyens d’alerte, à l’intérieur d’un bâtiment, et de sortie en cas d’incendie, et à leur suffisance;
g) Abrogé : 1986, ch. 37, art. 3
h) à l’adoption et à l’exécution par les gouvernements locaux des arrêtés et ordonnances sur la prévention des incendies et la protection des personnes et des biens en cas d’incendie.
4(3.1)Le prévôt des incendies peut donner des conseils et formuler des recommandations concernant les activités de sauvetage étrangères à un incendie, notamment :
a) les exigences techniques que doivent respecter les services d’incendies et les brigades de pompiers à l’égard de l’équipement de sauvetage étranger à un incendie et les autres questions reliées à ces sauvetages;
b) l’édiction et l’exécution par les gouvernements locaux des arrêtés et des ordonnances relatives aux activités de sauvetage étrangères à un incendie.
4(4)Le prévôt des incendies détermine le contenu des programmes d’entraînement des pompiers en matière de lutte contre les incendies, la prévention des incendies et les opérations de sauvetage étrangères à un incendie.
4(4.1)Le prévôt des incendies peut autoriser des personnes à le représenter, à travers la province ou dans un district de la province, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi et des règlements, tel qu’indiqué dans l’autorisation.
4(5)Aucune disposition de la présente loi ne relève qui que ce soit de l’obligation ou du devoir de se conformer aux lois de la province ou aux arrêtés municipaux, règlements et ordonnances qui en découlent, ou de les appliquer et de les exécuter.
S.R., ch. 86, art. 4; 1966, ch. 57, art. 1; 1969, ch. 32, art. 1; 1986, ch. 37, art. 3; 1992, ch. 52, art. 12; 1995, ch. 45, art. 5; 2011, ch. 22, art. 1; 2017, ch. 20, art. 72
Rapport annuel du prévôt des incendies
5Le prévôt des incendies doit soumettre chaque année au Ministre un rapport détaillé, établi conformément aux instructions du Ministre et renfermant les renseignements sur tous les incendies signalés durant l’année civile précédente.
S.R., ch. 86, art. 5; 1986, ch. 37, art. 4
Assistants locaux
6(1)Le prévôt des incendies peut nommer une personne à titre de chef d’un service d’incendie ou un autre membre d’un service d’incendie à titre d’assistant local afin de lui venir en aide dans la mise en application des dispositions de la présente partie sur le territoire qui relève de sa compétence.
6(2)Le prévôt des incendies peut nommer une personne assistant local pour tout district de la province.
6(3)Abrogé : 1995, ch. 45, art. 6
6(4)Les assistants locaux exercent les fonctions en vertu de la présente loi et des règlements sous la direction du prévôt des incendies.
6(5)Abrogé : 1995, ch. 45, art. 6
S.R., ch. 86, art. 6; 1966, ch. 57, art. 2; 1986, ch. 37, art. 5; 1995, ch. 45, art. 6
Responsabilité civile
6.1Aucune action ou autre procédure en recouvrement ne peut être entamée contre la province, le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’enquêteur d’incendies, l’agent de prévention des incendies, l’assistant local ou une personne autorisée à représenter le prévôt des incendies en application du paragraphe 4(4.1) relativement à une action qu’ils auraient accomplis de bonne foi ou qu’ils auraient omis d’accomplir dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le prétendu exercice de leurs fonctions en application de la Loi et des règlements.
1995, ch. 45, art. 7
Enquêtes
7(1)L’assistant local visé au paragraphe 6(1) doit enquêter ou faire enquêter en application du paragraphe (2), sur la cause, l’origine et les circonstances dans lesquelles est survenu un incendie ou une explosion dans le district pour lequel il est nommé, incendie ou explosion par lesquels des biens ont été détruits ou endommagés, afin d’établir dans chaque cas si l’incendie ou l’explosion résulte d’une négligence, d’une inattention, d’un accident ou d’un acte délibéré.
7(2)L’assistant local visé au paragraphe 6(2) doit, lorsqu’il reçoit des directives à cet effet du prévôt des incendies ou d’un assistant local visé au paragraphe 6(1), enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances dans lesquelles est survenu un incendie ou une explosion dans le district pour lequel il est nommé, incendie ou explosion par lesquels des biens ont été détruits ou endommagés, afin d’établir si l’incendie ou l’explosion résulte d’une négligence, d’une inattention, d’un accident ou d’un acte délibéré.
7(3)Lorsqu’il a effectué l’enquête prévue au paragraphe (1) ou (2), l’assistant local doit, dans les six jours qui suivent l’incendie ou l’explosion, sauf indication contraire de la part du prévôt des incendies, présenter au prévôt sur la formule fournie par ce dernier, un rapport sur la cause, l’origine et les circonstances de l’incendie ou de l’explosion, y compris tous autres renseignements que le prévôt peut exiger.
7(4)Le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, un enquêteur d’incendies ou un assistant local peut en tout temps, de jour ou de nuit, entrer dans un bâtiment ou sur les lieux d’un incendie ou d’une explosion et dans tout autre bâtiment ou lieux contigus ou à proximité raisonnable du bâtiment ou des lieux de l’incendie ou de l’explosion, aux fins d’une enquête entreprise en application de la présente loi ou des règlements d’application.
7(5)À la demande du propriétaire ou de la personne responsable d’un bâtiment ou des lieux visés au paragraphe (4), le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’enquêteur d’incendies ou l’assistant local doit, avant de pénétrer dans un bâtiment ou sur des lieux, lui présenter un certificat ou autres pièces d’identification délivrés
a) par le prévôt des incendies, lorsque la présentation est faite par l’adjoint du prévôt des incendies, l’enquêteur d’incendies ou l’assistant local, ou
b) par le Ministre, lorsque la présentation est faite par le prévôt des incendies.
