1(1)Dans la présente loi
« animal à fourrure » désigne un renard, un castor, un vison, une loutre, un pékan, une martre, un rat musqué, une mouffette, un raton laveur, une belette, un chat sauvage d’Amérique, un lynx, un coyote, un écureuil et un lièvre d’Amérique;(fur bearing animal)
« animal de la faune » ,
« faune » ou
« gibier » désigne
(wildlife)
a)
tout animal ou oiseau vertébré ou toute progéniture hybride d’un animal ou oiseau vertébré, à l’exclusion des poissons et de la progéniture hybride de poissons, appartenant à une espèce d’animal ou oiseau vertébré qui se trouve généralement à l’état sauvage dans la province, que l’animal ou oiseau vertébré soit élevé en captivité ou non; ou
b)
tout animal exotique de la faune ayant été introduit dans la province et vivant à l’état sauvage,
et comprend toute partie de ces animaux ou oiseaux;
« animal exotique de la faune » désigne un oiseau, un mammifère ou autre animal vertébré qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce d’animal de la faune qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, que l’oiseau, le mammifère ou autre animal vertébré soit élevé en captivité ou non, et s’entend également de toute progéniture hybride ainsi que de toute partie de cet oiseau, ce mammifère ou cet autre animal vertébré;(exotic wildlife)
« arbalète » désigne un dispositif constitué d’un arc muni :
(crossbow)
a)
ou bien de bras fixés sur une monture rainée pour y loger un carreau, une flèche ou un projectile semblable et d’un mécanisme permettant de retenir et de lâcher le ressort de l’arc;
b)
ou bien d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement;
« arc » désigne un arc droit, recourbé ou muni d’une ou de plusieurs poulies, à l’exclusion d’une arbalète;(bow)
« arme à feu » désigne tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, s’entend également d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’un fusil à air comprimé, d’un pistolet, d’un revolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc;(firearm)
« arme à feu automatique » désigne une arme à feu pouvant tirer des balles à une cadence rapide sur simple pression de la gâchette;(automatic firearm)
« arme à feu chargée » comprend,
(loaded firearm)
a)
dans le cas d’une arme à feu se chargeant par la culasse, une arme à feu contenant des cartouches dans la culasse ou le magasin fixé à l’arme à feu;
b)
dans le cas d’une arme à feu à percussion se chargeant par la bouche, une arme à feu chargée de poudre et d’un projectile avec une amorce placée dans l’arme à feu;
c)
dans le cas d’un fusil à pierre se chargeant par la bouche, une arme à feu dont le canon est chargé de poudre et d’un projectile et dont la batterie ou le bassinet est chargé de poudre; et
d)
dans le cas d’une arbalète, un arc en position et chargé d’un carreau, d’une flèche ou d’un projectile semblable;
« bail de pêche à la ligne » désigne tout bail de pêche ou de pêche à la ligne délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;(angling lease)
« balle ou cartouche à percussion périphérique » désigne une cartouche d’arme à feu conçue pour être tirée par l’action d’un percuteur frappant le rebord de la douille à la base de celle-ci;(rim-fire shell or cartridge)
« bande » désigne une bande telle que définie dans la Loi sur les Indiens (Canada);(band)
« camp » désigne une résidence temporaire autre qu’un lieu de résidence principal et s’entend également d’une tente, d’une roulotte de voyage, d’un véhicule ou d’un vaisseau servant d’abri ou de résidence temporaire;(camp)
« carreau à tête large » désigne un carreau, une flèche ou un projectile semblable pour arbalète dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large;(bolt with a broad head)
« centre de la faune » désigne un lieu où l’on garde des animaux de la faune ou des animaux exotiques de la faune à des fins de vente, de commerce, de troc, d’exposition publique, de reproduction, d’études scientifiques ou autres;(wildlife farm)
« certificat d’enregistrement » s’entend du certificat délivré en vertu des règlements à un chasseur d’ours, de chevreuil ou d’orignal lorsqu’est enregistré l’ours, le chevreuil ou l’orignal qu’il a tué;(registration permit)
« chasse gardée de faisans » désigne une zone pour laquelle le Ministre a accordé une licence, et destinée à la reproduction et à la chasse des faisans;(pheasant preserve)
« chasser » désigne l’action de prendre, de blesser, de tuer, de pourchasser, de poursuivre, de capturer, de suivre directement ou à la piste, de chercher, de tirer, de traquer ou d’attendre à l’affût tout animal de la faune, que celui-ci soit ou non capturé, blessé ou tué par la suite;(hunting)
« collet » désigne tout appareil servant à prendre des animaux de la faune ou des poissons au moyen d’un noeud coulant;(snare)
« dépotoir » désigne tout emplacement utilisé pour la décharge de matière à jeter, notamment les déchets domestiques et industriels, ordures, rebuts ou débris;(dump)
« dépouille » désigne le cuir non tanné d’un animal quelconque de la faune mais ne comprend pas la peau d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil;(pelt)
« eau » , « eaux » , « eau de la province » ou « eaux de la province » désigne les eaux recouvrant tout rivage ou terre ou les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve, d’un ruisseau, d’une baie, d’un estuaire, les eaux de la marée ou d’un cours d’eau, situées en totalité ou en partie dans la province et sur lesquelles ou au sujet desquelles la Législature a le pouvoir de légiférer;(water) or (waters,) or (Provincial water) or (Provincial waters)
« étiquette » s’entend de tout genre d’étiquette servant à étiqueter une espèce de poisson ou de faune et qui est en lien avec un permis;(tag)
« étiquette à fermoir » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« flèche à tête large » désigne une flèche dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large;(arrow with a broad head)
« garde » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« gibier à plume » désigne tout gallinacé sauvage ou un oiseau migrateur considéré comme gibier, tel que défini dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, chapitre M-12 des Statuts revisés du Canada de 1970;(game bird)
« guide » désigne,
(guide)
a)
en ce qui concerne une licence de guide I, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la
Loi sur l’immigration (Canada), âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide, et
b)
en ce qui concerne une licence de guide II, un résident âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide;
« jour de repos hebdomadaire » désigne le dimanche;(weekly day of rest)
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et comprend un juge suppléant;(judge)
« lieu fréquenté par la faune » désigne les eaux ou terrains, incluant les routes et chemins qui sont fréquentés par la faune;(resort of wildlife)
« ministère » s’entend du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« non-résident » désigne quiconque n’est pas résident;(non-resident)
« nuit » désigne la période qui débute une demi-heure après le coucher du soleil et qui s’achève une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain;(night)
« oiseau gallinacé » comprend toutes espèces de gélinottes, perdrix, faisans, cailles, lagopèdes, dindes sauvages, ainsi que les oeufs de ces mêmes espèces;(gallinaceous bird)
« parc » désigne toute zone publique ou privée, réservée au public pour des activités de loisir et dont l’accès est payant ou gratuit, et comprend tout terrain de camping, aire de stationnement de véhicules ou de remorques, plage, aire de baignade ou de pique-nique;(park)
« peau verte » ou « tête fraîche » désigne une peau ou une tête d’ours, de chevreuil ou d’orignal, fraîche et non tannée;(green hide) or (green head)
« pêche à la cuiller » Abrogé : 2009, ch. 54, art. 1
« pêche à la ligne » désigne la pêche s’effectuant au moyen
(angling)
a)
d’un hameçon et d’une ligne tenue à la main; ou
b)
d’un hameçon, d’une ligne et d’une canne tenue à la main;
mais ne comprend pas la pêche s’effectuant au moyen d’une ligne fixe ni d’une ligne attachée à un bateau;
« pêche à la mouche » désigne l’action de lancer sur l’eau et de ramener de la façon habituelle et ordinaire une mouche artificielle sans appât et non lestée, qui est fixée à une ligne non plombée, et s’entend aussi de la pêche à la traîne;(fly fishing)
« pêche à la traîne » désigne l’action de capturer ou d’essayer de capturer du poisson au moyen d’une canne, d’un hameçon ou d’une ligne tirés dans l’eau ou sur l’eau à l’aide d’un bateau ou d’une embarcation quelconque mû mécaniquement ou à bras;(trolling)
« pêcher » signifie pêcher, capturer ou tenter de capturer du poisson par n’importe quel procédé;(fishing)
« peine » s’entend d’une amende ou d’une période d’emprisonnement;(penalty)
« période de fermeture » , lorsqu’il s’agit de n’importe quelle espèce de poisson ou d’animal de la faune, désigne toute période autre que la saison de chasse ou de pêche à ces espèces de poissons ou d’animaux de la faune;(closed season)
« permis » s’entend de tout permis ou de toute licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et s’entend également de tout genre d’étiquette, de vignette de validation, de certificat, de permission, d’autorisation et de tout autre document en lien avec le permis ou la licence;(licence)
« piège » désigne un piège à palette, un piège à mâchoire, un assommoir, une boîte-piège ou un filet pour capturer les animaux de la faune;(trap)
« piéger » Abrogé : 1997, ch. 1, art. 1