7(6)Le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’enquêteur d’incendies ou l’assistant local peut
a) amener avec lui, toute personne ou tout objet qui pourrait l’aider au cours de l’enquête,
b) fermer le bâtiment ou les lieux de l’incendie ou de l’explosion et en interdire l’accès jusqu’à la conclusion de l’enquête, et
c) effectuer ou faire effectuer les analyses qu’il juge nécessaires sur le bâtiment ou sur les lieux ou sur toute chose afin d’établir la cause, l’origine et les circonstances de l’incendie ou de l’explosion et il peut enlever une chose qu’il trouve pour les fins de l’enquête ou pour fins de preuve.
7(7)Le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt, l’enquêteur des incendies ou l’assistant local doit, lorsque l’enquête est terminée, retourner à la personne qui y a droit toute chose qu’il a enlevée du bâtiment ou des lieux en application de l’alinéa (6)c) sauf
a) lorsqu’elle est requise à titre de preuve lors d’une poursuite résultant de l’incendie ou de l’explosion, ou
b) lorsqu’il est impossible ou peu pratique de la lui remettre pour toute autre raison.
7(8)Nul ne peut manipuler ou enlever une chose du lieu de l’incendie ou de l’explosion à moins d’en avoir été spécifiquement autorisé par le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt, l’enquêteur d’incendies ou l’assistant local.
7(9)Le prévôt des incendies peut, lorsqu’il le juge approprié, faire enquête en application du présent article en sus de l’enquête menée par l’assistant local ou à la place de ce dernier.
S.R., ch. 86, art. 7; 1966, ch. 57, art. 3; 1971, ch. 34, art. 1, 2; 1986, ch. 37, art. 6; 1989, ch. 10, art. 1; 1995, ch. 45, art. 8
Droit d’entrée
7.01L’assistant local ou un membre du service d’incendies peut, en tout temps, de jour ou de nuit, pénétrer dans un bâtiment ou sur les lieux d’un incendie ou d’une explosion, et dans tout autre bâtiment ou lieu contigu ou à proximité raisonnable du bâtiment ou du lieu de l’incendie ou de l’explosion, avec de l’équipement, du matériel, des appareils ou un véhicule et prendre toute mesure nécessaire pour éteindre l’incendie ou empêcher qu’il ne se propage ou afin de prévenir d’autres explosions.
1995, ch. 45, art. 9
Obligation de faire état
7.1(1)Le chef d’un service d’incendie doit faire état au prévôt des incendies, au moyen de la formule fournie par ce dernier, de chaque appel auquel a répondu le service d’incendie dans les limites du territoire sur lequel il a compétence et ce dans les quatorze jours qui suivent l’appel.
7.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), le chef d’un service d’incendies doit informer le prévôt des incendies de tout incendie ou explosion survenu dans les limites de son territoire qui résulte en des blessures corporelles graves ou mortelles, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’incendie ou l’explosion.
1986, ch. 37, art. 7; 1995, ch. 45, art. 10
COMPAGNIES D’ASSURANCE-INCENDIE
Rapport de l'assureur, d'une personne qui subit perte et de l'expert
8(1)Tout assureur autorisé à pratiquer l’assurance-incendie dans la province doit présenter au prévôt des incendies, sur des formules prévues à cette fin, un rapport relatif à chaque incendie survenu dans la province et auquel il est intéressé en tant qu’assureur, indiquant, pour chaque sinistre, les nom et adresse du propriétaire et de l’occupant des locaux dans lesquels l’incendie s’est produit, les nom et adresse de chaque personne dont les biens, détruits ou endommagés, étaient assurés par l’assureur, la situation des locaux, l’affectation et l’occupation des locaux, la date de l’incendie, la valeur du bâtiment et de son contenu, le montant de l’assurance prise, le montant des pertes subies, la cause probable de l’incendie, les nom et adresse de la personne qui expertise le sinistre et tout autre renseignement que peut exiger le prévôt des incendies.
8(2)Toute personne qui subit ou prétend avoir subi des pertes imputables à un incendie qui a détruit ou endommagé des biens situés dans la province et assurés, en tout ou en partie, par un assureur non autorisé en application des dispositions de la Loi sur les assurances, doit adresser au prévôt des incendies un rapport indiquant la date de l’incendie, les noms et adresses du propriétaire et de l’occupant des locaux sinistrés, la situation, l’affectation et l’occupation des locaux, la date de l’incendie, les clauses de l’assurance et tout autre renseignement que peut exiger le prévôt des incendies.
8(3)Tout rapport devant être fait en application des dispositions des paragraphes (1) et (2) doit être posté ou remis au prévôt des incendies dans un délai de dix jours après l’incendie.
8(4)Toute personne qui subit une perte imputable à l’incendie qui a détruit ou endommagé des biens situés dans la province doit, sur la demande verbale ou écrite du prévôt des incendies, présenter à ce dernier, dans les sept jours de la réception de cette demande, un rapport contenant les renseignements qu’il peut exiger.
8(5)Toute personne qui expertise un sinistre qui donne lieu à une réclamation contre un assureur, pour des pertes, imputables à l’incendie, qu’ont subies des biens situés dans la province, que l’assureur soit autorisé en application des dispositions de la Loi sur les assurances ou non, ou que cette personne représente l’assureur ou l’assuré, doit, dans les trois jours de l’expertise, adresser au prévôt des incendies un rapport écrit indiquant la date de l’incendie, les noms et adresses du propriétaire et de l’occupant des locaux sinistrés, la situation des locaux, les noms et adresses de l’assuré et de chaque assureur, la valeur des biens assurés, le montant de l’assurance contractée par chaque assureur, la part du sinistre que chaque assureur doit supporter et tout autre renseignement que le prévôt des incendies peut exiger.
S.R., ch. 86, art. 8
ENQUÊTES
Enquête
9(1)Le prévôt des incendies ou toute personne qui en reçoit l’ordre du Ministre peut mener une enquête sur la cause, l’origine et les circonstances de tout incendie.