« piégeage » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège;(traps)
« piéger » signifie prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège;(trapping)
« poisson » désigne toutes les espèces de poissons que l’on trouve dans les eaux de la province et toute partie de ces poissons;(fish)
« poisson exotique » désigne les espèces de poissons qui ne sont pas indigènes à la province;(exotic fish)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« prends au collet » désigne prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet;(snares)
« prise » , lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux de la faune, comprend la capture ou la prise de possession de poissons ou d’animaux de la faune, morts ou vivants;(take)
« prise au collet » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet;(snaring)
« récidive » désigne le fait de commettre une infraction subséquente, qu’elle soit ou non alléguée comme telle dans la dénonciation ou mentionnée dans la déclaration de culpabilité;(second or subsequent offence)
« réserve de la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;(wildlife refuge)
« résident » désigne
(resident)
a)
une personne qui a résidé dans la province pendant six mois immédiatement avant la demande de permis;
b)
une personne qui a résidé dans la province pendant deux semaines immédiatement avant la demande de permis, si cette personne convainc le Ministre qu’elle devait fixer sa résidence au Nouveau-Brunswick du fait que son employeur la mutait à un poste situé dans la province;
c)
une personne qui effectue un stage de formation d’au moins trois mois au Nouveau-Brunswick et qui a résidé dans la province pendant deux semaines immédiatement avant la demande de permis;
d)
une personne qui a résidé au Nouveau-Brunswick pendant six mois immédiatement avant d’effectuer un stage de formation en dehors de la province, et qui poursuit ce stage;
e)
une personne qui convainc le Ministre qu’elle a résidé dans la province pour y exercer un emploi pendant six mois au total au cours des douze mois précédant immédiatement la demande de permis;
f)
une personne qui est née dans la province et y est propriétaire de biens réels;
g)
une personne qui est née dans la province et qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
h)
une personne dont la résidence principale se trouve dans la province et qui est titulaire d’un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick ou d’une carte-photo d’identité valide délivrée par le ministre de la Sécurité publique et mentionnée dans les règlements pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière;
« saison de chasse ou de pêche » désigne la période au cours d’une année pendant laquelle il est permis de chasser, de prendre au collet ou de piéger les animaux de la faune ou pendant laquelle il est permis de pêcher à la ligne les poissons;(open season)
« seconde infraction ou récidive » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« taxidermiste » désigne une personne exerçant le métier qui consiste à préparer, conserver, empailler ou monter les têtes, dépouilles, peaux ou cuirs de poissons ou d’animaux de la faune;(taxidermist)
« terre inculte » désigne des terres qui ne sont ni occupées ni cultivées;(wild land)
« terre occupée » désigne un terrain privé d’une surface de quarante hectares au plus, sur lequel ou attenant à un terrain sur lequel le propriétaire ou l’occupant réside actuellement;(occupied land)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou toute partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre, et s’entend également des eaux situées sur ces terres ou sous la surface de celles-ci;(Crown lands)
« terres en culture » désigne
(cultivated lands)
a)
des terres défrichées sur lesquelles croissent des récoltes cultivées, ou
b)
des terres préparées en vue de les cultiver,
mais ne comprend pas des terres sur lesquelles croissent des arbres, autres que les arbres préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël;
« trappeur » désigne une personne qui prend ou tente de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège ou d’un collet;
« truite » comprend l’omble, la truite mouchetée ou de ruisseau, la truite de lac ou truite grise, la truite brune ou de Loch Leven, la truite arc-en-ciel et l’ouananiche ou saumon de l’intérieur;(trout)
« unité d’aménagement de la faune » désigne une unité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;(wildlife management zone)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vivier commercial » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1
« vivier privé » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1
« zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil.(wildlife management area)