9(2)Toute personne chargée de faire une enquête doit, dès que possible à la fin de celle-ci, envoyer au prévôt des incendies un rapport indiquant surtout son opinion sur les causes et origines de l’incendie et sur la possibilité d’un incendie volontaire, et y annexer les éléments de preuve qu’elle a rassemblés au cours de l’enquête.
9(3)Aux fins d’une enquête à faire en application du présent article, le prévôt des incendies ou la personne chargée de mener une enquête doit avoir les pouvoirs et les prérogatives dont jouissent les commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi, lorsqu’elles sont applicables et non contraires à la présente loi, doivent s’appliquer à toute enquête menée en vertu du présent article.
9(4)À la discrétion du prévôt des incendies ou de toute autre personne menant une enquête, toute enquête menée en vertu du présent article peut avoir lieu à huis clos, et toutes les personnes autres que celles dont la présence est requise en application de la présente partie peuvent être exclues du lieu de l’enquête.
S.R., ch. 86, art. 9
Rapport du prévôt en cas de crime d’incendie volontaire soupçonné
10Si, à la suite d’une enquête ou d’un examen, le prévôt des incendies est d’avis qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour inculper une personne de crime d’incendie volontaire, ou de tentative de crime d’incendie volontaire, il doit en faire rapport sur-le-champ le Ministre.
S.R., ch. 86, art. 10; 1995, ch. 45, art. 11; 2020, ch. 25, art. 53
INSPECTION DES BÂTIMENTS
Pouvoirs d’inspection
11Le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local peuvent, sur formulation d’une plainte par une personne intéressée ou lorsqu’ils le jugent nécessaire sans cette plainte, inspecter tout bâtiment ou local relevant de leur juridiction et, à cette fin, peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout bâtiment ou local.
S.R., ch. 86, art. 11; 1986, ch. 37, art. 8; 1995, ch. 45, art. 12
Ordre visant les mesures de sécurité, l’énergie électrique, les appareils, les dispositifs ou les lieux dangereux et devoirs du locataire
12(1)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou un assistant local constate qu’un bâtiment ou toute autre construction est, par manque de réparations ou du fait de sa vétusté et de son délabrement ou pour toute autre cause, particulièrement exposée aux incendies, qu’elle est située de façon telle qu’elle met en danger d’autres bâtiments ou biens, qu’elle est occupée d’une manière telle qu’un incendie pourrait mettre en danger les personnes et les biens qu’elle contient, que les sorties du ou des bâtiments sont insuffisantes ou mal utilisées ou qu’il existe dans le bâtiment ou dans les locaux des matières combustibles ou explosives ou d’autres conditions dangereuses pour la sécurité des personnes, des bâtiments ou des locaux, il peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant
a) d’enlever ou de démolir ce bâtiment ou d’y faire les réparations ou modifications qu’il juge nécessaires;
b) d’enlever les matières combustibles ou explosives, ou d’enlever ou de réparer tout ce qui peut constituer un risque d’incendie;
c) de prendre des mesures de précaution en installant des extincteurs d’incendie, des avertisseurs d’incendie et d’autres dispositifs et appareils, ainsi que des escaliers de secours et des portes de sortie qu’il juge nécessaires afin de fournir des moyens de sortie multiples en cas d’incendie ou d’alerte;
d) de procéder aux exercices d’évacuation que le prévôt des incendies juge nécessaires lorsque l’objectif principal est de sauver des vies par l’évacuation en bon ordre des personnes en cas d’urgence.
12(2)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou un assistant local, est d’avis qu’une installation, un appareil ou un matériel électrique, dans un bâtiment ou un local, est dans un état très susceptible de provoquer un incendie et de mettre en danger des personnes et des biens, il peut ordonner par écrit à la personne ou à la société fournissant l’énergie électrique de cesser d’alimenter en énergie électrique ce bâtiment ou ce local jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’état de l’installation, de l’appareil ou du matériel électrique.
12(3)Dès réception de cet ordre, la personne ou la société qui fournit l’énergie électrique au bâtiment ou au local nommé dans l’ordre doit cesser immédiatement de l’alimenter en énergie électrique jusqu’à ce que l’ordre soit annulé par l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local qui l’a donné ou par le prévôt des incendies ou par l’adjoint du prévôt des incendies.
12(4)Si un appareil, un dispositif ou un lieu situé dans un bâtiment ou dans un local sert ou doit servir à fournir du feu ou de la chaleur et si, de l’avis du prévôt des incendies, de l’adjoint du prévôt des incendies, de l’agent de prévention des incendies ou d’un assistant local, l’utilisation dans ce but de l’appareil, du dispositif ou de l’endroit peut présenter un danger pour les personnes ou les biens, il peut ordonner par écrit qu’aucun feu ne soit allumé ou entretenu dans l’appareil, le dispositif ou l’endroit jusqu’à ce qu’il ait été porté remède à ces conditions dangereuses.
12(5)Dès réception de cet ordre, et jusqu’à ce qu’il soit annulé par l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local qui l’a donné ou par le prévôt des incendies ou par l’adjoint du prévôt des incendies, le propriétaire ou l’occupant du bâtiment ou du local où se trouve l’appareil, le dispositif ou l’endroit, la personne chargée de la surveillance, ou responsable de l’appareil ou du dispositif, ne doit pas allumer un feu ni l’entretenir dans l’appareil, le dispositif ou endroit nommé dans l’ordre.
12(6)Tout locataire d’un bâtiment qui fait l’objet d’un ordre en application du présent article doit, à toute heure raisonnable, permettre au propriétaire du bâtiment, à ses préposés, représentants, ouvriers et employés d’entrer une ou plusieurs fois dans la partie du bâtiment ou local dont il est le locataire, dans le but d’y apporter les modifications et les réparations et de s’y acquitter des tâches que l’ordre impose au propriétaire.
S.R., ch. 86, art. 12; 1975, ch. 78, art. 4; 1986, ch. 37, art. 9; 1995, ch. 45, art. 13
Enregistrement d’un ordre
12.1(1)Tout ordre d’enlever ou de démolir un bâtiment donné en application de l’alinéa 12(1)a) peut être enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où sont situés les biens-fonds qu’il vise; de par cet enregistrement, l’ordre
a) grève les biens-fonds, et
b) est réputé, pour l’application de la présente loi, s’appliquer à tous les propriétaires ou occupants ultérieurs.
12.1(2)Lorsqu’un ordre doit être enregistré conformément au paragraphe (1), il doit contenir une description complète du bien visé.
12.1(3)Une copie de cet ordre, certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété, doit être délivrée par le prévôt des incendies ou par l’adjoint du prévôt des incendies, ou par l’agent de prévention des incendies ou par l’assistant local qui a donné l’ordre, à chaque titulaire d’un droit enregistré sur le bien.
12.1(4)Toute copie d’un ordre qui doit être délivrée à une personne en vertu du paragraphe (3) peut l’être par
a) la remise à cette personne, ou
b) son envoi par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse de cette personne connue par le prévôt des incendies, par l’adjoint du prévôt des incendies, par l’agent de prévention des incendies ou par l’assistant local à la suite d’une enquête raisonnable.
12.1(5)Toute copie délivrée par courrier recommandé ou certifié est réputée avoir été reçue par l’intéressé dans les dix jours après la mise à la poste.
12.1(6)Tout avis contenant un vice de forme ou n’étant pas reçu par une personne quelconque lorsqu’il est délivré en vertu du paragraphe (3), n’est pas irrégulier, incomplet ou autrement nul.
12.1(7)Lorsqu’un ordre enregistré conformément au paragraphe (1) est, de l’avis du prévôt des incendies ou de l’adjoint du prévôt des incendies, ou de l’avis de l’agent de prévention des incendies ou de l’assistant local qui l’a donné, exécuté, il doit être annulé par l’enregistrement de l’ordre d’annulation par le prévôt des incendies ou l’adjoint du prévôt des incendies, ou par l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local qui l’a donné, au bureau de l’enregistrement où l’ordre a d’abord été enregistré.
12.1(8)Tout ordre visé à l’alinéa 12(1)a) ou tout ordre d’annulation donné en application du paragraphe (7) doit être reçu et enregistré par le registraire sans qu’il soit nécessaire d’identifier la signature ou la position officielle de la personne ayant émis cet ordre.
1979, ch. 24, art. 4; 1986, ch. 37, art. 10; 1995, ch. 45, art. 14
Ordre visant les normes de construction ou de prévention des incendies
13(1)Tout ordre donné en application du paragraphe 12(1) peut exiger que le bâtiment ou la construction soit réparé ou modifié de telle sorte que l’installation soit faite conformément à un règlement, spécifié dans l’ordre, relatif aux normes de construction ou de prévention des incendies.
13(2)Toute attestation, signée ou présentée comme ayant été signée par le prévôt des incendies, qui affirme qu’un document qui y est annexé est un règlement de normes de construction ou de prévention des incendies est admissible comme preuve et, jusqu’à preuve du contraire, constitue une preuve péremptoire du contenu de ce règlement, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ou l’authenticité de la signature du prévôt des incendies.
13(3)L’ordre donné en application de l’article 12 doit être signifié à la personne qu’y désigne le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local par
a) remise d’une copie à cette personne, ou
b) son envoi par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse de cette personne connue par le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local par suite d’une enquête raisonnable.
13(4)Un ordre signifié à une personne par courrier recommandé ou par courrier certifié en vertu de l’article 3b) est réputé avoir été reçu par cette personne dans les dix jours qui suivent sa mise à la poste.
S.R., ch. 86, art. 13; 1956, ch. 36, art. 1; 1968, ch. 29, art. 1; 1973, ch. 35, art. 2; 1975, ch. 78, art. 5; 1986, ch. 37, art. 11; 1995, ch. 45, art. 15
Appel au prévot des incendies dans les 48 heures
14(1)Si le propriétaire ou l’occupant se sent lésé par un ordre émanant d’une personne autre que le prévôt des incendies, il peut alors, s’il lui est enjoint de déplacer des matières combustibles ou explosives ou de remédier à un risque d’incendie, en appeler dans les quarante-huit heures au prévôt des incendies, qui doit enquêter ou faire mener une enquête immédiatement sur les motifs de la plainte, et faire communiquer une copie de sa décision à la partie appelante.
14(2)Sous réserve de révocation par le prévôt des incendies, l’ordre, qu’il soit sous sa forme originale ou qu’il ait été modifié ou changé par lui, est sans appel et doit être exécuté sur-le-champ par le propriétaire ou l’occupant.
S.R., ch. 86, art. 14
Appel au prévôt des incendies dans les dix jours
15Si l’ordre enjoint de réparer, transformer, déplacer ou démolir un bâtiment ou une autre construction, d’installer des extincteurs d’incendie, avertisseurs d’incendie ou autres dispositifs ou matériel, et des escaliers de secours ou des portes de sortie, de couper l’électricité, ou de ne pas allumer ni entretenir du feu dans un appareil, un dispositif ou un endroit, toute personne qui se sent lésée peut, dans les dix jours, faire appel au prévôt des incendies, qui doit immédiatement examiner l’ordre et le confirmer, modifier, transformer ou révoquer et faire communiquer une copie de sa décision à la partie appelante.
S.R., ch. 86, art. 15
Risque d’incendie, ordre visant l’interdiction de fumer, appel d’un ordre
16(1)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local est d’avis qu’il existe, dans un lieu de rassemblement ou dans un bâtiment ou local qui sert de logement ou de restaurant, un risque d’incendie qui menace la sécurité des personnes, il peut en interdire l’accès au public jusqu’à ce qu’il ait été remédié, à sa satisfaction, au risque d’incendie.
16(2)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local est d’avis qu’il existe, dans un lieu de rassemblement ou dans un bâtiment ou local qui sert de logement ou de restaurant, un danger pour la sécurité du public à cause de l’insuffisance des sorties, de la présence de matières inflammables ou pour toute autre raison, il peut ordonner que le nombre de personnes pouvant être admises au même moment dans ce lieu de rassemblement, bâtiment ou local ne dépasse pas un nombre fixé dans l’ordre.
16(3)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local est d’avis que le fait de fumer la pipe, le cigare ou la cigarette dans un lieu de rassemblement ou dans un bâtiment ou une construction renfermant un lieu de rassemblement présente un risque d’incendie qui menace la sécurité des personnes, il peut interdire de fumer dans ce lieu de rassemblement ou dans ce bâtiment ou la construction qui le renferme, ou ne permettre de fumer que dans les salles et les parties du lieu de rassemblement, bâtiment ou construction qui sont indiquées dans l’ordre.
16(4)Dans la semaine où l’ordre a été donné en application du paragraphe (3) par le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local, il incombe au propriétaire ou au gérant du lieu de rassemblement ou du bâtiment ou de la construction qui renferme le lieu de rassemblement d’y placarder en évidence des affiches portant les mots « Défense de fumer, par ordre du prévôt des incendies », après quoi, il est interdit d’y fumer sauf dans les salles ou parties indiquées dans l’ordre.
16(5)Tout ordre donné en application du présent article doit être écrit et signifié par remise d’une copie au propriétaire ou au gérant du lieu de rassemblement, du bâtiment ou des locaux qui servent de logement ou de restaurant auxquels l’ordre s’applique ou, faute de pouvoir trouver le propriétaire ou le gérant, par l’affichage d’une copie dans le lieu de rassemblement, le bâtiment ou les locaux, dans un endroit bien en évidence.
16(6)Le propriétaire d’un lieu de rassemblement, d’un logement, ou d’un restaurant ou le propriétaire d’un bâtiment ou local qui le renferme dans lequel est situé un lieu de rassemblement, ou logement ou un restaurant, qui se sent lésé par un ordre donné en application des dispositions du présent article peut en appeler,
a) lorsque l’ordre émane de l’adjoint du prévôt des incendies, de l’agent de prévention des incendies ou de l’assistant local, dans un délai de cinq jours après qu’il a reçu signification de l’ordre, au prévôt des incendies, lequel doit immédiatement enquêter ou faire enquêter sur le motif de la plainte et faire signifier une copie de sa décision à la partie appelante, ou
b) lorsque l’ordre émane du prévôt des incendies lui-même, de la façon prévue à l’article 20;
mais en attendant, l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de l’ordre.
S.R., ch. 86, art. 16; 1973, ch. 35, art. 3; 1981, ch. 27, art. 1; 1986, ch. 37, art. 12; 1995, ch. 45, art. 16
Signification de l’ordre donné en vertu de l’article 12 ou 16
17La signification d’un ordre donné en application de l’article 12 ou de l’article 16 peut être prouvée par le témoignage verbal, donné sous serment, de la personne qui l’a signifiée, ou par son affidavit.
1958, ch. 36, art. 1
Transformation de bâtiments
18(1)Nul ne doit construire un lieu de rassemblement ou des logements, ni transformer un bâtiment ou une partie d’un bâtiment en lieu de rassemblement ou en logements, ou modifier la structure d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment pour l’utiliser comme lieu de rassemblement ou comme logements à moins d’avoir soumis un plan en conformité des dispositions du paragraphe (2) au prévôt des incendies avant le commencement de ces travaux.
18(2)Le plan doit
a) être à l’échelle minimum d’un centième,
b) comprendre un plan du terrain indiquant l’endroit ou l’endroit proposé du bâtiment à être construit, transformé ou modifié,
c) comprendre un plan d’architecte pour chaque étage indiquant les issues, les balcons, l’usage ou l’utilisation proposés de l’aire de plancher, l’emplacement des avertisseurs d’incendie, de l’éclairage des sorties de secours et l’éclairage de secours ainsi que les endroits où se trouvent les extincteurs d’incendie portatifs et les autres dispositifs de sécurité tel qu’exigé par le prévôt des incendies,
d) comprendre un plan de la section longitudinale du bâtiment, et
e) comprendre un devis.
18(3)Lorsque le prévôt des incendies a examiné les plans et devis ou a ordonné d’y effectuer des changements, ces derniers doivent être effectués, et aucun autre changement ne doit être apporté aux plans ou au devis sans l’agrément préalable du prévôt des incendies.
18(4)Le présent article ne s’applique pas à une maison à logements pouvant loger dix personnes au plus.
S.R., ch. 86, art. 17; 1971, ch. 34, art. 3; 1973, ch. 35, art. 4; 1986, ch. 37, art. 13; 1995, ch. 45, art. 17
Nécessité des plans visant les produits pétroliers
19(1)Nul ne peut construire, établir, modifier ou agrandir une installation de produits pétroliers ni transformer un bâtiment ou des locaux existants en une installation de produits pétroliers lorsque les liquides inflammables qu’on se propose d’y entreposer excèdent trois mille litres ou dont les combustibles liquides qu’on se propose d’y entreposer excèdent dix mille litres jusqu’au dépôt, auprès du prévôt des incendies, de copies de plans et devis de l’installation de produits pétroliers.
19(2)Les plans et devis doivent indiquer le nombre de réservoirs de stockage, la capacité, en litres, de chaque réservoir, les types et quantités de chaque produit pétrolier à stocker, l’emplacement de l’installation par rapport aux autres bâtiments ou propriétés, les digues, clôtures, dispositifs de sécurité contre l’incendie ou l’explosion et tout autre dispositif de sécurité exigé par le prévôt des incendies.
19(3)Lorsque le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local constate qu’il y a de l’essence, de l’huile, du gaz de pétrole liquéfié ou tout autre produit pétrolier stocké dans une installation de produits pétroliers qui
a) n’a pas été construite conformément aux normes prescrites de sécurité ou n’a pas été munie de digues appropriées, ou qui,
b) pour toute autre raison, présente, à son avis, un risque d’incendie ou d’explosion,
il peut ordonner aux propriétaires ou aux gérants de l’installation d’y interrompre le stockage ou la manutention de produits pétroliers durant un délai fixé dans l’ordre, jusqu’à ce que le danger soit écarté à sa satisfaction.
19(4)Lorsque le propriétaire ou le gérant d’une installation de stockage de produits pétroliers se sent lésé par un ordre donné par l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local en application du paragraphe (3), il peut, dans un délai de cinq jours après qu’il a reçu signification d’une copie de l’ordre, en appeler au prévôt des incendies, lequel doit immédiatement enquêter ou faire enquêter sur le motif de la plainte et faire signifier une copie de sa décision à la partie appelante.
1961-62, ch. 57, art. 1; 1967, ch. 41, art. 2; 1975, ch. 78, art. 6; 1981, ch. 27, art. 2; 1986, ch. 37, art. 14; 1995, ch. 45, art. 18
Appel d’un ordre du prévôt à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 17, art. 95
20(1)Lorsqu’une personne visée n’est pas satisfaite d’un ordre donné ou d’une décision prise par le prévôt des incendies en application de l’article 12, 14, 15, 16 ou 19, elle peut, dans un délai de cinq jours après qu’elle reçu signification d’une copie de l’ordre ou de la décision, adresser une requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où les bâtiments ou autres biens sont situés afin d’examiner le bien-fondé de l’ordre ou de la décision.
20(2)L’appelant doit déposer la requête au bureau du greffier de la cour et, dans les cinq jours de ce dépôt ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge, déposer au bureau du greffier un cautionnement, d’un montant fixé par le juge, mais en aucun cas inférieur à cinquante dollars, avec au moins deux cautions agréées par le juge, qui s’engagent à acquitter tous les frais de l’appel si celui-ci est rejeté et les frais auxquels il peut être condamné; ou déposer au bureau du greffier une somme fixée par le juge, en aucun cas inférieure à cinquante dollars, que le juge estime suffisante pour couvrir les frais de l’appel.
20(3)Toute ordonnance rendue par un juge en application du présent article peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 86, art. 18; 1956, ch. 36, art. 2; 1971, ch. 34, art. 4; 1972, ch. 32, art. 1; 1979, ch. 41, art. 54; 2023, ch. 17, art. 95
Exécution d’un ordre en l’absence du propriétaire
21(1)Lorsque le propriétaire d’un bâtiment ou de locaux faisant l’objet d’une ordonnance est absent de la province ou ne peut être trouvé dans la province
a) le prévôt des incendies, ou l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies ou l’assistant local sur agrément du prévôt des incendies, peut faire exécuter l’ordonnance si elle entraîne des dépenses de cinq mille dollars au plus, et
b) le prévôt des incendies, sur agrément du Ministre, peut exécuter l’ordonnance si elle entraîne des dépenses de plus de cinq mille dollars.
21(2)Le prévôt des incendies certifie les dépenses réelles et nécessaires encourues du fait de l’exécution de l’ordonnance, et remet le certificat au trésorier du gouvernement local sur le territoire duquel est situé le bâtiment ou le local et le trésorier paie au prévôt des incendies la somme ainsi certifiée sur les recettes générales d’exploitation du gouvernement local.
S.R., ch. 86, art. 19; 1966, ch. 57, art. 4; 1968, ch. 29, art. 2; 1986, ch. 37, art. 15; 1995, ch. 45, art. 19; 2017, ch. 20, art. 72
Contribution aux frais d’entretien du bureau du prévôt des incendies
22(1)Dans le but de contribuer aux frais d’entretien du bureau du prévôt des incendies, chaque assureur, qu’il s’agisse d’une société par actions ou d’une société mutuelle, pratiquant l’assurance-incendie dans la province, doit payer chaque année au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, en plus des autres taxes et droits qu’il doit légalement payer, une somme occasionnellement déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil, n’excédant pas un pour cent des primes, recettes et cotisations, déduction faite des ristournes et des annulations calculées d’après les affaires déclarées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour l’exercice précédent, y compris les primes, ou acomptes sur primes, couvrant les risques d’incendie sur les automobiles.
22(2)Lorsqu’il s’agit d’une société mutuelle provinciale d’assurance, constituée en application des dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies, l’imposition prévue par le paragraphe (1) doit être calculée d’après les montants en espèces et les cotisations reçus comme primes par la société, moins les ristournes et les annulations, et une telle compagnie ne peut être imposée en application du paragraphe (1) sur les primes et cotisations reçues par elle au cours des trois premières années suivant la date à laquelle la société a été autorisée pour la première fois à passer des contrats d’assurance dans la province.
22(3)Lorsqu’il s’agit de biens situés dans la province, toute personne qui passe ou renouvelle un contrat d’assurance-incendie avec un assureur qui n’est pas titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances doit payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor une taxe calculée d’après le montant des primes ou cotisations, déduction faite des ristournes et des annulations, que la personne a payé ou doit payer relativement au contrat, y compris les primes, ou acomptes sur primes, couvrant les risques d’incendie sur les automobiles, et cette taxe doit être d’un taux égal à celui qui est imposé aux assureurs autorisés en vertu du paragraphe (1).
22(4)Les sommes perçues en application des paragraphes (1) et (3) doivent être versées au Fonds consolidé.
S.R., ch. 86, art. 20; 1965, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 29, art. 3; 1969, ch. 32, art. 2; 2019, ch. 29, art. 63
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
23Quiconque
a) gêne ou entrave le prévôt des incendies, l’adjoint du prévôt des incendies, l’agent de prévention des incendies, l’enquêteur d’incendies ou l’assistant local, dans l’exécution des fonctions que lui confère la présente loi,
a.1) sans l’autorisation écrite du prévôt des incendies, de l’adjoint du prévôt des incendies, de l’agent de prévention des incendies, de l’enquêteur d’incendies ou de l’assistant local, et pour raisons autres que l’entretien et la réparation, entrave les issues de secours, le matériel d’extinction fixe ou portatif, les installations d’arrosage automatique, les détecteurs de fumée ou les avertisseurs d’incendie, automatiques ou portatifs;
a.2) sans l’autorisation écrite du prévôt des incendies, de l’adjoint du prévôt des incendies, de l’agent de prévention des incendies, de l’enquêteur d’incendies ou de l’assistant local, entrave une issue ou l’accès à une issue ou enlève une escalier ou une échelle de secours;
b) refuse ou néglige de se présenter, de prêter serment et de témoigner devant le prévôt des incendies ou tout autre agent qualifié, lorsqu’il est sommé de le faire,
c) contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, ou
d) contrevient à l’article 29.1 ou présente un spectacle public de feu d’artifice en violation d’une condition dont est assortie l’autorisation accordée en application de l’article 29.2,
commet une infraction.
S.R., ch. 86, art. 21; 1972, ch. 32, art. 2; 1975, ch. 78, art. 7; 1986, ch. 37, art. 16; 1990, ch. 61, art. 50; 1995, ch. 45, art. 20
Ordres, ordonnances, infractions et infractions continues
24(1)Commet une infraction, tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment ou d’un local qui omet de se conformer à un ordre du prévôt des incendies, de l’adjoint du prévôt des incendies, de l’agent de prévention des incendies ou de l’assistant local, régulièrement donné en application de la présente partie.
24(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), le tribunal, en plus de toute peine imposée en application du paragraphe (1), doit enjoindre à cette personne de se conformer à l’ordre.
24(3)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (2) commet une infraction.
24(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe (3) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
S.R., ch. 86, art. 22; 1968, ch. 29, art. 4; 1972, ch. 32, art. 3, 4; 1975, ch. 78, art. 8; 1982, ch. 26, art. 1; 1986, ch. 37, art. 17; 1990, ch. 61, art. 50; 1995, ch. 45, art. 21
Sorties d’un lieu de rassemblement
25(1)Chaque fois que le public se trouve dans un lieu de rassemblement, toutes les sorties apparemment réservées à l’usage du public en cas d’incendie ne doivent pas être fermées à clef afin de permettre leur ouverture de l’intérieur, ni être encombrées.
25(2)Quiconque est responsable d’un lieu de rassemblement ou le dirige, soit de son propre chef, soit à titre d’employé ou de représentant d’une autre personne, et qui omet de se soumettre aux dispositions du paragraphe (1), commet une infraction.
1956, ch. 36, art. 3; 1972, ch. 32, art. 5; 1987, ch. 6, art. 30; 1990, ch. 61, art. 50
Infractions et peines
25.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
25.1(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 50
Amendes versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor
2019, ch. 29, art. 63
26(1)Toutes les amendes perçues en application des dispositions de la présente partie doivent être versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
26(2)Toute amende versée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor en application du paragraphe (1) à la suite d’une dénonciation ou d’une plainte déposée par un agent nommé par un gouvernement local, pour une infraction commise sur son territoire, est remise à ce gouvernement local.
S.R., ch. 86, art. 23; 1966, ch. 57, art. 5; D.C.67-164; 2017, ch. 20, art. 72; 2019, ch. 29, art. 63
CONFLIT D’AUTORITÉ
Autorité du prévôt des incendies dans certains cas
27Lorsqu’il y a conflit d’autorité entre le prévôt des incendies et un fonctionnaire nommé en vertu de toute autre loi de la Législature, ou un nommé par un gouvernement local, c’est l’autorité du prévôt des incendies qui l’emporte.
S.R., ch. 86, art. 24; 1966, ch. 57, art. 6; 2017, ch. 20, art. 72
II
VENTE DE MATÉRIEL ET DE MATIÈRES
Extincteurs et appareil de chauffage approuvés
28Nul ne doit vendre ni offrir en vente
a) un extincteur d’incendie, ou
b) un appareil de chauffage ou de cuisson au mazout
s’il n’a pas été approuvé par le prévôt des incendies conformément aux règlements.
1959, ch. 46, art. 2
Permis de vente d’extincteur
29(1)Nul ne doit vendre ou offrir en vente un extincteur ailleurs que dans un véritable magasin de gros ou de détail à moins d’être titulaire d’un permis valable et en vigueur, délivré en vertu du présent article.
29(2)Le prévôt des incendies peut délivrer des permis de vendre des extincteurs d’incendie conformément aux dispositions des règlements.
29(3)Tous les droits perçus en vertu du présent article doivent être versés au Fonds consolidé et en font partie.
1959, ch. 46, art. 2
Pièces d’artifice – généralités
29.1Nul n’est autorisé à vendre, garder pour la vente, donner, acheter ou tirer des pièces d’artifice sauf dans les conditions prévues par la présente loi.
1975, ch. 78, art. 9
Pièces d’artifice – spectacle public
29.2Des pièces d’artifice peuvent être vendues ou données à un particulier ou à une organisation qui présente un spectacle public de feu d’artifice, ou tirées par ce particulier ou cette organisation, si le spectacle est présenté avec l’autorisation écrite du prévôt des incendies ou du chef des pompiers du gouvernement local où il doit avoir lieu et s’il satisfait aux conditions dont est assortie l’autorisation.
1975, ch. 78, art. 9; 2017, ch. 20, art. 72
Pièces d’artifice – exceptions relatives à un spectacle public
29.3Nonobstant l’article 29.2, le prévôt des incendies peut déclarer certaines pièces d’artifice impropres à être vendues, données ou tirées à l’occasion d’un spectacle public de feu d’artifice.
1975, ch. 78, art. 9
Pièces d’artifice – autre loi, autre province ou pays étranger
29.4Aucune disposition de la présente loi n’interdit à la personne qui détient, en vertu d’une loi du Canada, un permis et une autorisation d’avoir ou de garder en vue de la vente des pièces d’artifices dans un endroit et de la manière que prévoit cette loi, d’avoir ou de garder des pièces d’artifice pour les vendre à une personne d’une autre province ou d’un pays étranger ou de garder pour la vente ou de vendre des pièces d’artifice conformément à l’article 29.2.
1975, ch. 78, art. 9
Pièces d’artifice – violation
29.5Le prévôt des incendies et les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou de tout corps de police tel que défini dans la Loi sur la police peuvent, sans mandat, saisir et confisquer toute pièce d’artifice vendue, gardée pour la vente, donnée, achetée ou tirée en violation de la présente loi.
1975, ch. 78, art. 9; 1981, ch. 59, art. 28
Pièces d’artifice – fardeau de la preuve
29.6Dans toute poursuite pour une infraction aux articles 29.1 à 29.3, il incombe au défendeur de prouver qu’il a ou qu’il garde des pièces d’artifice soit pour les vendre à une personne d’une autre province ou d’un pays étranger, soit conformément au permis et à l’autorisation prévus par une loi du Canada.
1975, ch. 78, art. 9
III
RÈGLEMENTS
Règlements
30(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) régissant le transport, la manutention, la vente et le stockage de produits pétroliers,
b) concernant la vente et l’installation d’appareils fonctionnant au mazout,
b.1) concernant l’inspection des appareils fonctionnant au mazout et prescrivant les droits y afférents;
b.2) concernant l’inspection des installations des appareils fonctionnant au mazout et prescrivant les droits y afférents;
b.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles le prévôt des incendies peut brancher ou débrancher un appareil fonctionnant au mazout de la source du mazout;
b.4) concernant la délivrance et l’annulation d’une licence d’installation d’appareils fonctionnant au mazout;
b.5) prescrivant les droits à payer pour la délivrance d’une licence d’installation d’appareils fonctionnant au mazout;
b.6) concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension et l’annulation d’un permis de mécanicien de brûleurs à mazout;
b.7) prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de mécanicien de brûleurs à mazout;
b.8) concernant l’appel du refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis de mécanicien de brûleurs à mazout ou du refus de délivrance d’une licence d’installation d’appareils fonctionnant au mazout;
b.9) concernant l’appel d’une suspension ou d’une annulation d’un permis de mécanicien de brûleurs à mazout ou d’une annulation d’une licence d’installation d’appareils fonctionnant au mazout;
c) concernant les conditions dans lesquelles le prévôt des incendies peut agréer un extincteur d’incendie ou un appareil fonctionnant au mazout,
c.01) concernant l’approbation des extincteurs;
c.1) concernant les conditions de réparation et d’entretien d’un extincteur;
c.2) concernant la délivrance de permis aux réparateurs d’extincteur;
c.3) prescrivant les droits à payer par les réparateurs d’extincteurs pour la délivrance d’un permis;
c.4) concernant la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis de vendeur d’extincteurs;
c.5) prescrivant les droits à payer par les vendeurs d’extincteurs pour la délivrance d’un permis;
d) fixant des normes de construction ou de prévention des incendies,
d.1) concernant les procédures de contrôle des incendies, l’équipement de lutte contre les incendies ainsi que la formation des pompiers;
d.11) concernant la procédure de sauvetage étranger à un incendie, l’équipement à utiliser à l’occasion d’un sauvetage étranger à un incendie et la formation des pompiers au sauvetage étranger à un incendie;
d.2) prescrivant les droits à payer pour l’examen de plans aux termes de l’article 18 ou 19;
e) désignant, aux fins de la présente loi, d’autres explosifs comme pièces d’artifice,
f) concernant l’utilisation des pièces d’artifice,
f.01) définissant l’expression « pièces d’artifice à bas risque »;
f.02) concernant les conditions relatives à la vente de pièces d’artifice à bas risque;
f.03) concernant la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement de permis de grossistes et de détaillants de pièces d’artifice à bas risque et les modalités et conditions de ces permis;
f.04) concernant les droits à prélever pour les demandes, la délivrance et le rétablissement des permis visés à l’alinéa f.03);
f.1) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi;
g) visant à l’application de la présente loi et portant notamment sur des questions qui n’ont pas été réglées.
30(2)L’application d’un règlement établi en vertu du présent article peut varier selon les localités, les catégories de bâtiments ou les circonstances.
30(3)Abrogé : 1975, ch. 78, art. 10
30(4)Abrogé : 1975, ch. 78, art. 10
S.R., ch. 86, art. 44; 1959, ch. 46, art. 3; 1967, ch. 41, art. 7; 1975, ch. 78, art. 10; 1979, ch. 24, art. 5; 1981, ch. 27, art. 3; 1984, ch. 6, art. 1; 1995, ch. 45, art. 22; 2007, ch. 73, art. 1; 2011, ch. 22, art. 2
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  7(8)..............
F
  8(1)..............
C
  8(2)..............
C
  8(4)..............
C
  8(5)..............
C
12(3)..............
I
12(5)..............
I
12(6)..............
C
14(2)..............
H
16(4)..............
F
18(1)..............
E
19(1)..............
H
23a)..............
E
23a.1)..............
F
23a.2)..............
F
23b)..............
E
23c)..............
B
23d)..............
F
24(1)..............
F
24(3)..............
F
25(2)..............
I
28..............
D
29(1)..............
D
1990, ch. 61, art. 50; 1995, ch. 45, art. 23
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.